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Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

Article 1 Il est institué une organisation de la sécurité sociale dans les mines destinée à garantir les travailleurs visés au titre II et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, et à couvrir les charges de maternité et de paternité qu'ils supportent. Article 1 bis Le régime spécial de la sécurité sociale dans les mines comprend trois branches : 1° Maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil de l'enfant et décès ; 2° Accidents du travail et maladies professionnelles ; 3° Vieillesse et invalidité. Article 2 Peuvent prétendre au bénéfice du régime de sécurité sociale dans les mines les personnes y ayant été affiliées avant le 1er septembre 2010 et leurs ayants droit. Article 8 Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines peut, sur la demande des intéressés, maintenir le bénéfice du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, pour les risques vieillesse invalidité en faveur des travailleurs comptant au moins trois années d'affiliation obligatoire au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, qui sont envoyés à l'étranger par leur employeur pour y faire un stage d'études ou de perfectionnement professionnel ou qui se rendent à l'étranger pour y exercer leur activité professionnelle soit dans une entreprise ayant des liens avec leur précédent employeur, soit dans une organisation internationale comprenant la France. Article 9 Sont obligatoirement affiliés au régime de la sécurité sociale dans les mines à condition de n'effectuer aucun travail salarié : 1° En ce qui concerne les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité et décès, les anciens travailleurs titulaires soit d'une pension de vieillesse proportionnelle ou normale, soit d'une pension d'invalidité, soit de l'allocation d'attente ; 2° En ce qui concerne les prestations en nature dues au titre des assurances maladie et maternité et sous réserve d'avoir été ayant droit d'une personne affiliée à ce régime avant le 1er septembre 2010, les titulaires d'une pension de réversion ainsi que les orphelins de père et de mère bénéficiaires d'une pension servie au titre du présent régime. Article 10 La gestion du régime de la sécurité sociale dans les mines est assurée par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines qui dispose de services territoriaux dont la dénomination est CARMI. Ces derniers sont compétents pour assurer la gestion des services et établissements relevant de leur circonscription géographique. Le directeur général de la Caisse autonome nationale fixe le périmètre de la délégation qu'il établit à cet effet et en informe le Conseil d'administration. Article 15 I.-La Caisse autonome nationale a pour mission de gérer le régime spécial de sécurité sociale dans les mines. Dans ce cadre : 1° Elle assure le financement de la trésorerie des branches du régime minier : assurance maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil de l'enfant, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse et invalidité ; 2° Elle veille à la mise en œuvre de l'assurance maladie, de l'assurance maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, de l'assurance décès, de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, de l'assurance vieillesse et invalidité et du contrôle médical dans le régime minier ; 3° Elle détermine les orientations de la politique de prévention et d'action sanitaire et sociale collective et contrôle l'action exercée en ce domaine dans les conditions précisées au titre X ; 4° Elle promeut une politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, d'information et d'éducation de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants ; 5° Elle organise la politique des opérations immobilières du régime ; 6° Elle assure la gestion des œuvres, services et établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux. Pour le compte de la Caisse autonome nationale, la Caisse des dépôts et consignations recouvre les cotisations et gère l'assurance vieillesse et invalidité du régime minier. La Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse autonome nationale les informations comptables et de gestion y afférentes. Pour le compte du régime minier, l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs détermine les orientations de la politique d'action sanitaire et sociale individuelle et en assure la gestion dans les conditions définies aux articles 218,219 et 222. L'agence nationale fournit à la Caisse autonome nationale les informations comptables et de gestion y afférentes. Pour assurer la gestion de l'assurance maladie, de l'assurance maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, de l'assurance décès, de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime minier, la Caisse autonome nationale et la Caisse nationale de l'assurance maladie concluent une ou plusieurs conventions, en vue d'établir les conditions de mise en œuvre du mandat de gestion confié à cette dernière. La Caisse nationale de l'assurance maladie met en œuvre le contrôle médical dans le régime minier. Elle fournit à la Caisse autonome nationale les informations comptables et de gestion afférentes aux missions qui lui ont été déléguées. II.-La Caisse autonome nationale est dotée d'un conseil d'administration et d'un directeur général. Le conseil d'administration détermine, dans le cadre défini par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 106 bis : 1° Les orientations relatives à la mise en œuvre de la politique de santé ainsi qu'à l'organisation du système de soins et au bon usage de la prévention et des soins ; 2° Les orientations de la politique de gestion du risque et les objectifs prévus pour sa mise en œuvre ; 3° Les orientations de la politique de prévention et d'action sanitaire et sociale collective ; 4° Les budgets et fonds nationaux de gestion et d'intervention, ainsi que les budgets des établissements de santé, des services médico-sociaux et des œuvres. Le conseil d'administration se prononce, après examen, sur les orientations de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 106 bis. Il est tenu informé, par le directeur général de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, des orientations de la politique d'action sanitaire et sociale individuelle mentionnée au I et de ses éventuelles modifications, ainsi que des effets budgétaires prévisibles de celles-ci. Il peut, par délibération motivée adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions. Le président du conseil d'administration représente la Caisse autonome nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs, par mandat spécial ou général, au directeur général de la Caisse autonome nationale ou, dans les affaires relevant de leur champ de compétences, aux directeurs des services territoriaux mentionnés à l'article 10. Dans les affaires relevant du risque vieillesse et invalidité de ce régime, le président du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale peut également déléguer ses pouvoirs au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Dans les affaires relevant des risques maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant, décès et des risques professionnels, dans le cadre du mandat de gestion mentionné au I, le président du conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou au directeur des caisses primaires d'assurance maladie concernées. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, lorsque le président délègue ses pouvoirs, il en informe le conseil d'administration. Le président du conseil d'administration et le directeur général signent la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 106 bis. III.-Dans le cadre défini par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 106 bis, le directeur général de la Caisse autonome nationale prépare les orientations et les budgets nationaux mentionnés au II en vue de leur approbation par le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut, par délibération motivée, demander au directeur général un second projet relatif à l'orientation ou au budget proposé. Il ne peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité des deux tiers de ses membres. Le directeur général met en œuvre les orientations fixées par le conseil d'administration et le tient périodiquement informé. Le conseil d'administration formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement. Le directeur général dirige la Caisse autonome nationale et le réseau des services territoriaux mentionnés à l'article 10. A ce titre, il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. Il est notamment chargé pour ce qui concerne la gestion de la Caisse autonome nationale : 1° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse nationale, à sa gestion administrative, financière et immobilière et, dans le cadre de cette gestion, de contracter, le cas échéant, des emprunts ; 1° bis De négocier avec l'Etat la convention d'objectifs et de gestion ; 2° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention et les budgets des différents fonds, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application ; 3° De prendre les mesures nécessaires à l'organisation et au pilotage des services territoriaux ; il définit notamment leurs circonscriptions d'intervention et peut confier à certains d'entre eux la charge d'assumer certaines missions communes ; 4° D'assurer pour les systèmes d'information les responsabilités prévues à l'article L. 161-28 du code de la sécurité sociale. Le directeur général a autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel. Le directeur général signe les marchés, conventions et transactions au sens de l'article 2044 du code civil. Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et vise le compte financier. Il peut déléguer sa signature aux directeurs des services territoriaux. IV.-Dans le cadre des orientations fixées par le directeur général de la Caisse autonome nationale, les directeurs sont responsables de l'organisation et du fonctionnement de leurs services, ont autorité sur le personnel qui y est affecté et assurent la discipline générale. Pour assurer le fonctionnement des services territoriaux, le directeur général de la Caisse autonome nationale donne délégation de compétence aux directeurs des services territoriaux qui peuvent, dans ce cadre, déléguer leur signature aux agents affectés au sein de ces services. Le directeur général de la Caisse autonome nationale peut, en outre, charger le directeur d'un service territorial de toute mission transversale qu'il jugerait utile. V.-L'agent comptable de la caisse autonome nationale peut donner délégation de pouvoirs aux agents comptables placés auprès des services territoriaux. Article 15 bis La caisse autonome nationale établit, à l'issue de chaque exercice, un rapport d'activité qu'elle adresse aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Article 23 Les dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale sont applicables à la Caisse autonome nationale. Article 24 La Caisse autonome nationale est administrée par un conseil d'administration de trente-trois membres ainsi composé :

  1. a)Le président nommé, à chaque renouvellement du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale ;
  2. b)Huit membres représentant les exploitants et anciens exploitants ;
  3. c)Deux membres représentant la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
  4. d)Cinq personnalités qualifiées désignées conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre du budget ;
  5. e)Quinze membres représentant les affiliés, désignés en nombre égal par les organisations syndicales représentatives dans la branche à la date de cette désignation ;
  6. f)Siègent également avec voix consultative deux représentants du personnel de la caisse autonome nationale, désignés respectivement par les deux organisations syndicales arrivées en tête des élections des délégués du personnel. Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget désignent chacun un commissaire du Gouvernement qui assiste aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions et est entendu chaque fois qu'il le demande. Un représentant du ministre chargé des mines assiste également aux séances du conseil d'administration et de ses commissions et est entendu chaque fois qu'il le demande. Les membres du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Article 25 La durée du mandat des administrateurs de la Caisse autonome nationale et des conseillers territoriaux mentionnés à l'article 27 est de quatre ans. Le mandat des présidents des conseils territoriaux est renouvelable une fois. Les membres du conseil d'administration et des conseils territoriaux doivent être âgés de dix-huit ans au moins à la date de leur nomination. Article 26 Les administrateurs mentionnés aux b, c, e et f de l'article 24 disposent de suppléants en nombre égal désignés selon le même mode qu'eux. Les suppléants ne siègent au conseil d'administration ou aux commissions désignées en son sein qu'en l'absence des administrateurs ou pour remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le suppléant d'un administrateur peut toutefois être désigné comme titulaire au sein d'une commission. Article 27 I.-Un conseil territorial est placé auprès des services territoriaux mentionnés à l'article 10. Sa composition est la suivante : -cinq membres représentant les exploitants et anciens exploitants ; -dix membres représentant les affiliés, désignés en nombre égal par les organisations syndicales représentatives des affiliés du régime ; -deux personnalités qualifiées représentatives des usagers du système de santé désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; -deux représentants du personnel de la Caisse autonome nationale, désignés respectivement par les deux organisations syndicales arrivées en tête des élections aux délégués du personnel dans la circonscription concernée ; -un président élu parmi les membres du conseil, à l'exception des personnes qualifiées et des représentants du personnel. Les conseillers territoriaux, hormis les personnalités qualifiées, disposent de suppléants en nombre égal désignés selon le même mode qu'eux. Les suppléants ne siègent au conseil qu'en l'absence des conseillers titulaires ou pour remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. II.-Le conseil mentionné au I se prononce, après examen : 1° Sur les orientations de l'organisation des structures de soins implantées dans la circonscription d'intervention, notamment au vu des projets régionaux de santé mentionnés à l' article L. 1434-1 du code de la santé publique et des projets des collectivités territoriales ; 2° Sur les objectifs poursuivis en matière d'amélioration de la qualité des services rendus aux usagers et en matière d'évolution de leur accueil. Il est tenu informé des suites données aux dossiers sur lesquels il s'est prononcé. Le conseil formule, en tant que de besoin, auprès du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale et auprès de son directeur général, les recommandations et les avis qu'il estime utiles. III.-Le conseil se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative du président du conseil territorial. Il peut en outre être convoqué à l'initiative du directeur du service territorial concerné ou du directeur général de la Caisse autonome nationale ou à la demande des deux tiers au moins de ses membres, hors les représentants du personnel. Ses modalités de fonctionnement sont définies par un règlement intérieur conforme au règlement intérieur type établi par le directeur général de la Caisse autonome nationale et approuvé par son conseil d'administration. Le règlement intérieur peut prévoir la création, en tant que de besoin, de commissions. Chaque membre du conseil territorial représentant les exploitants et anciens exploitants dispose de deux voix. En cas de modification de la circonscription des services territoriaux, un nouveau conseil est désigné dans des conditions identiques, pour la durée du mandat restant à courir. Lorsqu'un service territorial disparaît du fait d'une réorganisation géographique, le nouveau conseil territorial issu de cette réorganisation peut, par dérogation et sur décision du conseil d'administration approuvée de manière expresse par le ministre chargé de la sécurité sociale, comporter quinze membres représentant les affiliés. La décision du conseil d'administration mentionnée à la phrase précédente fixe la durée de cette dérogation. Par dérogation aux premier et troisième alinéas, chaque membre du conseil territorial représentant les exploitants et anciens exploitants dispose alors de trois voix et le conseil ainsi composé peut être convoqué à la demande des trois quarts au moins de ses membres, hors les représentants du personnel. IV.-Les délibérations des conseils territoriaux font l'objet d'un procès-verbal. Le procès-verbal est transmis sans délai à la Caisse autonome nationale, ainsi qu'au responsable du service mentionné à l' article R. 155-1 du code de la sécurité sociale du ressort géographique dont relève le siège du service territorial. Le service mentionné à l' article R. 155-1 du code de la sécurité sociale compétent peut, le cas échéant, formuler des remarques et des recommandations qu'il transmet au directeur du service territorial et au président du conseil territorial ainsi qu'au directeur général de la Caisse autonome nationale. Article 28 Les membres du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale doivent jouir de leurs droits civils et politiques, n'être dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi et n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation correctionnelle prononcée en application du code de la sécurité sociale ou, dans les cinq années précédant la date susmentionnée, d'une condamnation à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code ni d'une condamnation en application du code minier. Article 29 Ne peuvent être désignés ou sont déchus de leur mandat : 1° Les personnes assujetties à titre volontaire au régime minier ainsi que les personnes non salariées qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale ; 2° Les membres du personnel du régime minier, ou de ses établissements ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de deux ans, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'une révocation ou d'un licenciement pour motif disciplinaire ; 3° Les personnes visées aux b, c, et d du 5° de l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale, la référence au régime général de sécurité sociale étant remplacée par une référence au régime minier. L'inéligibilité d'un candidat n'entraîne pas l'invalidité de la liste sur laquelle il se présente. Article 30 Perdent également le bénéfice de leur mandat : 1° Les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein du conseil d'administration ; 2° Les personnes dont le remplacement est demandé par l'organisation qui a procédé à leur désignation. Article 55 Les représentants titulaires et suppléants des exploitants et anciens exploitants au conseil d'administration de la Caisse autonome nationale sont désignés d'un commun accord par les exploitants en activité et par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs qui en communique les noms au ministre chargé de la sécurité sociale. Article 56 Peut être désigné comme représentant tout exploitant personne physique, tout salarié ou ancien salarié de l'exploitant, d'une chambre syndicale d'industrie minière ou de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, sous réserve : 1° De remplir les conditions prévues aux articles 28 à 30 ; 2° De ne pas avoir encouru l'une des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral ; 3° De n'être pas candidat à l'élection comme représentant des affiliés. Article 60 Sont applicables aux administrateurs du régime minier les dispositions de l'article L. 217-2 du code de la sécurité sociale et celles prises pour leur application. Article 61 Le conseil d'administration et les commissions se réunissent sur la convocation de leur président. Ils peuvent être convoqués à titre extraordinaire par ce président, soit à la requête des trois quarts des administrateurs, soit à celle des autorités de tutelle. Article 62 Les instances visées à l'article 61 siègent valablement dès lors que plus de la moitié des membres sont présents. Néanmoins, après une seconde convocation indiquant que le quorum n'est pas atteint, lesdites instances peuvent siéger quel que soit le nombre des membres présents. Le président fixe l'ordre du jour en concertation avec le directeur général. Article 63 Sont applicables aux administrateurs ayant la qualité de salarié, les dispositions des articles L. 231-9, L. 231-10 et L. 231-11 du code de la sécurité sociale ainsi que les textes pris pour leur application. Sont également applicables les dispositions de l'article L. 231-12 dudit code ; un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget en fixe les modalités d'application. Article 64 Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration de la Caisse autonome nationale désigne un nombre égal de suppléants. Les suppléants sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants. Article 65 Les membres du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration en l'absence de suppléant dans les conditions prévues par l'article R. 231-1 du code de la sécurité sociale. Article 66 Sont déclarés démissionnaires d'office : 1° Les administrateurs titulaires ou suppléants qui, au cours de leur mandat, cesseraient de remplir les conditions requises pour être désignés ; 2° Après avis du conseil d'administration, les administrateurs titulaires ou les suppléants effectuant un remplacement provisoire qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à quatre séances consécutives du conseil d'administration ou d'une commission. La démission d'office est prononcée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Article 67 Le conseil d'administration, lors de sa première réunion, élit en son sein quatre vice-présidents, deux représentant les affiliés et deux les exploitants. Ces élections sont effectuées au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, à la majorité relative des suffrages exprimés au deuxième tour et, en cas de partage des voix, au bénéfice du plus jeune ; il est fait exclusion des bulletins blancs ou nuls. Les intéressés sont élus pour la durée du mandat des administrateurs. Article 68 Sauf dispositions expresses contraires, les décisions du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale sont prises à la majorité des suffrages exprimés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Article 69 Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale émet un avis sur les questions dont il est saisi par les autorités de tutelle. Article 70 Le statut de la Caisse autonome nationale est établi par le conseil d'administration sur proposition du directeur général, et fixe les règles de fonctionnement interne du conseil d'administration, notamment, le cas échéant, la formation en son sein de commissions dans les conditions prévues à l'article 71. Le statut, ainsi que les modifications qui y sont apportées, sont soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. Article 71 En plus des commissions prévues à titre obligatoire par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 124-4 dudit code, le conseil d'administration peut constituer en son sein toute autre commission à laquelle il peut éventuellement donner une délégation de pouvoir. Ces dernières commissions comportent outre, le cas échéant, le président du conseil d'administration, douze membres. Ces douze membres sont répartis de la manière suivante : -cinq représentants des affiliés ; -cinq représentants des exploitants ou anciens exploitants ; -deux personnes choisies parmi les personnalités qualifiées et les représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Article 73 I.-Le directeur général de la Caisse autonome nationale est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, son agent comptable par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur proposition du directeur. Les autres agents de direction sont nommés par le directeur général. Sauf pour les missions confiées à d'autres organismes ou entités en application du I de l'article 15, le directeur général et l'agent comptable exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles D. 253-4 à D. 253-7, D. 253-67 et D. 280-1 du code de la sécurité sociale. La dernière phrase du premier alinéa de l'article D. 253-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable. II.-Les agents de direction des services territoriaux sont nommés par le directeur général de la Caisse autonome nationale parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale. Le directeur général peut mettre fin aux fonctions des agents de direction et agents comptables des services territoriaux pour un motif tiré de l'intérêt du service sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective applicable à ces derniers. Article 75 Le directeur et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et à celles des instances constituées en son sein. Article 76 La caisse autonome nationale est habilitée à signer les conventions collectives nationales mentionnées aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de la sécurité sociale. Les interprétations qui sont faites de ces conventions par les instances paritaires qu'elles prévoient ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas eu opposition du ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de vingt jours à compter de la communication de ces interprétations. Un avenant aux conventions collectives mentionnées au premier alinéa peut prévoir, à partir d'une date qu'il fixe, l'application d'une autre convention collective nationale aux personnels recrutés à compter de cette même date. Article 81 Les dispositions de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. Article 82 La caisse autonome nationale est soumise au contrôle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Elle est soumise au contrôle budgétaire et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Article 83 Le respect de l'application de la législation et de la réglementation relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les mines est assuré dans chaque région, sous l'autorité du ministre chargé des mines, par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Article 84 Les décisions du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale sont immédiatement communiquées aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Article 85 Les décisions du conseil d'administration de la caisse autonome nationale, à l'exception de celles qui, en vertu de dispositions législatives et réglementaires, doivent être soumises à approbation, ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas eu opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget dans le délai de vingt jours à compter de la communication des décisions. Article 87 En cas de carence du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de nature à compromettre son fonctionnement, le ministre chargé de la sécurité sociale, après accord du ministre chargé du budget, peut, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'une mise en demeure restée sans effet, prescrire au directeur et à l'agent comptable les mesures nécessaires à ce fonctionnement. Article 88 Les dispositions de l'article R. 226-6 du code de la sécurité sociale et celles prises pour leur application sont applicables à la caisse autonome nationale. Article 88 bis Les dispositions de l'article L. 153-10 du code de la sécurité sociale sont applicables à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. Article 89 Des cotisations sont dues par les bénéficiaires de l'organisation de la sécurité sociale dans les mines et par leurs employeurs, au titre : 1° De l'assurance vieillesse, invalidité ; 2° De l'assurance maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil du jeune enfant, décès ; 3° Des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 4° Des prestations familiales. Article 90 Des cotisations d'assurance vieillesse, invalidité sont dues : 1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 6, 8 bis et 8 ter du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et 5, 7, 8, 18 et 19 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 relatif au régime de sécurité sociale dans les mines ; ces cotisations sont assises sur :
  7. a)Les revenus d'activité, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 15,60 %, soit 7,75 % à la charge des employeurs et 7,85 % à la charge des salariés ou assimilés ;
  8. b)La totalité des revenus d'activité à hauteur de 1,6 %, à la charge exclusive des employeurs. 2° Au titre des personnes visées aux articles 7 et 8 du présent décret, d'une part, et 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé, d'autre part ; ces cotisations sont assises, dans le premier cas, sur les rémunérations ou gains des intéressés et, dans le deuxième, sur leur revenu tel qu'il est défini à l'article 14 précité ; elles sont à leur charge exclusive, sans préjudice, dans le premier cas, des conventions qui peuvent intervenir entre les intéressés et leur employeur pour le partage desdites cotisations ; leur taux est de 15,60 %, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et de 1,6 % sur la totalité des revenus d'activité ou revenus précités. Article 91 Conformément à l'article 7 du décret n° 2018-162 du 6 mars 2018, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1 er mars 2018. Article 92 Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont assises sur les revenus d'activité perçus par les personnes visées aux articles 2 à 5 et 8 ter du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et les salariés visés à l'article 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité. Elles sont à la charge exclusive de l'employeur. Les taux de cotisation sont calculés annuellement selon les règles applicables dans le régime général de sécurité sociale, sous réserve des adaptations fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines. Les taux bruts sont déterminés par la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions prévues par les articles D. 242-6-4, D. 242-6-6 et D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale. Les taux nets sont fixés, pour chaque catégorie de risque, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des mines, dans les conditions prévues par l'article D. 242-6-3 du même code. Article 93 Conformément au décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 article 13 I, ces dispositions s'appliquent aux modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015. Article 94 Sont applicables aux cotisations assises sur les revenus d'activité mentionnés aux articles 90 à 93 les articles L. 241-7, L. 241-8, articles R. 242-2, R. 242-5, R. 242-7 à R. 242-11 du code de la sécurité sociale. Article 95 Les revenus d'activité mentionnés aux articles 90 à 93 sont ceux pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale . Par dérogation à l'alinéa précédent, les prestations en nature ou en espèces de chauffage et de logement d'origine statutaire ou conventionnelle ne sont pas comprises dans l'assiette de calcul des cotisations visées aux articles 90 et 91 du présent décret pour les personnes mentionnées aux articles 2 à 8 et 8 ter du présent décret, et aux articles 1er à 9 et 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 précité. Ces prestations ne sont pas soumises aux cotisations prévues au 3° de l'article 91. Article 96 Les cotisations mentionnées aux articles 90 à 93 sont recouvrées, pour le compte de la Caisse autonome nationale, par la Caisse des dépôts et consignations à l'exception de celles mentionnées à l'article R. 711-13 du code de la sécurité sociale. Article 97 Celles des cotisations mentionnées aux articles 90 à 93 qui sont versées par les employeurs sont soumises aux dispositions des articles L. 133-3, L. 133-4, L. 242-6, L. 243-1, L. 243-3, L. 243-4 à L. 243-13, L. 244-1 à L. 244-14, L. 272-1 et L. 272-2, L. 273-1, R. 243-2 à R. 243-4, R. 243-6 et R. 243-7, R. 243-10 et R. 243-11, R. 243-13 à R. 243-16, R. 243-18 à R. 243-21, R. 243-28, R. 243-35, R. 243-43, R. 243-46 à R. 243-60, R. 244-1 à R. 244-6, R. 273-1 D. 133-1, D. 133-2, D. 133-2-1, D. 243-1 et D. 243-2 du code de la sécurité sociale. Le contrôle mentionné à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est confié à la Caisse des dépôts et consignations. Pour l'application de l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale, l'organisme fondé à poursuivre l'employeur est la Caisse autonome nationale. Les déclarations prévues aux articles R. 243-13 et R. 243-14 du code de la sécurité sociale sont adressées à la Caisse des dépôts et consignations. En vue de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse nationale de l'assurance maladie tous les éléments financiers des entreprises qui relèvent du régime minier, notamment les éléments relatifs aux effectifs et aux salaires, soit par employeur, soit par établissement. Article 99 I.-Les ressources de la branche vieillesse et invalidité sont constituées par : 1° Les cotisations prévues à l'article 90 ainsi que les produits des pénalités et majorations de retard y afférentes ; 2° Les versements de compensation en application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Une subvention du budget de l'Etat ; 4° Une fraction du produit de la redevance prévue par l'article 31 du code minier ; 5° Les remboursements effectués par le Fonds de solidarité vieillesse créé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale ; 6° Les remboursements du Fonds spécial d'invalidité visé à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ; 7° Les produits des recours contre tiers ; 8° Une fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements prévus aux articles 122 et 124 ; 9° Les réserves constituées antérieurement à partir des soldes excédentaires de la section vieillesse du budget d'action sanitaire et sociale intégrées à la branche vieillesse ; 10° Tous produits ou contributions prévus par des dispositions législatives ou réglementaires ; 11° Le versement des cotisations dues au titre du risque vieillesse par les agents de la Caisse autonome nationale transférés à la Caisse des dépôts et consignations et par l'employeur conformément aux taux fixés, au titre de l'année 2008, en vertu de l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 12° Le remboursement des prêts accordés par la Caisse autonome nationale. II.-Les dépenses de la branche vieillesse et invalidité sont constituées par : 1° Les prestations d'assurance vieillesse et invalidité dues au titre du présent régime et servies par la Caisse des dépôts et consignations ; 2° Les versements effectués au titre des articles L. 814-2, L. 815-2, L. 815-3 et L. 815-4 du code de la sécurité sociale ; 3° Un versement au titre des dépenses nettes du budget de gestion administrative engagées pour la gestion de l'assurance vieillesse invalidité ; 4° Une fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ainsi que les charges afférentes à la gestion du patrimoine de la caisse autonome nationale ; 5° Un versement au titre des dépenses nettes de la section " vieillesse " du budget national d'action sanitaire et sociale ; 6° Les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires ; 7° Les prestations de retraite des anciens agents de la Caisse autonome nationale. Article 100 I.-Les ressources de la branche maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil de l'enfant et décès sont constituées par : 1° Les cotisations prévues à l'article 91 ainsi que le produit des pénalités et majorations de retard y afférentes ; 2° Le produit de la contribution sociale généralisée attribuée au régime minier en application des articles L. 136-8 et L. 139-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Les versements de compensation effectués en application des articles L. 134-1 et L. 134-4 du code de la sécurité sociale ; 4° Le produit des recours contre tiers et des indemnités forfaitaires perçu en application de l'article 211 bis ; 5° Une fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements prévue aux articles 122 et 124 ; 6° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application de l'article 197 bis ; 7° Les réserves constituées antérieurement à partir des soldes excédentaires de la section maladie du budget d'action sanitaire et sociale intégrées à la branche maladie ; 8° Les produits ou contributions en application des dispositions législatives et réglementaires ; 9° Le remboursement des prêts accordés par la Caisse autonome nationale. En outre, le conseil d'administration de la caisse autonome nationale affecte en tant que de besoin à la branche maladie, maternité et congé de paternité et décès tout ou partie du solde excédentaire du Fonds national de modernisation des oeuvres. II.-Les dépenses de la branche maladie, maternité et congé de paternité et décès sont constituées par : 1° Les dépenses de prestations dues au titre des assurances maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil de l'enfant et décès servies par la branche maladie du régime général pour le compte de la Caisse autonome nationale ; 2° Les dépenses de la branche maladie du régime général servies pour la compte de la Caisse autonome nationale au titre des prestations des assurances maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil de l'enfant et décès versées à l'étranger ; 3° Les contributions au financement des dépenses afférentes aux soins médicaux visés au livre Ier, titre VII, chapitre IV, du code de la sécurité sociale ; 4° Les versements effectués en application des articles L. 134-1 et L. 381-8 du code de la sécurité sociale ; 5° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ; 6° Une fraction des dépenses nettes du budget national de gestion administrative ; 7° Un versement au titre des dépenses nettes de la section " maladie " du budget national d'action sanitaire et sociale ; 8° Un versement au titre des dépenses nettes du budget national de prévention et de promotion de la santé relatives à la branche maladie, maternité et congé de paternité et décès ; 9° Les charges diverses imputables à la branche en application des dispositions législatives et réglementaires. Article 101 I.-Les ressources de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont constituées par : 1° Les cotisations mentionnées à l'article 92 ainsi que les produits des pénalités et majorations de retard y afférentes ; 2° Les dotations de la surcompensation versée par le régime général en application de l'article L. 134-15 du code de la sécurité sociale ; 3° Le produit des recours contre tiers et des indemnités forfaitaires perçues en application de l'article 211 bis ; 4° La fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements prévus aux articles 122 et 124 ; 5° Un versement au titre des charges de fonctionnement et dépenses en capital de la section " accidents du travail et maladies professionnelles " du budget national d'action sanitaire et sociale ; 6° Une fraction du solde excédentaire du Budget national de prévention et de promotion de la santé ; 7° Les produits ou contributions en application des dispositions législatives et réglementaires ; 8° Le remboursement des prêts accordés par la Caisse autonome nationale. II.-Les dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont constituées par : 1° Les prestations et les dépenses de prévention dues au titre des assurances accidents du travail et maladies professionnelles, servies par la branche maladie du régime général pour le compte de la Caisse autonome nationale ; 2° Les dépenses au titre des prestations de même nature versées à l'étranger ; 3° Les contributions au financement des dépenses prévues au chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale ; 4° La fraction des intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ; 5° Un versement au titre des charges de fonctionnement et dépenses en capital de la section " accidents du travail et maladies professionnelles " du Fonds national d'action sanitaire et sociale ; 6° Les dépenses de toute nature résultant de l'application aux affiliés du régime minier des articles D. 461-27 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale et incombant au régime minier dans les conditions fixées par convention entre la Caisse autonome nationale et la Caisse nationale de l'assurance maladie ; 7° Une fraction des dépenses nettes du Budget national de gestion administrative ; 8° Un versement au titre des dépenses nettes du Budget national de prévention et de promotion de la santé relatives à la branche accidents du travail et maladies professionnelles ; 9° Les charges diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires. Article 103 I. - Les recettes du Budget national de prévention et de promotion de la santé sont constituées par : 1° Le versement de la branche maladie, maternité et congés de paternité et décès ainsi que de la branche accidents du travail et maladies professionnelles ; 2° Des subventions d'organismes d'assurance maladie ou de personnes morales ; 3° Des dons et legs. II. - Les dépenses du Budget national de prévention et de promotion de la santé sont constituées par les dépenses engagées par la Caisse autonome nationale et par la branche maladie du régime général dans le cadre d'actions visant la prévention ou la promotion de la santé. Article 103 bis Dans les conditions prévues par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 106 bis : I. - Les ressources du Fonds national de modernisation des œuvres sont constituées par : 1° Les produits de cessions mobilières et immobilières et les excédents nets des œuvres ; 2° Le montant du loyer correspondant aux amortissements des investissements réalisés dans les œuvres ; 3° La participation d'organismes d'assurance maladie, de collectivités territoriales ou d'autres personnalités morales ; 4° Une fraction des intérêts créditeurs prévus aux articles 122 et 124 ; 5° Des dons et legs ; 6° Des ressources diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires. II. - Les charges du Fonds national de modernisation des œuvres sont constituées par : 1° Les dépenses au titre des opérations en capital des œuvres et, le cas échéant, pour l'apurement des déficits des œuvres ; 2° Les intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ; 3° Des charges diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires ; 4° Les dépenses engagées par la Caisse autonome nationale pour des actions mises en œuvre au profit de l'ensemble des œuvres du régime. Article 104 Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-41 du 17 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'exercice 2023. Article 105 La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines établit pour chaque exercice un budget de chacune des branches définies à l'article 98. Ces états sont communiqués aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent. Article 106 La caisse autonome nationale établit, pour l'exercice à venir, un projet de budget de gestion administrative, un projet de budget d'action sanitaire et sociale et un projet de budget pour chacun des établissements, oeuvres et services d'intérêt commun qu'elle gère. Le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale vote, dans le respect des dispositions de la convention d'objectifs et de gestion, avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent : 1° Le budget de gestion administrative ; 2° Le budget d'action sanitaire et sociale ; 3° Le budget de prévention et de promotion de la santé ; 4° Le budget du Fonds national de modernisation des oeuvres ; 5° Le budget des établissements et oeuvres. Les dépenses en capital peuvent être établies sur la base d'une présentation en autorisations de programme et crédits de paiement. Chacun de ces budgets, ainsi que, le cas échéant, les budgets modificatifs ou rectificatifs s'y rapportant, est soumis à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Leur décision intervient dans le mois suivant la communication du vote. Ces budgets sont votés dans la limite des crédits et des modalités prévus dans la convention d'objectifs et de gestion définie à l'article 106 bis. La Caisse autonome nationale établit annuellement un état retraçant l'exécution budgétaire. Article 106 bis Convention d'objectifs et de gestion. Les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget concluent avec la Caisse autonome nationale, pour une période d'au moins trois ans, une convention d'objectifs et de gestion comportant les engagements réciproques des signataires. Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la Caisse autonome nationale dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires. Elle précise notamment les objectifs liés : 1° A la gestion des activités, des établissements et des services sanitaires, médico-sociaux et de services à la personne ; 2° A l'amélioration de la qualité de service aux usagers ; 3° A la gestion de l'action sanitaire et sociale collective et de la prévention ; 4° A la gestion des assurances sociales, confiées sous mandat, en application de l'article 15, respectivement à la Caisse des dépôts et consignations et à la Caisse nationale de l'assurance maladie ; 5° A la gestion de l'action sanitaire et sociale individuelle, transférée à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ; 6° A la gestion et à l'organisation de la Caisse autonome nationale. La convention précise les règles de calcul et d'évolution des budgets et fonds nationaux mentionnés au chapitre 2 bis du titre 3. Elle prévoit les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs. Elle détermine également : 1° Les conditions de conclusion, le cas échéant, des avenants en cours d'exécution, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire ; 2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés. Article 106 ter Comité de suivi. I.-Il est institué un comité chargé du suivi de la convention d'objectifs et de gestion, mentionnée à l'article 106 bis. Il est chargé de veiller à la mise en œuvre des engagements souscrits et de contribuer à la réflexion prospective sur le devenir du régime minier. Il peut être saisi pour avis de tout projet de texte législatif ou réglementaire entrant dans son domaine de compétence. II.-Le comité mentionné au I est composé de vingt-trois membres : 1° Sept représentants de l'Etat, respectivement issus de l'administration centrale des ministères chargés des finances et des affaires sociales, du service du contrôle général économique et financier et des agences régionales de santé ; 2° Dix représentants des fédérations de mineurs ; -Le président du conseil d'administration et le directeur général de la Caisse autonome nationale ; 3° Le directeur général de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ou son représentant ; 4° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ; 5° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ; 6° Une personne choisie parmi les personnalités qualifiées du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale. Les membres du comité de suivi sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour la durée de la convention d'objectifs et de gestion. Pour chaque membre titulaire, les fédérations de mineurs mentionnées au troisième alinéa désignent un suppléant. Le comité de suivi est présidé par une personnalité désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale. III.-Il se réunit une fois par an afin de suivre la déclinaison opérationnelle de la convention d'objectifs et de gestion. Il examine un rapport présenté à cet effet par le directeur général de la caisse autonome nationale. Il rend un avis et peut émettre des recommandations. Lorsque le président du comité l'estime nécessaire, il le convoque pour une réunion supplémentaire. Article 107 Les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget concluent avec la Caisse des dépôts et consignations, pour une période de quatre ans, une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires. Cette convention détermine, pour la branche mentionnée au 3° de l'article 1er bis et pour le recouvrement des cotisations, les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la Caisse des dépôts et consignations dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires. Elle précise : 1° Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des impôts affectés ; 2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ; 3° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative. Cette convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs. Elle détermine également : 1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail de l'organisme liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ; 2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés. Article 108 Sont applicables à la Caisse autonome nationale les dispositions des articles L. 256-3, L. 256-4 et L. 281-2, R. 253-3, D. 254-1 à D. 254-3, D. 254-4 et D. 254-6 du code de la sécurité sociale. Article 111 La comptabilité de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines permet de suivre distinctement les opérations correspondant aux différents budgets et fonds mentionnés à l'article 98. Article 112 Le budget national d'action sanitaire et sociale comprend quatre sections comptables : 1° Personnes âgées ; 2° Malades ; 3° Accidents du travail et maladies professionnelles ; 4° Service social. Article 113 bis La branche visée à l'article 99 comprend une section comptable spécifique relative aux pensions des anciens agents de la Caisse autonome nationale. Article 115 Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 4° : La date du 1er janvier 1993 est différée pour certaines dispositions du présent article. Article 116 La Caisse autonome nationale organise l'ensemble des circuits relatifs aux flux financiers nécessaires au régime pour assurer la gestion des branches de risques. La Caisse autonome nationale, à compter du 1er janvier 2005, assure un suivi spécifique de la trésorerie par branche et pour un ensemble constitué des oeuvres et des établissements, dans le cadre de la trésorerie unique du régime minier. La Caisse des dépôts et consignations gère les flux financiers relevant des risques qu'elle gère pour le compte du régime minier. La Caisse nationale de l'assurance maladie gère les flux financiers relevant des risques dont elle a la gestion pour le compte et sous mandat de la Caisse autonome nationale en application de l'article 15. L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs gère les transferts financiers relevant de l'action sanitaire et sociale individuelle qu'elle assure pour le compte du régime minier. La convention mentionnée à l'article 219 détermine les modalités comptables et financières ainsi que les obligations réciproques des signataires pour l'application du présent alinéa. Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale sont applicables aux opérations de recettes et de dépenses qui résultent de l'application des dispositions du présent décret, à l'exception de l'article D. 253-29, des trois derniers alinéas de l'article D. 253-30 et des articles D. 253-34 à D. 253-41. Article 117 La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines procède dans ses écritures au règlement des créances et des dettes réciproques des organismes relevant d'autres régimes de sécurité sociale. Article 118 Les mouvements de numéraires, de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts, comptes à vue et comptes courants sont effectués par l'agent comptable de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, soit spontanément soit sur l'ordre de l'ordonnateur ou à la demande des autorités de tutelle. Article 119 Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article. Article 120 Le compte de disponibilités courantes de la caisse autonome nationale à la Caisse des dépôts et consignations enregistre en recettes : 1° Le reversement des cotisations par la Caisse des dépôts et consignations ; 2° Le montant des autres contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il enregistre en dépenses : 1° Le versement des prestations par l'intermédiaire des comptes ouverts en application de l'article 119 et du compte de la Caisse des dépôts et consignations servant au versement des pensions et des prestations versées en numéraires ; 2° Le règlement des contributions aux autres régimes de sécurité sociale, organismes et personnes morales visées par le présent décret. Article 121 Les comptes ouverts par la Caisse autonome nationale à la Caisse des dépôts et consignations en application des articles 119 et 120 sont consolidés chaque jour. La Caisse des dépôts et consignations transmet chaque jour à la caisse autonome nationale la situation des opérations effectuées sur ces comptes. Article 122 Les disponibilités consolidées des comptes mentionnés à l'article 121 sont productrices d'intérêts dans des conditions définies par une convention entre la caisse autonome nationale et la Caisse des dépôts et consignations. Ces intérêts créditeurs sont répartis entre les branches et l'ensemble des oeuvres et établissements au vu du suivi de la trésorerie réalisé conformément au premier alinéa de l'article 116. Article 123 La Caisse des dépôts et consignations peut accorder des avances de trésorerie à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. Une convention entre les deux organismes prévoit le plafond et les conditions de rémunération de cette avance. Les intérêts débiteurs sont répartis entre les branches et l'ensemble des oeuvres et établissements au vu du suivi de la trésorerie réalisé conformément au premier alinéa de l'article 116. Article 124 Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du régime de la sécurité sociale dans les mines peuvent être placées selon des modalités fixées par convention entre la Caisse autonome nationale et l'établissement financier de son choix. Le produit des placements est réparti entre les branches et l'ensemble des oeuvres et établissements au vu du suivi de la trésorerie réalisé conformément au premier alinéa de l'article 116. Article 125 Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur. Article 126 Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur. Article 127 Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur. Article 128 Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur. Article 129 L'âge prévu à l'article 125 n'est pas opposable aux assurés qui sollicitent le bénéfice de l'allocation anticipée de retraite visée par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part. Article 130 I. - Aucune condition d'âge n'est requise pour l'ouverture du droit à pension anticipée de retraite en ce qui concerne les personnes remplissant les conditions suivantes : 1° Soit justifier d'au moins cent vingt trimestres susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la pension de vieillesse ; 2° Soit justifier d'au moins soixante de ces trimestres et être titulaire d'une pension d'invalidité professionnelle ou d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle pour une incapacité permanente dont le taux est fixé par les arrêtés mentionnés au 3° ci-dessous ; 3° Dans tous les cas visés aux 1° et 2° ci-dessus, être ou avoir été employé dans des entreprises ou organismes relevant du titre Ier et désigné, en considération de la situation de l'emploi dans ces entreprises ou organismes, par des arrêtés des ministres chargés des mines, du budget et de l'emploi ; 4° Ne pas bénéficier d'une aide instituée spécialement pour faciliter le reclassement des anciens agents des entreprises ou organismes intéressés. Les personnes remplissant les conditions ci-dessus énumérées doivent, pour bénéficier de la pension anticipée de retraite, en faire la demande. Cette pension anticipée de retraite ouvre droit à tous les avantages alloués aux personnes retraitées du présent régime, y compris les prestations de chauffage et de logement prévues par les articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé. II. - Pour l'application du I du présent article, des conventions sont passées entre, d'une part, l'employeur ou une organisation professionnelle d'employeurs ou exceptionnellement un ministre de tutelle du régime minier de sécurité sociale et, d'autre part, la Caisse des dépôts et consignations au titre du mandat de gestion. Ces conventions fixent : - les conditions d'ouverture du droit à pension anticipée de retraite qui peuvent être plus restrictives que celles imposées au I ci-dessus ; - les modalités selon lesquelles le partenaire conventionnel de la caisse autonome nationale rembourse à celle-ci la totalité des sommes afférentes aux pensions anticipées de retraite, y compris les accessoires, qu'elle aura liquidées et servies jusqu'à l'âge normal de l'ouverture du droit à pension de vieillesse des bénéficiaires. Les conventions ne deviennent applicables qu'après avoir été approuvées par les arrêtés mentionnés au I du présent article. Article 130 bis Les prestations visées aux articles 129 et 130 sont calculées dans les conditions fixées à l'article 131, y compris en ce qui concerne les avantages accessoires. Article 131 Le montant annuel des pensions et allocation visées aux sections 1 et 1 bis du présent chapitre, calculé au moment de la liquidation, est égal au produit de la durée de services par la valeur du trimestre de services de l'année de leur prise d'effet. Les trimestres de services sont appréciés conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre. La valeur du trimestre de services servant au calcul de ces pensions et allocation s'élève à 82,83 euros au 1er avril 2013. Les pensions et allocation une fois liquidées sont revalorisées chaque année dans les conditions prévues à l'article 181. Dans le cas où la pension de vieillesse se substitue à une pension d'invalidité en application de l'article 165, son montant ne peut lui être inférieur. En ce qui concerne les pensions liquidées antérieurement au 1er juillet 1971, le nombre de trimestres de services effectués n'est pris en compte qu'à concurrence du plus grand nombre entier d'années de services. Article 131-1 Pour le calcul des avantages prévus aux articles 125, 147, 151 et 166, la durée des services mentionnée à l'article 131 est affectée d'un coefficient de majoration déterminé en fonction de la date de prise d'effet de la pension. Pour l'année 2002, ce coefficient est égal à 1,17 fois le quotient : - du coefficient d'évolution du salaire moyen par tête des entreprises non financières non agricoles au cours de l'année 2001 tel qu'il ressort du rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2002 ; - par le coefficient de revalorisation applicable aux pensions de vieillesse du régime général pour l'année 2002. A partir de 2003, ce coefficient est égal au coefficient de l'année précédente multiplié par le quotient : - du coefficient d'évolution du salaire moyen par tête des entreprises non financières non agricoles au cours de ladite année précédente tel qu'il ressort du rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année en cours ; - par le coefficient de revalorisation applicable aux pensions de vieillesse du régime général pour l'année en cours. Le quotient retenu ne peut pas être inférieur à 1. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, chaque année, le coefficient de majoration mentionné au premier alinéa. Article 131-2 Le nombre de trimestres de services retenu pour le calcul des avantages visés aux articles 125, 147 et 151, ayant pris effet au cours de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 2001 inclus, ainsi que celui retenu pour le calcul des pensions de réversion ayant pris effet au cours de cette période, à l'exception de celles calculées à partir d'une pension de vieillesse ayant pris effet avant 1987, sont majorés de : 0,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1987 ; 1 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1988 ; 1,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1989 ; 2 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1990 ; 2,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1991 ; 3 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1992 ; 3,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1993 ; 4 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1994 ; 5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1995 ; 6 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1996 ; 7 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1997 ; 8 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1998 ; 11 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1999 ; 14 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 2000 ; 17 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 2001. Ces dispositions sont applicables avec effet au 1er janvier 2001. Article 132 Entrent en compte tant pour l'ouverture du droit que pour le calcul de la pension, sous réserve des dispositions des articles suivants de la présente section et des décrets du 2 septembre 1965 et du 6 janvier 1975 susvisés, les périodes suivantes : 1° Les périodes de travail dans les entreprises ou organismes affiliés au présent régime ; 2° Les périodes pendant lesquelles l'affilié a bénéficié, en application du présent décret, des prestations suivantes :
  9. a)Indemnités journalières au titre de l'assurance maladie, maternité et du congé de paternité ou des accidents du travail et maladies professionnelles ;
  10. b)Pension d'invalidité générale ;
  11. c)Rente pour incapacité permanente de travail au moins égale à 66,66 p. 100 ;
  12. d)Allocation d'attente, déduction faite des périodes susceptibles d'être prises en compte par un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse ; 3° En ce qui concerne les personnes visées à l'article 8 bis, les périodes pendant lesquelles elles ont bénéficié, au titre du régime général de la sécurité sociale, de prestations de même nature que celles visées au a du 2° ci-dessus ; 4° A l'exception de celles susceptibles d'être prises en compte par un autre régime d'assurance vieillesse obligatoire à raison de l'exercice d'une activité rémunérée :
  13. a)Les périodes pendant lesquelles l'affilié a bénéficié, postérieurement au 30 juin 1984, de l'ouverture anticipée du droit à pension de retraite en application de l'article 130 ;
  14. b)Les périodes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ainsi que, sous réserve d'accords de principe donnés par les ministres chargés de la sécurité sociale, des mines et du budget lors de l'élaboration des plans sociaux, les périodes de perception d'un revenu de remplacement versé sous forme d'une indemnité conventionnelle de cessation anticipée d'activité, antérieures au cinquante-cinquième anniversaire de l'affilié ; 5° Les périodes d'études passées dans les écoles techniques et d'apprentissage et dans les écoles d'ingénieurs après l'âge de seize ans, dans la limite d'une durée de trois ans et à raison d'un trimestre par tranche de cinq trimestres de services, sous réserve : -qu'elles aient été sanctionnées par l'obtention d'un diplôme ; toutefois, pour les anciens élèves des centres de formation gérés par l'exploitant qui ne pourraient justifier d'un diplôme, le certificat de scolarité est recevable ; -que l'embauche dans un emploi relevant du présent régime soit intervenue au maximum un an après la fin des études, le service militaire n'étant pas retenu pour l'appréciation de cette durée ; -que l'intéressé ait accompli au moins cinq trimestres de services. Les services et emplois mentionnés au présent paragraphe s'entendent de ceux visés, d'une part, aux 1° et 2° du présent article, à l'exclusion des services accomplis au sein ou auprès des entreprises ou organismes relevant du présent régime dans des fonctions administratives, médicales ou paramédicales et, d'autre part, à l'article 8 du présent décret et à l'article 11 de la loi du 21 décembre 1973 susvisée ; 6° Les périodes mentionnées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale et les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux comme volontaire en temps de guerre, si ces périodes ne sont pas prises en compte pour l'attribution d'une pension. Article 133 Les personnes affiliées au présent régime d'assurance vieillesse peuvent faire valoir en vue de l'ouverture et du calcul de leur droit à pension de vieillesse : 1° Les services accomplis dans une des entreprises ou dans un des organismes visés aux articles 4 et 5 dans leur rédaction antérieure au decret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines antérieurement à la date à laquelle le présent régime leur a été étendu ; 2° Les services accomplis avant le 1er janvier 1947 dans les cas prévus aux articles 7 et 8 ; 3° Les services accomplis antérieurement au 1er janvier 1971 en ce qui concerne les personnes visées à l'article 8 bis dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines. Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, il est tenu compte, tant pour l'ouverture du droit aux pensions que pour le calcul de celles-ci, des services accomplis dans une entreprise de recherches de mines, à compter soit de la date fixée par l'arrêté prévu à l'article 4, paragraphe 4, soit de la date à laquelle l'entreprise a obtenu un permis de disposer des produits extraits antérieurement au 1er juillet 1944. Les avantages, de quelque nature qu'ils soient, accordés aux intéressés en vertu de régimes de retraite de base dont ils pouvaient être tributaires, antérieurement à leur affiliation au régime spécial d'assurance vieillesse dans les mines, viennent en déduction de la pension servie par ce dernier régime. Article 134 Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur. Article 135 Les périodes de travail ainsi que les périodes de repos pour blessure ou pour maladie prévues à l'article 132 entrent en compte pour leur durée effective, sous réserve que la moyenne des journées de travail ou de repos pour blessure ou maladie, pour l'ensemble de ces périodes, corresponde à la durée trimestrielle du travail dans les entreprises minières. Lorsque cette moyenne n'est pas atteinte, le nombre de trimestres à retenir est déterminé en divisant le nombre total des journées de travail ou de repos pour blessure ou maladie par ladite durée trimestrielle. Article 136 Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur. Article 137 Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur. Article 138 Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur. Article 139 Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur. Article 140 Les pensions sont majorées au titre du conjoint à charge lorsque celui-ci atteint l'âge de soixante-cinq ans, ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, déterminée selon la procédure prévue à l'article 212, et n'est pas bénéficiaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité au titre d'une législation de sécurité sociale. Le montant intégral de la majoration est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. La durée d'assurance correspondant à ce montant intégral est de soixante trimestres ; en deçà de cette durée, le montant de la majoration est réduit par soixantième proportionnellement au nombre de trimestres pris en compte dans la pension. Article 141 Les bénéficiaires d'une pension de vieillesse résidant en France ont droit, sur leur demande, à une allocation au titre de chacun de leurs enfants à charge au sens de l'assurance maladie du présent régime. Le montant mensuel de l'allocation est de 213,57 € au 1er avril 2013 lorsque la pension de vieillesse est calculée sur la base de soixante trimestres au moins ; en deçà de cette durée, le montant de l'allocation est réduit par soixantième proportionnellement au nombre de trimestres pris en compte dans la pension. Lorsque le pensionné ou son conjoint a droit aux allocations familiales, ce montant est réduit à due concurrence. Article 143 Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 9 dudit décret. Article 144 Pendant les périodes où ils perçoivent un salaire soumis à cotisations en application de la législation de la sécurité sociale dans les mines, à l'exclusion de la période de cumul autorisé entre le salaire et la pension, les affiliés ayant accompli au moins trente ans de services bénéficient, à l'âge de cinquante-cinq ans, d'une indemnité cumulable avec leur salaire et dont le montant annuel est fixé à : 158,67 € pour ceux qui comptent au moins vingt ans de travail au fond ; 132,26 € pour ceux qui comptent au moins dix ans de travail au fond ; 105,80 € dans les autres cas. Article 145 Une allocation spéciale est attribuée aux personnes qui, travaillant à la mine, justifient de trente années de services à la mine. Pour vingt années au fond, le montant annuel de l'allocation s'élève à 105,80 € pour les affiliés n'ayant pas atteint l'âge de cinquante ans et à 158,67 € à partir de cet âge. Pour dix années au fond, le montant annuel de l'allocation s'élève à 79,33 € et en-deçà de dix années au fond, à 40,5 5 €. L'allocation spéciale est servie aux affiliés jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de cinquante-cinq ans ; en cas d'attribution d'une pension d'invalidité, l'allocation spéciale est supprimée à la date d'effet de ladite pension. Article 146 Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur. Article 147 Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur. Article 148 Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur. Article 149 Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur. Article 150 Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur. Article 151 Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur. Article 152 Le montant annuel de la pension d'invalidité professionnelle est calculé comme celui de la pension de vieillesse en application de l'article 131, sous réserve que le montant de pension pour un trimestre de service est de 45,90 Euros au 1er janvier 2001 et 46,91 Euros au 1er janvier 2002. Que l'intéressé exerce ou non une quelconque activité professionnelle, le montant de sa pension ne peut être supérieur à la différence existant lors de la constatation de l'invalidité entre le salaire de la catégorie où il était rangé et celui de la catégorie qui eût normalement correspondu dans la mine à sa capacité réduite de travail. Le salaire à prendre en considération est le salaire annuel de base de la catégorie, perçu pour la durée légale de travail, compte tenu des majorations d'ancienneté, ce salaire étant augmenté de 20 p. 100 pour les salariés payés à la tâche. Article 153 Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur. Article 154 Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur. Article 155 L'organisme qui sert les prestations d'assurance maladie et maternité et congé de paternité doit prendre toutes dispositions propres à prévenir l'invalidité pendant la période de maladie ou de maternité et congé de paternité. Il est tenu de faire connaître à l'affilié, par lettre recommandée, aussitôt qu'il se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie en raison de la stabilisation dudit état. Les prestations en nature ne peuvent être suspendues et l'organisme peut accorder, sous sa responsabilité, des avances qui seront récupérées sur les premiers arrérages de la pension d'invalidité. S'il estime que l'affilié est susceptible, à la date précitée, de présenter une invalidité générale réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain ou une incapacité professionnelle égale ou supérieure à 50 p. 100, il lui fait connaître, par lettre recommandée, sa décision de demander, à son profit, une pension d'invalidité. A défaut d'initiative de l'organisme, l'assuré peut, de son propre chef, former une demande de liquidation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 341-8 du code de la sécurité sociale. La demande déposée par l'assuré ou à l'initiative de l'organisme qui sert les prestations d'assurance maladie est présentée sur le formulaire réglementaire et transmise au service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations. Article 156 L'état d'invalidité générale est apprécié par un médecin-conseil du régime général de la sécurité sociale dans les conditions énoncées à l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale. Le médecin-conseil du régime général de la sécurité sociale statue également sur le taux d'invalidité professionnelle prévue aux articles 147 et 151, pour l'attribution de cette prestation. Le rapport médical est conservé par le médecin-conseil. Un formulaire de liaison précisant les références nécessaires à l'identification de l'assuré sur lequel le médecin-conseil du régime général de la sécurité sociale indique sa décision sur la reconnaissance de l'invalidité et le taux d'incapacité est transmis au service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations. Article 157 Au vu de la décision du médecin-conseil et après examen des conditions fixées : 1° Pour l'invalidité générale à l'article 147, 2° Pour l'invalidité professionnelle à l'article 151, le service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations statue sur le droit à pension et notifie sa décision selon la procédure prévue à l'article R. 341-9 du code de la sécurité sociale. Les décisions prises par le service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations en application des alinéas ci-dessus peuvent être contestées selon les procédures et devant les juridictions prévues aux chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale. Article 159 Lorsque la demande de pension a été rejetée, une nouvelle demande peut être présentée en cas d'aggravation constatée dans le délai de douze mois qui suit la notification du rejet. La constatation de l'aggravation est effectuée sans délai par le médecin-conseil qui apprécie l'état d'invalidité à la date de la nouvelle demande. Article 160 Décret 46-2769 du 27 novembre 1946 art. 164 : pour l'application de sa présente section, le médecin-conseil régional compétent est celui dans le ressort duquel se trouve sa société de secours minière d'affiliation. Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur. Article 161 Décret 46-2769 du 27 novembre 1946 art. 164 : pour l'application de sa présente section, le médecin-conseil régional compétent est celui dans le ressort duquel se trouve sa société de secours minière d'affiliation. Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur. Article 163 Les pensions d'invalidité sont concédées à titre temporaire. Elles sont suspendues, révisées, supprimées ou rétablies dans les conditions suivantes : 1°
  15. a)Le titulaire d'une pension d'invalidité est tenu de se soumettre à toute visite médicale demandée par l'organisme qui sert les prestations d'assurance maladie ou par la Caisse autonome nationale ; s'il refuse de subir cette visite, sa pension est suspendue immédiatement.
  16. b)Si l'examen médical subi permet de constater que, par suite de l'amélioration de son état de santé, le titulaire d'une pension d'invalidité générale a recouvré une capacité générale de gain supérieure à 50 %, le service de la pension est suspendu à compter du jour de la décision du médecin-conseil, qui intervient sans délai après l'examen médical. Le service de la pension d'invalidité générale est également suspendu en cas de reprise du travail dès que le salaire ou le gain perçu par l'intéressé, y compris les indemnités susceptibles de s'y ajouter, permet de considérer qu'il a recouvré une capacité de gain supérieure à 50 %.
  17. c)Si l'examen médical visé au a fait apparaître que, par suite de l'amélioration de son état de santé, le titulaire d'une pension d'invalidité professionnelle est à même de gagner le salaire de la catégorie à laquelle il appartenait avant sa maladie, le service de la pension est suspendu à compter du jour de la décision du médecin-conseil, qui intervient sans délai après l'examen médical. Le service de la pension d'invalidité professionnelle est également suspendu dès que le salaire ou le gain perçu par l'intéressé, y compris les indemnités susceptibles de s'y ajouter, permet de considérer qu'il a recouvré une capacité de gain égale à celle qu'il avait avant le déclassement. Le montant de cette pension est révisé si, par suite du seul changement dans l'état de santé de l'intéressé, le salaire de reclassement fixé en application de l'article 152 est appelé à subir une modification au moins égale à 20 %. Le montant de la pension est également révisé lorsque le barème des salaires subit une modification.
  18. d)Les dispositions des articles L. 341-10, L. 341-12 et L. 341-14 du code de la sécurité sociale et celles prises pour leur application sont étendues aux pensions d'invalidité générale et professionnelle.
  19. e)La suppression des pensions d'invalidité générale ou professionnelle est prononcée après avis du médecin-conseil à l'expiration du délai de deux ans qui suit la date de suspension.
  20. f)En cas de rechute, le paiement de la pension d'invalidité générale ou professionnelle est repris à compter de la date de la constatation médicale faite par le médecin-conseil. Si un assuré reprend le travail après la suppression de sa pension d'invalidité, il est considéré comme ayant rempli, durant les deux années précédant la suppression de cette pension, la condition de travail effectif requise pour bénéficier des prestations d'invalidité. 2° Les organismes qui assurent le service des prestations en nature de l'assurance maladie prêtent leur concours à la Caisse autonome nationale pour le contrôle de l'état de santé du bénéficiaire d'une pension d'invalidité en vue du maintien, de la suspension, de la révision, de la suppression ou du rétablissement de cette pension. Ils transmettent au médecin-conseil tous les renseignements, parvenus à leur connaissance, qui leur paraissent de nature à influer sur la situation du titulaire d'une pension d'invalidité. 3° Les décisions du médecin-conseil visées au présent article sont communiquées sans délai à la caisse autonome nationale. Celle-ci procède à la suspension, à la révision, à la suppression ou au rétablissement des pensions d'invalidité ; ces décisions sont notifiées à l'intéressé comme les décisions d'attribution et ouvrent les mêmes voies de recours. Article 165 Décret 46-2769 du 27 novembre 1946 art. 164 : pour l'application de sa présente section, le médecin-conseil régional compétent est celui dans le ressort duquel se trouve sa société de secours minière d'affiliation. Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur. Article 166 En cas de décès de l'affilié, son conjoint survivant ou son conjoint divorcé non remarié a droit à une pension de réversion à condition que l'affilié ait accompli au moins un trimestre de services et que le mariage ait duré au moins deux ans. Toutefois aucune durée de mariage n'est exigée : 1° Si un enfant est né ou conçu de ce mariage ; 2° Ou si l'affilié était occupé dans une exploitation minière ou assimilée à la date de la maladie ou de l'accident à la suite duquel il est décédé ou devenu invalide, ou s'il bénéficiait ou était susceptible de bénéficier d'une pension militaire d'invalidité. Article 167 Le montant de la pension de réversion est égal à 54 % de celui de la pension de vieillesse correspondant aux périodes prises en compte en application de la section 3 du chapitre Ier du présent titre. Cette pension de vieillesse est celle définie en application des articles 131 à 138 et 143. La pension de réversion est majorée d'un montant égal à 54 % d'une fois et demie le montant de la pension mentionné au troisième alinéa de l'article 131 lorsque la pension de vieillesse de l'affilié décédé avait été liquidée avant le 1er juillet 1971. La pension de réversion est également majorée, le cas échéant, en application de l'article 139. Elle est assortie de l'allocation prévue à l'article 141 si l'enfant n'a pas droit à la pension d'orphelin prévue à l'article 170. Si le conjoint survivant ou divorcé non remarié a contracté plusieurs mariages, la durée de services retenue pour le calcul de la pension de réversion est : 1° Soit celle accomplie par celui des conjoints décédés qui a totalisé le plus grand nombre de trimestres de services ; 2° Soit la somme des durées de services accomplies par les différents conjoints décédés pendant les périodes où le conjoint survivant ou divorcé non remarié a été uni à chacun d'eux. Article 168 Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur. Article 169 Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur. Article 170 Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur. Article 171 Lorsque la prestation mentionnée à l'article 170 dont bénéficiait l'affilié avait été calculée sur la base de soixante trimestres ou plus ou lorsque l'affilié est décédé en activité de service, le montant de la pension d'orphelin s'élève à 293,68 € par mois au 1er avril 2013 et est doublé pour les orphelins ou assimilés de père et de mère ; dans les autres cas, ces montants sont réduits par soixantième, proportionnellement au nombre de trimestres pris en compte pour le calcul de l'avantage dont bénéficiait l'assuré. Article 172 Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur. Article 173 Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur. Article 174 Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur. Article 175 Les demandes de liquidation des prestations prévues au présent titre sont adressées à la Caisse des dépôts et consignations, au service des pensions minières, dans les formes et avec les justifications qu'elle détermine. Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent. Article 176 Le service des pensions minières à la Caisse des dépôts et consignations examine les droits des intéressés, fixe le montant des prestations à attribuer conformément aux dispositions du présent décret et verse celles-ci. Article 177 Le service des pensions minières à la Caisse des dépôts et consignations adresse une notification d'attribution à chaque titulaire d'une pension visée au présent titre sur laquelle sont indiqués les délais et voies de recours. Lorsque l'orphelin est mineur, la notification est délivrée à son représentant légal ou judiciaire. Cette notification est notamment accompagnée d'un titre de pension formant extrait d'inscription au registre des pensions et allocations sur lequel figurent la série et le numéro de la prestation, les nom, prénoms et date de naissance du bénéficiaire. Sont également mentionnés le point de départ des droits, le montant mensuel de la prestation, la durée des services retenus pour la liquidation. En cas de perte dûment constatée du titre de pension ou d'allocation, il en est délivré un duplicata. Article 178 Le service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations dispose d'un service situé à Metz. Article 179 Les prestations des affiliés résidant dans les départements autres que ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont payées mensuellement, à terme échu, par virement effectué par les services de la Caisse des dépôts dans les conditions fixées par arrêté en application de l'article R. 355-2 du code de la sécurité sociale. Les prestations des affiliés résidant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont versées mensuellement et d'avance par virement effectué au premier jour de chaque mois. Par dérogation aux alinéas précédents les arrérages d'un montant inférieur au double de celui prévu au troisième alinéa de l'article 131 font l'objet d'un versement forfaitaire unique selon les modalités prévues à l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale, à l'exception des avantages ayant pris effet antérieurement au 1er juillet 2005 payés annuellement à terme échu à l'échéance de décembre. Article 180 A toute demande, et au moins une fois par an, le titulaire ou son représentant légal est tenu d'accomplir les formalités de contrôle établissant ses droits à l'avantage principal et aux accessoires. Article 181 Les prestations prévues au présent titre, à l'exception de l'indemnité cumulable mentionnée à l'article 144, de l'allocation spéciale mentionnée à l'article 145 et des prestations d'invalidité prévues au chapitre 3, sont revalorisées dans les conditions prévues par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. Les prestations d'invalidité prévues au chapitre 3 du présent titre sont revalorisées dans les conditions prévues par l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ; il en va de même pour le salaire mentionné à l'article 152. Article 182 Sont applicables aux prestations servies par la caisse autonome nationale les articles L. 355-3 et R. 355-3 à R. 355-5 du code de la sécurité sociale. Article 183 Les prestations prévues au présent titre ne sont cessibles et saisissables qu'au profit des établissements hospitaliers pour le paiement des frais d'hospitalisation du bénéficiaire et dans la limite de 80 p. 100 de leur montant. Article 184 Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les prestations de l'assurance maladie sont servies aux personnes qui sont affiliées au régime minier au titre de ce risque ou sont bénéficiaires d'avantages ouvrant droit à l'assurance maladie dudit régime, ainsi qu'à leurs ayants droit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui sont fixées pour le régime général. Article 185 Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009. Article 186 Les assurés et leurs ayants droit bénéficient du libre choix du professionnel de santé ou de l'établissement de soins, ainsi que de la gratuité des prestations en nature de l'assurance maladie, mentionnées au chapitre II du titre II du livre III du code de la sécurité sociale. Article 192 bis Les assurés du régime minier bénéficient de la carte d'assuré social prévue à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale. Article 193 Pour avoir droit aux prestations en espèces pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'intéressé doit être affilié au présent régime à la date de l'événement ayant causé l'interruption de travail. Lorsque l'interruption de travail se prolonge sans discontinuer au-delà du sixième mois, les prestations en espèces restent dues à condition que l'intéressé, d'une part, ait été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de l'interruption de travail ou de l'événement qui a causé celle-ci et, d'autre part, ait travaillé pendant au moins quatre cent quatre-vingts heures au cours de ces douze mois dont cent vingt heures au cours des trois mois précédant l'interruption de travail, ou bien ait été en état de chômage involontaire indemnisé pendant une durée équivalente. Toute journée pour laquelle l'affilié a perçu l'indemnité journalière prévue à la présente section ou celle prévue par la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles est assimilée à six heures de travail en vue de la détermination du droit aux prestations. Article 194 Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur. Article 196 Pour l'application du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale : 1° Les attributions dévolues aux " organismes d'assurance maladie " peuvent être exercées par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; 2° Tous les pharmaciens autres que les pharmaciens biologistes directeurs et directeurs adjoints de laboratoire relèvent des dispositions du b de l'article R. 145-1 du code précité. Article 197 Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur. Article 197 bis Après la naissance de son enfant et dans un délai de quatre mois, le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples entraînant la suspension du contrat de travail. Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé, en précisant la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail. Durant ce congé, le père reçoit une indemnité journalière dans les conditions fixées à l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale. Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 197 sont applicables. Article 198 Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° : dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur. Article 199 Le montant de l'allocation au décès est, au 1er janvier 2015, de 2 811,41 € , majoré de 391,59 € pour tout enfant remplissant les conditions pour bénéficier de la pension d'orphelin mentionnée à l'article 170, lorsque l'allocation est versée au conjoint survivant. L'allocation au décès donne lieu à un versement unique. Son montant est revalorisé comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 181. L'organisme compétent pour recevoir les demandes, examiner le droit des intéressés, fixer le montant et servir l'allocation au décès est la Caisse autonome nationale qui peut déléguer cette compétence à la branche maladie du régime général dans les conditions prévues à l'article 15. Article 200 Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par le présent titre, toute période de chômage au sens du 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale est assimilée à une période d'affiliation si l'intéressé était affilié au moment où il s'est trouvé dans cet état de chômage. Article 202 L'action de la Caisse nationale autonome dans le domaine de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles s'exerce dans le cadre de la politique de prévention définie par les ministres chargés respectivement de la sécurité sociale et des mines. Article 205 Les dispositions des titres Ier et III à VIII du livre IV du code de la sécurité sociale, notamment le taux maximum de l'incapacité permanente, s'appliquent aux ressortissants du régime minier sous réserve : 1° Que, en ce qui concerne les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, le rôle conféré à l'employeur est assuré par l'exploitant dans l'établissement duquel l'accident est survenu ; 2° Que l'organisme compétent est la Caisse autonome nationale. Toutefois, cette compétence peut être déléguée à la Caisse nationale de l'assurance-maladie dans les conditions prévues à l'article 15. L'organisme compétent reçoit des assurés les demandes de prestations, examine leurs droits, calcule le montant des prestations et verse celles-ci. 3° Que, pour l'application des articles D. 461-27 à D. 461-30, le médecin-conseil référent du régime général adresse chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des affiliés du régime minier. Le rapport est communiqué au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels. 4° Que, pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 461-30, le comité entend obligatoirement le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant. Le comité peut également, à son initiative, entendre le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs. Article 206 Pour les contestations relatives à l'état d'incapacité permanente ou d'inaptitude au travail, les dispositions du dernier alinéa de l'article 157 sont applicables. Article 207 La gestion et le service des prestations dues aux ressortissants du présent régime, prévues au livre V et aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitat, incombent aux caisses d'allocations familiales mentionnées à l'article R. 514-1 du code de la sécurité sociale. Article 208 Sous réserve, le cas échéant, des dispositions du présent titre, sont applicables au régime de la sécurité sociale dans les mines les dispositions suivantes du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale : les articles L. 371-3, L. 371-5, L. 371-6, L. 371-9, R. 371-2, R. 371-3, R. 371-6 à R. 371-8, les chapitres II, IV, V, VI et VII. Article 209 Pour l'application de l'article L. 371-3 du code de la sécurité sociale, l'assuré est exonéré de toute participation aux frais d'assurance maladie et maternité engagés pour lui-même, si l'avantage dont il bénéficie au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles correspond à une incapacité de travail au moins égale à 25 p. 100. Article 210 Pour l'application de l'article L. 371-6 du code de la sécurité sociale : 1° Les assurés visés au premier alinéa ont droit, en cas d'hospitalisation, à une indemnité journalière d'assurance maladie non réduite, quelle que soit leur situation de famille ; 2° La dispense de participation aux frais mentionnée au deuxième alinéa n'est accordée que si l'invalidité est au moins égale à 25 p. 100. 3° Pour bénéficier des indemnités journalières mentionnées au troisième alinéa, il faut en outre que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin-conseil. Article 211 Les salariés étrangers bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, pour les services accomplis en France, des mêmes prestations d'assurance maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil de l'enfant, invalidité, vieillesse et décès que les travailleurs français s'ils ont leur résidence en France. Toutefois, les salariés étrangers ayant leur résidence à l'étranger et leur lieu de travail permanent en France recevront les prestations de l'assurance maladie et de l'assurance maternité prévues par le présent décret s'il a été passé à cet effet une convention avec leur pays d'origine. Des traités de réciprocité conclus avec leur pays d'origine pourront assurer aux étrangers la prise en considération des services miniers accomplis à l'étranger ou le maintien des droits, en cas de résidence à l'étranger. Entrent en compte, en ce qui concerne tant l'ouverture du droit aux prestations de vieillesse et d'invalidité que le montant de celles-ci, les périodes de services militaires accomplies en cas de guerre dans une armée d'un pays allié de la France par les affiliés étrangers, sous réserve que ceux-ci aient été occupés dans une exploitation minière ou assimilée au moment de leur appel sous les drapeaux ou de leur engagement volontaire et que ces périodes ne donnent pas lieu à l'attribution d'une pension au titre d'une législation étrangère. Les mêmes dispositions sont applicables aux affiliés étrangers en ce qui concerne les périodes pendant lesquelles les intéressés ont quitté une exploitation minière ou assimilée pour faire partie, en France, d'une organisation de résistance visée à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-322 du 3 mars 1945. La condition de présence dans une exploitation minière ou assimilée au moment soit de l'appel sous les drapeaux, soit de l'engagement volontaire, soit de l'adhésion à une organisation de résistance n'est pas exigée des affiliés d'origine étrangère qui ont acquis, par la suite, la nationalité française, s'ils réunissent, d'autre part, quinze années au moins de services miniers ou assimilés. Article 211 bis En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement en application du troisième alinéa des articles L. 376-1 ou L. 454-1 du code de la sécurité sociale, la Caisse autonome nationale perçoit une indemnité à la charge du tiers responsable dans les conditions fixées au cinquième ou sixième alinéa des articles précités. Lorsqu'en application de l'article 34 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation le service des pensions minières à la Caisse des dépôts et consignations poursuit le remboursement des pensions d'invalidité servies par lui pour le compte de la Caisse autonome nationale consécutivement à un accident imputable en tout ou partie à un tiers, lesdites pensions sont prises en compte pour le calcul de l'indemnité forfaitaire. L'indemnité forfaitaire prévue au premier alinéa est établie et recouvrée dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article L. 376-1 ou au septième alinéa de l'article L. 454-1 précités. Article 212 Le contrôle médical des prestations d'assurance maladie-maternité-invalidité, décès et accidents du travail-maladies professionnelles servies par le régime minier et de l'inaptitude au travail mentionnée à l'article 140 est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie, pour le compte de celui-ci dans le cadre d'une convention conclue entre la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et la Caisse nationale de l'assurance maladie, agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale. Article 218 L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs fixe, coordonne et contrôle, pour le compte du régime minier, l'ensemble des actions engagées en matière de politique d'action sanitaire et sociale individuelle, mentionnées au I de l'article 15. L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs élabore : 1° Un schéma directeur national d'action sanitaire et sociale pluriannuel ; 2° Un règlement national d'action sanitaire et sociale qui précise la nature et les critères d'attribution des prestations servies ; 3° Un plan national d'orientations du service social qui détermine le rôle, les missions et l'organisation du service social. Ces documents sont soumis au conseil d'administration de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ainsi qu'à l'approbation des ministres chargés des mines, de la sécurité sociale et du budget. L'action sanitaire et sociale exercée par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs en faveur de la population âgée ressortissant au régime minier participe notamment au maintien à domicile et à la préservation de l'autonomie des personnes concernées. Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs peut autoriser, dans le respect des crédits budgétaires prévus à l'article 219, la création de nouvelles prestations ou la mise en place de nouveaux modes d'intervention qui doivent faire l'objet d'une approbation expresse des mêmes ministres. Article 219 Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-41 du 17 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'exercice 2023. Article 222 Décret n° 2012-434 du 30 mars 2012 article 11 : Les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er avril 2012, date à laquelle la gestion de l'action sanitaire et sociale mentionnée au dernier alinéa du I de l'article 15 est transférée à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs. Par dérogation à l'alinéa précédent, les compétences relatives à la politique de vacances du régime minier sont transférées à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs le 1er janvier 2013. Ces compétences demeurent exercées jusqu'à cette date par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines. Article 223 Des conventions peuvent intervenir entre la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et tout autre organisme, notamment organisme de sécurité sociale, établissements hospitaliers, mutuelles, associations, collectivités territoriales, soit pour créer ou gérer en commun des services, oeuvres ou institutions sanitaires et sociales, soit pour faire bénéficier les ressortissants de certains d'entre eux des avantages accordés par les oeuvres ou institutions sanitaires et sociales créées par les autres. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 191 sont applicables à ces conventions. Article 225 Chaque oeuvre, service et établissement sanitaire, médico-social et social est doté d'un budget propre comportant l'ensemble des charges et des produits liés au fonctionnement de la structure selon les modalités déterminées par la Caisse autonome nationale. Dans le cas où le budget de fonctionnement n'est pas équilibré, la structure peut être conservée sur décision du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale et, selon la nature de la structure, des services déconcentrés compétents en la matière et, le cas échéant, de l'agence régionale de santé, si l'offre de soins au plan local n'est pas à même de répondre aux besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la population. Un groupement d'oeuvres peut être créé en vue de favoriser la coordination des soins dans une aire géographique et pour une population données, incluant le cas échéant des assurés non miniers. Il comprend une partie des oeuvres de la caisse autonome nationale, à l'exclusion des établissements, des services de soins infirmiers à domicile et des services d'aides à domicile. La définition du groupement est soumise à l'approbation du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. Dans le cas d'un groupement d'oeuvres, l'équilibre budgétaire s'entend globalement et non pas par oeuvre. S'il n'y a pas équilibre budgétaire global du groupement, le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale est appelé à se prononcer sur le maintien du groupement ou d'une ou des oeuvres non équilibrées à l'intérieur du groupement au regard de leur réponse aux besoins sanitaires de la population. Article 226 La gestion des établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux et des services d'aides ménagères peut être confiée à des structures constituées avec d'autres organismes au sein de groupements de coopération sanitaire, groupements d'intérêt économique, groupements d'intérêt public, d'associations, de groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Article 227 La Caisse autonome nationale peut constituer des centres de santé tels que définis à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique. La décision de déposer une demande d'agrément prévue à l'article L. 6323-1 du code précité est prise par le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale. La caisse autonome nationale adhère à l'accord national pris en application de l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les centres de santé. Après adhésion, les dispositions des articles D. 162-22 à D. 162-24 du code de la sécurité sociale sont applicables aux centres de santé. Article 228 Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale peut décider de la constitution de réseaux de santé, tels que prévus à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique. Ces réseaux peuvent, conformément à l'article L. 6321-2 du code précité, se constituer en groupements de coopération sanitaire, groupements d'intérêt économique, groupements d'intérêt public ou associations. Les dispositions des articles R. 162-59 à R. 162-68 du code de la sécurité sociale leur sont applicables. Article 229 Les centres de santé miniers, outre les activités définies à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, ont pour mission de développer, dans le cadre des réseaux de santé, des actions à caractère médical et social, notamment orientées vers la prise en charge des personnes âgées. Ils relèvent des dispositions des articles L. 162-31, L. 162-32 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale. Article 231 Afin de mettre en oeuvre des partenariats, la Caisse autonome nationale peut passer convention avec des organismes de protection sociale ou des organismes mutualistes ou toute autre personne morale intervenant sur les champs sanitaires, médico-sociaux ou sociaux, notamment dans le souci d'une plus grande complémentarité de leurs activités respectives.

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