Article 1 En vue de concourir au financement des dépenses d'investissement du budget annexe des postes et télécommunications, il sera émis un emprunt de 1.500 millions de francs à deux tranches de respectivement 1.000 millions de francs et 500 millions de francs, représenté par des obligations d'une valeur nominale de 2.000 F. Article 2 Les obligations des deux tranches porteront jouissance du 28 novembre
- L'intérêt sera payable à terme échu le 28 novembre de chaque année et pour la première fois le 28 novembre
- Article 3 Les obligations de la première tranche rapporteront un intérêt de 14,20 p.
- Ces obligations seront émises, au prix de 1.992 F, sous la forme au porteur ou nominative au choix des souscripteurs. Elles seront remboursées le 28 novembre
- Article 4 Les obligations de la deuxième tranche rapporteront un intérêt de 14,30 p.
- Ces obligations seront émises, au prix de 1.994 F, sous la forme au porteur ou nominative, au choix des souscripteurs. Elles seront remboursées le 28 novembre
- Toutefois, il sera possible après sept, dix et quatorze ans, au gré soit du porteur, soit de l'émetteur, d'en obtenir le remboursement anticipé.
- Remboursement anticipé au gré des obligataires. Les obligataires auront le droit d'obtenir le remboursement de tout ou partie de leurs obligations le 28 novembre de chacune des années 1990, 1993 et 1997 aux conditions suivantes : Le remboursement se fera au pair, soit 2.000 F par obligation ; Le coupon d'intérêt venant à échéance à la date du remboursement anticipé sera ramené de 286 F à : 122 F pour les obligations remboursées le 28 novembre 1990 ; 127,60 F pour les obligations remboursées le 28 novembre 1993 ; 206,40 F pour les obligations remboursées le 28 novembre
- Les demandes de remboursement anticipé devront être déposées auprès de l'émetteur au plus tard deux mois avant la date de remboursement anticipé choisie. Les demandes de remboursement anticipé ainsi déposées seront irrévocables.
- Remboursement anticipé au gré de l'émetteur. Les P.T.T. se réservent le droit de rembourser tout ou partie des obligations restant en circulation à l'une des dates suivantes : Le 28 novembre 1990, à 112,50 p. 100, soit 2.250 F par obligation ; Le 28 novembre 1993, à 111 p. 100, soit 2.220 F par obligation ; Le 28 novembre 1997, à 107 p. 100, soit 2.140 F par obligation. Au prix de remboursement s'ajoutera le coupon d'intérêt de 286 F venant à échéance à la date de remboursement anticipé. Le remboursement anticipé au gré de l'émetteur devra être précédé de la publication d'un avis au Journal officiel de la République française deux mois au plus tard avant la date choisie pour le remboursement. Article 5 Les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 6 du décret du 7 septembre 1959 susvisé portant simplification de la gestion des titres nominatifs seront applicables à la présente émission. Article 6 Le régime des comptes courants de valeurs mobilières institué par la section II du titre 1er du décret du 4 août 1949 susvisé, modifié par le décret n° 77-971 du 22 août 1977, est applicable aux titres au porteur du présent emprunt, sous réserve de la mise en application à compter du 3 novembre 1984 des dispositions de l'article 22 du décret du 2 mai 1983 susvisé. Article 7 Le paiement des intérêts et le remboursement des obligations seront effectués sous la seule déduction des retenues opérées à la source ou des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des obligataires. Article 8 L'administration des P.T.T. se réserve le droit de procéder à toute époque à l'amortissement anticipé d'obligations par rachats en Bourse des titres restant en circulation chaque année, dans la limite de 10 p. 100 pour l'émission de la première tranche et de 5 p. 100 pour l'émission de la deuxième. Article 9 La charge du service de l'emprunt en intérêts, amortissements et impôts sera supportée par le budget annexe des postes et télécommunications. Article 10 L'émission, ouverte le 14 novembre 1983, pourra être close sans préavis. Article 11 Les souscriptions pourront être libérées soit en numéraire, soit par chèque ou virement. Elles devront être acquittées au comptant en un seul versement. Elles seront reçues, dans la limite des titres disponibles, aux guichets des comptables du Trésor et des postes et télécommunications. Article 12 Les titres ne seront pas délivrés matériellement, mais représentés par une inscription sur le compte de titres ouverts au nom du titulaire. Article 13 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République Française.