Article 1 Arrête : Par dérogation aux dispositions des articles 19, 20 et 22 de l'arrêté du 25 février 1982 susvisé, les personnels des communes et de leurs établissements à caractère administratif dont la résidence administrative est située à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens et qui du fait de leur handicap sont dans l'incapacité dûment motivée d'utiliser les transports en commun peuvent bénéficier, dans les conditions prévues au présent arrêté, d'une allocation spéciale destinée à les dédommager partiellement de leurs frais de déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Article 2 Le montant mensuel de l'allocation spéciale est fixé forfaitairement à compter du 1er juillet 1983 à 40 p. 100 des onze douzièmes du prix de la carte orange mensuelle en 2e classe que les personnels intéressés devraient acheter pour effectuer le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail dans le temps le plus court si l'usage des transports publics de voyageurs leur était possible ; à compter du 1er octobre 1983, le pourcentage ci-dessus est porté de 40 p. 100 à 50 p. 100. Lorsque la résidence habituelle des bénéficiaires est située en dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, l'allocation spéciale est calculée en tenant compte de la carte orange dont le nombre de zones permet d'effectuer la portion du trajet comprise à l'intérieur de la zone de compétence. L'allocation spéciale est payée chaque mois, y compris pendant les périodes de congé annuel. Article 3 Sont exclus du bénéfice de l'allocation spéciale prévue à l'article 1er du présent arrêté :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.