Article 1 Quiconque produit les déchets ou les résidus d'hydrocarbures visés à l'annexe I du présent arrêté est tenu, lors de leur remise à un tiers, d'établir une déclaration fiscale d'accompagnement selon le modèle établi par l'administration. Cette déclaration indique la provenance, l'identité du producteur du déchet ou résidu d'hydrocarbures, le statut fiscal, la quantité, les caractéristiques, la destination précise du produit ainsi que l'identité du collecteur-transporteur. Article 2 La déclaration fiscale accompagne les déchets ou résidus d'hydrocarbures jusqu'à destination. La responsabilité du producteur de déchets ou résidus d'hydrocarbures est engagée jusqu'à apurement de la déclaration, qui s'effectue par le retour d'un exemplaire, dûment visé par le destinataire, dans un délai de trente jours suivant l'expédition des produits. L'exemplaire visé par le destinataire est renvoyé directement au producteur ou, à défaut, au collecteur, à charge pour ce dernier de le transmettre au producteur concerné. Le destinataire veille au correct apurement de la déclaration fiscale d'accompagnement. Cet apurement est facultatif en cas d'expédition intracommunautaire ou d'exportation des produits effectuée par le producteur et en cas de destruction dans des installations d'élimination de déchets industriels de produits ayant supporté la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Article 3 Lorsque les déchets et résidus d'hydrocarbures sont détruits dans des installations classées à la rubrique 2770 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, l'exemplaire dûment complété par le destinataire vaut certificat de destruction. Article 4 La déclaration fiscale d'accompagnement de déchets et résidus d'hydrocarbures se substitue, pour les produits visés à l'annexe I, au document d'accompagnement éventuellement utilisé pour couvrir, sur le plan fiscal, la circulation nationale de ces produits. Article 5 Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice de celles prévues en matière de transport des matières dangereuses, d'installations classées pour la protection de l'environnement et de déchets générateurs de nuisances. Article 6 Les infractions sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes. Article 8 Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I LISTE DES DECHETS D'HUILES ET RESIDUS D'HYDROCARBURES VISES PAR LE PRESENT ARRETE CODE - nomenclature douanière 2707.99.99 DESIGNATION DES PRODUITS Résidus issus des craqueurs catalytiques et autres produits similaires non solides ; huiles de pyrolyse. CODE - nomenclature douanière 2710.91.00 et 2710.99.00 DESIGNATION DES PRODUITS Déchets d'huiles non solides. CODE - nomenclature douanière 2713.90.90 DESIGNATION DES PRODUITS Résidus non solides des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. CODE - nomenclature douanière 3825.90.00 DESIGNATION DES PRODUITS Déchets non solides contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux à titre non principal.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.