Article 2 Pour l'application du 3° de l'article 43-3 du code pénal, les mots : "les dispositions de l'article L. 25-5 du code de la route" sont remplacés par les mots : "les dispositions en vigueur localement concernant l'affectation du produit de la vente des véhicules abandonnés en fourrière". Article 19 Pour l'application de l'article 747-4 du code de procédure pénale, la référence au " code du travail " est remplacée par la référence à la " législation du travail en vigueur localement ". Article 20 Dans les articles 45, 55, 109, 381, 521, 524, 546, 734-1 et 768 du code de procédure pénale en vigueur à Mayotte, les mentions " 600 F ", " 1 200 F ", " 3 000 F ", " 6 000 F " et " 8 000 F " sont remplacées respectivement par les mentions " 1 300 F ", " 3 000 F ", " 6 000 F ", " 12 000 F " et " 15 000 F " ; dans l'article 55 précité, la mention " 375 F " est remplacée par la mention " 6 000 F ". Dans l'article 781 du même code, les mentions " 1 200 F " et " 6 000 F " sont remplacées respectivement par les mentions " 6 000 F " et " 12 000 F ". Article 21 I. - Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale en vigueur en métropole au 21 septembre 1990 sont applicables à Mayotte. II. - Les alinéas 2 à 4 de l'article 61 du code de procédure pénale en vigueur à Mayotte sont abrogés. Article 22 Les dispositions des articles 749 à 752, 754 et 756 du code de procédure pénale applicables en métropole au 21 septembre 1990 remplacent à Mayotte celles des articles 749 à 752, 754 et 756 qui y sont en vigueur. Toutefois, pour l'application de l'article 756, la référence au " tribunal de grande instance " est remplacée par la référence au " tribunal de première instance ". Article 23 Dans les articles 14 et 20-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mentions " 8 000 F " et " 1 200 F " sont respectivement remplacées par les mentions " 15 000 F " et " 3 000 F ". Article 24 Les codes autres que le code pénal et le code de procédure pénale, les lois et les règlements en vigueur à Mayotte, qui, en répression d'une infraction, édictent une peine d'emprisonnement n'excédant pas deux mois assortie ou non d'une amende n'excédant pas 6 000 F sont modifiés ainsi qu'il suit : " 1° Lorsque la peine d'emprisonnement encourue n'excède pas cinq jours, l'emprisonnement est désormais de cinq jours au plus et le taux de l'amende de 1 300 F à 3 000 F ; l'infraction est une contravention de la 4e classe ; " 2° Dans le cas contraire, l'emprisonnement est désormais d'un mois au plus et le taux de l'amende de 3 000 F à 6 000 F ; l'infraction est une contravention de la 5e classe. " Lorsque la récidive est punissable, l'emprisonnement est de dix jours au plus pour les contraventions de la 4e classe ; dans le même cas, l'emprisonnement est d'un à deux mois et le taux de l'amende de 6 000 F à 12 000 F pour les contraventions de la 5e classe. " Article 25 Les codes autres que le code pénal et le code de procédure pénale, les lois et les règlements en vigueur à Mayotte, qui, en répression d'une infraction, n'édictent, à titre de peine principale, qu'une amende n'excédant pas 6 000 F sont modifiés ainsi qu'il suit : " 1° Pour les infractions punies d'une amende dont le taux maximum n'excède pas 18 F, le taux de l'amende est désormais de 30 F à 250 F ; l'infraction est une contravention de la 1re classe ; " 2° Pour les infractions punies d'une amende dont le taux maximum, supérieur à 18 F, n'excède pas 36 F, le taux de l'amende est désormais de 250 F à 600 F ; l'infraction est une contravention de la 2e classe ; " 3° Pour les infractions punies d'une amende dont le taux maximum, supérieur à 36 F, n'excède pas 54 F, le taux de l'amende est désormais de 600 F à 1 300 F ; l'infraction est une contravention de la 3e classe ; " 4° Pour les infractions punies d'une amende dont le taux maximum, supérieur à 54 F, n'excède pas 360 F, le taux de l'amende est désormais de 1 300 F à 3 000 F ; l'infraction est une contravention de la 4e classe ; " 5° Pour les infractions punies d'une amende dont le taux maximum, supérieur à 360 F, n'excède pas 6 000 F, le taux de l'amende est désormais de 3 000 F à 6 000 F ; l'infraction est une contravention de la 5e classe. " Lorsque la récidive est punissable, le taux de l'amende est de 6 000 F à 12 000 F pour les contraventions de la 5e classe. " Article 26 Lorsque les dispositions législatives autres que le code pénal, le code de procédure pénale ou l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, en vigueur à Mayotte, fixent, en répression d'une infraction, le maximum de l'amende encourue à un montant supérieur à 6 000 F, mais inférieur à 15 000 F, ce maximum est porté à 15 000 F. Article 27 Dans toutes les dispositions législatives applicables à Mayotte, les mots énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants : - " les travaux forcés à perpétuité " par " la réclusion criminelle à perpétuité " ; - " des travaux forcés à perpétuité " par " de la réclusion criminelle à perpétuité " ; - " aux travaux forcés à perpétuité " par " à la réclusion criminelle à perpétuité " ; - " la déportation dans une enceinte fortifiée " par " la détention criminelle à perpétuité " ; - " la déportation " par " la détention criminelle à perpétuité " ; - " les travaux forcés à temps " par " la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans " ; - " des travaux forcés à temps " par " de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans " ; - " aux travaux forcés à temps " par " à la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans " ; - " détention " par " détention criminelle à temps de dix à vingt ans " ; - " réclusion " par " réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ". Article 28 Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance. Article 29 Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.