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Décret n°93-595 du 26 mars 1993 instituant une prime pédagogique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre char

Article 1 Une prime pédagogique, non soumise a retenues pour pension, peut être attribuée aux enseignants-chercheurs titulaires régis par le décret du 21 février 1992 susvisé et aux personnels assimilés ainsi qu'à certains autres personnels titulaires exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture. La liste des catégories de personnels bénéficiaires est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du budget et de la fonction publique. Cet arrêté fixe également la durée du service supplémentaire que doivent accomplir les catégories de personnels bénéficiaires conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessous ainsi que les catégories de personnels qui ne peuvent pas bénéficier de la prime pédagogique. Article 2 La prime pédagogique ne peut être attribuée qu'aux personnels ayant souscrit, auprès du ou des établissements d'enseignement supérieur concernés, l'engagement d'effectuer, en plus de leurs obligations statutaires, un service supplémentaire pendant une durée de quatre années scolaires. Ce dernier service doit être annuellement au moins égal : - soit à 64 heures de cours, ou 96 heures de travaux dirigés, ou 128 heures de travaux cliniques, ou 144 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente ; - soit à 85 heures de cours, ou 128 heures de travaux dirigés, ou 171 heures de travaux cliniques, ou 192 heures de travaux pratiques, ou toute combinaison équivalente. Ce service supplémentaire est rémunéré au taux des indemnités pour enseignements complémentaires auxquelles s'ajoute le montant de la prime pédagogique. Il peut comprendre des activités pédagogiques spécifiques rémunérées sous forme d'heures complémentaires et dans les limites d'une dotation globale spécifique attribuée à l'établissement. La définition de ces activités pédagogiques spécifiques et les modalités de leur rémunération sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les engagements souscrits dans les conditions prévues au présent article doivent être visés pour agrément par le chef d'établissement. L'agrément est donné après avis d'une commission habilitée par le conseil des enseignants ou l'instance qui en tient lieu et composée de personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus d'un rang au moins égal à celui détenu par les personnels concernés. Article 3 Les montants annuels de la prime pédagogique sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Article 4 Le conseil des enseignants de l'établissement d'enseignement supérieur ou l'instance qui en tient lieu détermine les conditions dans lesquelles le chef d'établissement peut mettre fin, à titre exceptionnel, avant l'expiration de la durée de quatre ans, aux engagements souscrits en application de l'article 2 ci-dessus. Dans ce cas, la prime pédagogique ne peut être perçue pour le semestre scolaire pendant lequel l'engagement a pris fin. Article 5 La décision de refus d'agrément prévu à l'article 2 ci-dessus est notifiée par le chef d'établissement à l'intéressé avec émargement de celui-ci. Ce refus d'agrément peut faire l'objet de la part de l'intéressé d'un recours auprès du ministre chargé de l'agriculture. La décision du ministre est prise après avis d'une commission dont la composition, les modalités de fonctionnement ainsi que les conditions de désignation des membres sont fixées par arrêté de ce même ministre. Cet arrêté fixe également les délais et les conditions de dépôt des recours prévus au présent article. Article 6 L'attribution d'une prime pédagogique est exclusive de l'attribution d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche prévue par le décret n° 93-596 du 26 mars 1993 susvisé, d'une prime d'administration prévue par le décret du 21 juin 1991 susvisé ou d'une prime de charges administratives prévue par le décret n° 93-597 du 26 mars 1993 susvisé. Toutefois, les personnels exerçant un intérim dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 21 juin 1991 susvisé peuvent, pendant leur première année d'intérim, en sus de l'indemnité perçue à ce titre, conserver le bénéfice d'une des primes mentionnées à l'alinéa précédent. Article 7 Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent souscrire, dans les conditions prévues à l'article 2, un engagement inférieur au service d'enseignement minimal prévu par cet article, sans bénéficier de la prime pédagogique. Leur service supplémentaire, qui peut comprendre des cours, des travaux dirigés, des travaux cliniques, des travaux pratiques ou des activités pédagogiques spécifiques, est rémunéré au taux des indemnités pour heures complémentaires. Les activités pédagogiques spécifiques sont prises en compte dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 2 ci-dessus. Les conditions dans lesquelles il peut être mis fin, à titre exceptionnel, à leur engagement sont déterminées conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus. Article 8 Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er octobre 1992. Article 9 Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.