← France

Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train

Article 27-1 I. – En application de l'article 6 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé, la procédure de recours ouverte au conducteur auprès de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire d'infrastructure en cas de retrait, de suspension, de refus de délivrance ou de mise à jour d'une attestation complémentaire est décrite dans le système de gestion de la sécurité de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire d'infrastructure. II. – A l'issue de sa procédure de recours interne, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure concerné rend une décision qu'il adresse au conducteur par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de décision qui lui est défavorable, le conducteur peut demander un avis de l'EPSF dans les conditions et suivant la procédure et les modalités décrites aux articles 27-2 et 27-3 du présent arrêté. Article 27-2 I. – En application de l'article 6 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé, le conducteur de train peut demander à l'EPSF un avis sur la décision rendue par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure à l'issue de la procédure prévue à l'article 27-1 du présent arrêté. II. – Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision prévue au II de l'article 27-1 du présent arrêté, le conducteur peut saisir l'EPSF d'une demande d'avis. Cette saisine est effectuée par courrier adressé à l'EPSF, 60, rue de la Vallée, CS 11758,80000 Amiens Cedex 1 ou par voie électronique via le site internet de l'EPSF à l'adresse suivante : www.securite-ferroviaire.fr. III. – La demande du conducteur est motivée et accompagnée au moins d'une copie de la décision prévue au II de l'article 27-1 du présent arrêté ainsi que d'une copie de la décision initiale de retrait, suspension, refus de délivrance ou de mise à jour de l'attestation. Article 27-3 I. – L'EPSF accuse réception de la demande par courrier dans un délai de 10 jours ouvrés et, s'il y a lieu, par voie électronique dans le même délai conformément à l'article R. 112-11-2 du code des relations entre le public et l'administration. II. – Afin de rendre son avis, l'EPSF peut demander au conducteur ainsi qu'à l'entreprise ferroviaire ou au gestionnaire d'infrastructure concerné de lui communiquer toute information complémentaire qu'il juge utile. Dans ce cas, une réponse est apportée à l'EPSF dans un délai de 7 jours. III. – Dans son avis, l'EPSF s'assure que la motivation de la demande porte sur les connaissances professionnelles spécifiques ou les compétences linguistiques évaluées au titre de l'attestation complémentaire. Il tient également compte du respect de la procédure interne prévue au I de l'article 27-1 du présent arrêté. IV. – Conformément à l'article 6 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé, l'EPSF rend un avis motivé dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. Dans cet avis, l'EPSF peut, s'il y a lieu, demander à l'entreprise ferroviaire ou au gestionnaire d'infrastructure concerné de réexaminer sa décision. L'EPSF notifie son avis aux parties concernées. Article 33 Conformément à l'article 35 de l'arrêté du 28 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021. Article 37 Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I I. - Agrément des médecins L'aptitude médicale est constatée par un médecin inscrit au tableau de l'ordre des médecins (art. L. 4111-1 du code de la santé publique). Ce médecin exerce son activité dans le respect du code de déontologie médicale. A. - Pour être agréé, le médecin doit disposer des connaissances relatives au système ferroviaire. Il doit : - connaître l'environnement général du système ferroviaire et, en particulier, le rôle et les missions du conducteur et des personnels mentionnés à l' article L. 2221-7-1 du code des transports en matière de sécurité ; - connaître l'environnement législatif et réglementaire de l'exercice des fonctions de conducteur de train et des personnels mentionnés à l' article L. 2221-7-1 du code des transports , les obligations des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d'infrastructure qui les emploient, le rôle et les missions des médecins et psychologues chargés de délivrer les certificats d'aptitude prévus par la réglementation ; - connaître les instances et les procédures de recours permettant d'instruire les demandes présentées par les conducteurs, les personnels mentionnés à l' article L. 2221-7-1 du code des transports et les employeurs en matière d'aptitude physique ; - être formé à la passation et à l'interprétation des tests et outils particuliers nécessaires. Il doit présenter des conditions d'honorabilité et justifier des moyens nécessaires pour assurer sa mission. B. - Le dossier de demande d'agrément comprend :

  1. a)L'identité du demandeur ;
  2. b)Son inscription au tableau de l'ordre des médecins ;
  3. c)Le bulletin n° 3 du casier judiciaire. Pour les ressortissants étrangers, un document équivalent au bulletin précédemment cité est fourni ;
  4. d)Une attestation d'assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle ;
  5. e)Les justificatifs des compétences et l'expérience professionnelle requises. Cette condition est réputée remplie si le médecin justifie d'un stage de trois jours dans l'environnement professionnel, dont un jour d'accompagnement à la conduite ;
  6. f)L'engagement de porter à la connaissance du ministre toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré ;
  7. g)L'engagement d'adresser, au plus tard dans les deux mois suivant la date anniversaire de celle de délivrance de l'agrément, un bilan des évaluations réalisées l'année précédente ;
  8. h)Des informations sur la nature des examens pratiqués pour l'évaluation de l'aptitude physique et leurs modalités de réalisation. Le dossier de demande de renouvellement de l'agrément est identique au dossier de demande initial. Les copies des bilans des évaluations réalisées les années précédentes peuvent permettre de justifier des compétences et de l'expérience professionnelle requises au e du B du I. C. - L'agrément ne peut être délivré si le candidat : - a fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier juridique ou, pour les ressortissants étrangers, d'une condamnation inscrite dans un document équivalent ; - a fait l'objet dans l'année précédant la demande d'une décision de retrait de l'agrément. II. - Agrément des psychologues Le bilan d'évaluation psychologique doit être réalisé par des personnes autorisées à faire usage professionnel du titre de psychologue dans les conditions définies à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, et notamment être inscrites sur la liste ADELI et adhérer aux articles du code de déontologie de la profession en date du 25 mars 1996. A. - Pour être agréé, le psychologue doit disposer des connaissances relatives au système ferroviaire. Il doit : - connaître l'environnement général du système ferroviaire et en particulier le rôle et les missions du conducteur et des personnels mentionnés à l' article L. 2221-7-1 du code des transports en matière de sécurité ; - connaître l'environnement législatif et réglementaire de l'exercice des fonctions de conducteur de train et des personnels mentionnés à l' article L. 2221-7-1 du code des transports , les obligations des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d'infrastructure qui les emploient, le rôle et les missions des médecins et psychologues chargés de délivrer les certificats d'aptitude prévus par la réglementation ; - connaître les instances et les procédures de recours permettant d'instruire les demandes présentées par les conducteurs, les personnels mentionnés à l' article L. 2221-7-1 du code des transports et les employeurs en matière d'aptitude psychologique ; - être formé à la passation et à l'interprétation des tests et outils particuliers nécessaires. Il doit présenter des conditions d'honorabilité et justifier des moyens nécessaires pour assurer sa mission. B. - Le dossier de demande d'agrément comprend :
  9. a)L'identité du demandeur ;
  10. b)Son numéro d'inscription à la liste ADELI ;
  11. c)Le bulletin n° 3 du casier judiciaire. Pour les ressortissants étrangers, un document équivalent au bulletin précédemment cité est fourni ;
  12. d)Une attestation d'assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle ;
  13. e)Les justificatifs des compétences et de l'expérience professionnelle requises. Cette condition est réputée remplie si le psychologue justifie d'un stage de trois jours dans l'environnement professionnel, dont un jour d'accompagnement à la conduite ;
  14. f)L'engagement de porter à la connaissance du ministre toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré ;
  15. g)L'engagement d'adresser, au plus tard dans les deux mois suivant la date anniversaire de celle de délivrance de l'agrément, un bilan des évaluations réalisées l'année précédente ;
  16. h)Une notice explicative présentant les activités du demandeur, les compétences, l'expérience professionnelle, les moyens techniques et méthodes de travail mises en œuvre (tests et méthodes d'évaluation utilisés) ;
  17. i)Une notice technique justifiant que les tests utilisés sont bâtis selon les principes de la psychométrie, présentent une validité de construction (c'est-à-dire s'appuyer sur des fondements théoriques énoncés), une validité de surface (qui les rend acceptables par la personne évaluée) et une validité prédictive. Le dossier de demande de renouvellement de l'agrément est identique au dossier de demande initial. Les copies des bilans des évaluations réalisées les années précédentes peuvent permettre de justifier des compétences et de l'expérience professionnelle requises au e du B du II. C. - L'agrément ne peut être délivré si le candidat : - a fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier juridique ou, pour les ressortissants étrangers, d'une condamnation inscrite dans un document équivalent ; - a fait l'objet dans l'année précédant la demande d'une décision de retrait de l'agrément. Article Annexe II CONDITIONS D'APTITUDES PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE APPLICABLES AU CONDUCTEUR DE TRAIN I. - L'aptitude physique 1. Conditions générales à remplir pour la délivrance du certificat d'aptitude physique En dehors des conditions spécifiques prévus au paragraphe 2 ci-après concernant les fonctions sensorielles, le conducteur de train sur le réseau ferroviaire doit être exempt d'affections susceptibles d'altérer la vigilance, la concentration et le comportement. Pour vérifier l'aptitude physique du conducteur de train, le médecin se prononcera au cas par cas, à partir de la liste ci-dessous, en fonction de l'état de santé du conducteur, des progrès de la thérapeutique et, au besoin, après avis spécialisé : - affections traumatiques ou non du système nerveux entraînant ou susceptibles d'entraîner une incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité ; - épilepsies ; - syndrome d'apnée du sommeil entraînant des troubles de la vigilance, sauf avis spécialisé favorable ; - psychoses ; - névroses non contrôlées et en phase évolutive ; - traumatisme crânien ayant entraîné une perte de connaissance remontant à moins de cinq ans, sauf avis spécialisé favorable ; - impotence fonctionnelle incompatible avec l'exercice des fonctions de conduite ; - troubles du rythme cardiaque permanents ou paroxystiques, à l'exception des tachycardies sinusales, des bradycardies sinusales, des extrasystoles rares et isolées ; - bloc auriculo-ventriculaire de premier degré avec espace PR supérieur à 0,24 seconde ; - bloc de branche gauche complet, sauf avis spécialisé favorable ; - bloc auriculo-ventriculaire de plus haut degré même appareillé ; - maladie coronaire, sauf avis spécialisé favorable ; - cardiomyopathies, sauf avis spécialisé favorable ; - insuffisances cardiaques avec troubles fonctionnels, sauf avis spécialisé favorable ; - autres troubles du rythme cardiaque ou de la conduction comportant un risque de syncope ou de mort subite ; - hypertension artérielle permanente grave ; - asthme mal contrôlé par le traitement ; - causes médicales d'hypoxémie chronique ; - syndrome d'immunodéficience acquise en phase de maladie évolutive ; - cirrhose et hépatite chronique active ; - affection organique digestive mal tolérée ; - insuffisance rénale chronique, sauf avis spécialisé favorable ; - diabète traité par insuline ou par sulfamides hypoglycémiant ; - hémopathies malignes et tumeurs malignes en évolution ; - conduites addictives : alcool, drogues illicites, médicaments ; - prise habituelle de médicaments pouvant diminuer la vigilance. 2. Conditions spécifiques à remplir par le conducteur de train en matière de vision, d'audition, d'expression verbale et, le cas échéant, en cas de grossesse, pour la délivrance du certificat d'aptitude physique 2.1. Vision Les exigences suivantes en matière de vision doivent être respectées : - acuité visuelle de loin, avec ou sans correction mesurée séparément : 1,0 avec au minimum 0,5 pour l'œil le moins performant ; - corrections maximales : hypermétropie + 5 ; myopie - 8 ; astigmatisme + 2 dioptries. Des dérogations sont autorisées dans des cas exceptionnels et après avoir consulté un spécialiste de l'œil. Le médecin prend ensuite la décision ; - vision de près et intermédiaire : suffisante, qu'elle soit corrigée ou non ; - les verres de contact et les lunettes sont autorisés s'ils sont contrôlés périodiquement par un spécialiste ; - vision des couleurs normale : utilisation d'un test reconnu permettant de garantir la reconnaissance des signaux colorés, tel que l'Ishihara, complété par un autre test reconnu si nécessaire ; le test doit être fondé sur la reconnaissance de couleurs particulières et non sur des différences relatives ; - champ de vision : complet ; - vision des deux yeux : effective ; - vision binoculaire : effective ; - sensibilité aux contrastes : bonne ; - absence de maladie évolutive de l'œil ; - les implants oculaires, les kératotomies et les kératectomies sont autorisés à condition qu'ils soient vérifiés annuellement ou selon une périodicité fixée par le médecin ; - capacité de résistance aux éblouissements ; - les verres de contact colorés et les lentilles photochromatiques ne sont pas autorisés. Les lentilles dotées d'un filtre UV sont autorisées. Entraînent l'inaptitude : - les opacités cornéennes ; - les aphakies unies ou bilatérales ; - les glaucomes chroniques ; - les lésions dégénératives de la rétine susceptibles de provoquer un décollement ; - les paralysies oculaires même parcellaires ; - le strabisme divergent ou convergent (sauf avis spécialisé) ; - les interventions de chirurgie réfractive (sauf avis spécialisé). Le conducteur doit porter des verres correcteurs lorsque son aptitude est conditionnée à la correction de la vision. Le port de lentilles est admis sous réserve de leur bonne tolérance. Que la correction soit obtenue par des verres ou par des lentilles, le conducteur doit se munir d'une paire de lunettes de secours. 2.2. Audition et expression verbale Audition suffisante confirmée par un audiogramme, c'est-à-dire : - audition suffisante pour mener une conversation téléphonique et être capable d'entendre des tonalités d'alerte et des messages radio. Les valeurs suivantes sont fournies à titre indicatif : - le déficit auditif ne doit pas être supérieur à 40 dB pour chacune des fréquences 500 et 1 000 Hz ; - le déficit auditif ne doit pas être supérieur à 45 dB à 2 000 Hz pour l'oreille ayant la conduction aérienne du son la moins bonne ; - absence d'anomalie du système vestibulaire ; - absence de trouble chronique du langage (à cause de la nécessité d'échanger des messages à haute et intelligible voix) ; - les appareils acoustiques sont autorisés dans des cas particuliers sous réserve de l'accord et dans les conditions précisées par le médecin d'aptitude ; le conducteur doit se munir d'une pile de rechange et vérifier périodiquement le fonctionnement de son appareil. 2.3. Grossesse Les dispositions légales protégeant les femmes enceintes doivent être appliquées. II. - L'aptitude psychologique A. - L'examen réalisé pour la délivrance du certificat d'aptitude psychologique porte sur : - les aptitudes psychomotrices : vitesse de réaction et coordination gestuelle ; - les aptitudes cognitives : attention et concentration, mémoire, capacité de perception, raisonnement, communication ; - le comportement en situation complexe ou de stress. Le tableau suivant précise le niveau d'exigence à atteindre pour la délivrance du certificat d'aptitude psychologique. NIVEAU D'EXIGENCE APTITUDES Modéré Elevé Psychomotricité Coordination gestuelle Capacité à élaborer ses réponses motrices à des stimuli complexes, sous forme de mouvements contrôlés, en adéquation avec la situation X Vitesse de réaction Réponse rapide à un stimulus simple ou complexe, visuel ou sonore X Capacité cognitive Attention Contrôle et orientation dans l'activité perceptive et le traitement de l'information X Concentration Capacité à recevoir et gérer les stimuli sélectionnés sous pression de temps X Communication (orale/écrite) Capacité à comprendre et formuler un message clair pour l'atteinte d'un but précis X Raisonnement Aptitude à gérer des informations perceptives et verbales dans le but de déduire ou d'inférer d'autres informations X Mémoire Faculté de mémoriser des informations et de pouvoir les mobiliser au moment requis X Comportement en situation complexe ou de stress Autonomie Capacité à gérer les priorités et à orienter seul son activité de façon pertinente X Contrôle émotionnel Conservation de l'intégralité des capacités en situation de stress X Fiabilité comportementale Propension à respecter les règles et procédures X Rigueur Propension à adopter et adapter ses démarches de travail pour garantir la fiabilité de ses productions X Intelligence sociale Capacité à gérer de manière efficace les situations relationnelles pouvant impacter la sécurité X L'examen comporte des tests destinés à apprécier les exigences en matière d'aptitude psychologique définies dans le tableau. Au-delà des résultats obtenus par les tests, l'évaluation psychologique (initiale ou de renouvellement) est systématiquement complétée par un entretien exploratoire et de restitution des résultats. B. - Les modalités de passation de l'examen : Préalablement à la réalisation de l'évaluation, le candidat doit être informé des objectifs poursuivis et des modalités de recours. Le psychologue doit rappeler au candidat qu'il est de sa responsabilité de se présenter dans des conditions physiques et mentales qui ne seraient pas de nature à entraver le passage des tests. Le psychologue établit un compte rendu qui fait apparaître clairement les résultats de l'évaluation (répond aux exigences/favorable ou ne répond pas aux exigences/défavorable...). Selon le niveau d'exigence (élevé ou modéré) et du niveau de difficulté de l'outil/test mis en place, le psychologue devra déterminer le niveau de résultat attendu. C. - Examen réalisé pour l'obtention de la licence initiale : Le but de l'examen est de vérifier la capacité à exercer la fonction de conducteur. L'ensemble des points du tableau du A ci-dessus doit être vérifié avec des tests psychométriques adéquats. Ces tests sont systématiquement complétés par un entretien avec le psychologue. Le protocole de tests doit être déterminé selon une manière standardisée par le psychologue. En accord avec les principes de la psychométrie, les niveaux de performances attendus doivent être déterminés indépendamment des outils/méthodes utilisés. D. - Examen réalisé pour le renouvellement de la licence : La finalité de l'évaluation psychologique pour le renouvellement de la licence doit permettre de déterminer que le conducteur ne présente pas de troubles liés à un vieillissement cognitif et/ou psychomoteur anormal. Une évaluation centrée sur la concentration, la réactivité, la psychomotricité et les capacités mnésiques doit être réalisée. Cette évaluation ne nécessite normalement pas le passage de l'ensemble des tests psychométriques prévus au C pour ces items sauf si le psychologue le juge nécessaire. Article Annexe III CAHIER DES CHARGES RELATIF À L'AGRÉMENT DES ORGANISMES DE FORMATION ET D'ÉVALUATION ET DES ORGANISMES CHARGÉS DES EXAMENS 1. Principes communs Les organismes doivent disposer d'un personnel et de moyens matériels, notamment en locaux et systèmes informatiques, en adéquation avec leurs missions. Ils doivent s'assurer que les formateurs et les évaluateurs disposent des moyens adaptés à l'exercice de leurs missions. 2. Exigences pour les organismes de formation et d'évaluation mentionnés à l'article 31 Les moyens sont précisés à partir des informations suivantes : - nature, nombre et durée des actions de formation initiales et continues et d'évaluation envisagées ; - nombre de stagiaires prévu par formation et nombre de candidats prévu par évaluation ; - lieu et calendrier prévisionnel annuel des formations et des épreuves d'évaluation ; - liste des formateurs et des évaluateurs avec les copies de leurs diplômes et/ou des certificats attestant de leur expérience professionnelle et justifiant l'activité de formateur dans les matières enseignées ou d'évaluateur pour les connaissances évaluées ; - capacité d'accueil cohérente avec le nombre de stagiaires ou de candidats prévus, la durée des sessions et la nature des formations et des évaluations ; - matériels et installations ferroviaires utilisés, y compris simulateurs, adaptés aux formations et aux évaluations prévues ; - accès aux matériels et installations ferroviaires pour la mise en situation (matériel roulant, équipements d'infrastructure, liste des établissements associés, etc.) ; - méthodes d'enseignement et supports pédagogiques utilisés avec la liste des documents de référence et des documents professionnels remis aux stagiaires ; - méthodes d'évaluation en cours de formation. 3. Exigences spécifiques aux organismes d'examen mentionnés à l'article 19 3.1. Exigences matérielles L'organisme doit justifier de moyens techniques permettant d'assurer l'épreuve fixée à l'article 18 dans des conditions garantissant la sécurité des systèmes d'information. 3.2. Exigences d'organisation Afin de garantir la confidentialité, la personne responsable des examens décide du sujet de l'examen portant sur les connaissances professionnelles générales, fixe la date de cet examen, assure l'envoi des convocations et délivre les attestations de réussite. L'évaluateur chargé de la correction de l'examen doit être impartial et doit informer la personne responsable des examens de tout lien avec la personne évaluée. La personne responsable des examens prend les mesures nécessaires pour prévenir toute situation discriminante pour le candidat.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.