Article 1 Conformément à la loi du 30 mars 1928 modifiée susvisée et dans les conditions déterminées par le décret n° 87-216 du 27 mars 1987 susvisé, sont accordées des autorisations spéciales d'importation de produits dérivés du pétrole aux personnes physiques ou morales portées sur le tableau figurant en annexe I. Ces personnes sont autorisées à livrer à la consommation intérieure ceux des produits pétroliers désignés en annexe II, qui sont mentionnés en regard de chacune d'elles à l'annexe I, que ces produits proviennent de l'importation, qu'ils aient été repris auprès de raffineries autorisées à traiter le pétrole brut, ses dérivés et résidus, ou qu'ils aient été obtenus par tous autres moyens. Les modifications susceptibles d'être apportées aux dispositions du tableau B de l'article 265 du code des douanes ne pourront avoir pour effet de restreindre la portée des présentes autorisations. Article 2 Les autorisations spéciales prévues au présent décret seront valables cinq ans à compter de sa date de publication au Journal officiel. Article 3 Les présentes autorisations spéciales sont indépendantes de celles qui sont accordées à d'autres titres et ne font pas obstacle à l'octroi d'autres autorisations spéciales d'importation et de livraison sur le marché intérieur de produits dérivés du pétrole pendant la période de validité du présent décret. Article 4 Les autorisations spéciales d'importation et de livraison à la consommation intérieure de produits dérivés du pétrole dont sont titulaires les Etablissements Henri Coineau en vertu du décret n° 87-217 du 27 mars 1987 susvisé (annexe I, n° 29) sont transférées à la société Coineau-Brachet distribution, dont le siège est situé 4, avenue de Limoges, 87500 Saint-Yrieix-la-Perche. Article 5 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre des transports et de la mer, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre des transports et de la mer, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I 1, Bricout France, 21, avenue de la Créativité, 59650 Villeneuve-d'Ascq : VI, XI. 2, Nynas S.A., 46-52, rue Albert, 75013 Paris : II, VI. 3, Petrodoc, 258, avenue Napoléon-Bonaparte, 92500 Rueil-Malmaison : VII. 4, Société artésienne Fuels Installation Régulation Entretien (S.A.F.I.R.E.), 58, rue Wilson, 59490 Somain : I, II, IV, VI, VII, IX. 5, Etablissements Trentesaux-Leconte (Combuni), 181, avenue Louis-Roche, 92232 Gennevilliers : VIII. Article Annexe II I, Essences de pétrole (autres que les essences d'aviation, les fractions légères sous condition d'emploi et le carburéacteur), y compris les essences de pétrole à forte teneur en hydrocarbures aromatiques : Ex 2707.50.10, 2710.00.33, 2710.00.35. II, Gazole présentant un point d'éclair supérieur ou égal à 120 °C : Ex 2710.00.69. Fioul présentant une viscosité cinématique à 20 °C inférieure ou égale à 9,5 cst et un point d'éclair supérieur ou égal à 120 °C : Ex 2710.00.79. Huiles lubrifiantes et autres : 2710.00.99. Préparations lubrifiantes contenant des huiles de pétrole : 3403.11.00, 3403.19.91, 3403.19.99. Additifs pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole : 3811.21.00. Résidus autres des huiles de pétrole : Ex 2713.90. IV, Essences d'aviation et carburéacteurs : Ex 2707.50.10, 2710.00.31, Ex 2710.00.21, Ex 2710.00.25, 2710.00.37, 2710.00.51, Ex 2710.00.59, Ex 2710.00.69, Ex 2710.00.79. VI, N-paraffines et isoparaffines (coupes C. 6 à C. 17), alkylidènes en mélanges, heptènes et undécènes : Ex 2710.00.21, Ex 2710.00.25, Ex 2710.00.39, Ex 2710.00.55, Ex 2710.00.59, Ex 2710.00.69. Huiles légères non visées aux tableaux I, IV et V ci-dessus : Ex 2710.00.21, Ex 2710.00.25, Ex 2710.00.39. Huiles moyennes non visées aux tableaux IV et V ci-dessus : Ex 2710.00.55, Ex 2710.00.59. Résidus autres des huiles de pétrole : Ex 2713.90. VII, Fioul domestique n° 1 : Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C : Ex 2710.00.69. Fioul domestique n° 2 : Fioul présentant une viscosité cinématique à 20 °C inférieure ou égale à 9,5 cst et un point d'éclair inférieur à 120 °C : Ex 2710.00.79. VIII, Fiouls lourds : Ex 2710.00.79. IX, Huiles blanches dites de vaseline ou de paraffine : Ex 2710.00.99. Vaseline : 2712.10.10, 2712.10.90. Paraffines, cires de pétrole, résidus paraffineux : 2712.20.00, 2712.90.39, 2712.90.90. Cires préparées non émulsionnées et sans solvant à base de paraffine, cires de pétrole et résidus paraffineux : Ex 3404.90.10. XI, Bitumes de pétrole : 2713.20. Bitumes fluidifiés, bitumes fluxés, émulsions de bitumes de pétrole et similaires : Ex 2715.00.00.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.