Article 1 L'arrêté du 12 mai 1981 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Chinon (tranches A 2, A 3, B 1, B 2 et atelier des matériaux irradiés) est abrogé. Les conditions de rejet par le centre de production nucléaire de Chinon (tranches A 2, A 3, B 1 à B 4 et atelier des matériaux irradiés) des effluents radioactifs liquides définis à l'article 2 et les modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants sont celles définies par les arrêtés du 10 août 1976 susvisés, pris en application de l'article 16 du décret n° 74-1181 du 31 décembre 1974, à savoir : - arrêté relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs liquides provenant des installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ; - arrêté relatif aux règles propres aux centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire applicables aux limites et modalités de rejet de leurs effluents radioactifs liquides, mesures de surveillance de leur environnement et contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Les registres prévus par les articles 7 et 8, d'une part, et 16, d'autre part, de ces arrêtés et les directives d'utilisation auxquelles l'exploitant est tenu de se conformer sont fournis par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Les deux premiers exemplaires des feuilles récapitulatives mensuelles desdits registres sont signés par le chef du centre de production nucléaire de Chinon et transmis de telle façon qu'ils soient parvenus à ce service au plus tard le 5 du mois suivant en ce qui concerne le registre des rejets et le 10 du mois suivant en ce qui concerne les registres de maintenance, d'étalonnage et des mesures dans l'environnement. Deux mois au moins avant la divergence de chaque réacteur, l'exploitant confirme à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, par un descriptif détaillé, la conformité des circuits de stockage et de rejet des effluents, ainsi que des dispositifs et moyens de radioprotection, aux prescriptions du présent arrêté. Aucune modification des procédures et des circuits de stockage et de rejet des effluents approuvés par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants dans le cadre de l'autorisation de rejet ne pourra intervenir sans l'accord préalable de ce service. Article 2 L'activité annuelle des effluents radioactifs liquides rejetés par le centre de production nucléaire de Chinon (tranches A 2, A 3, B 1 à B 4 et atelier des matériaux irradiés) ne doit pas dépasser : 1,5 térabecquerel (40 curies) pour les radioéléments autres que le tritium, le potassium 40 et le radium ; 110 térabecquerels (3 kilocuries) pour le tritium. Ces rejets ne doivent en aucun cas ajouter d'émetteurs alpha à l'environnement. Les limites annuelles ci-dessus ne représentent qu'un maximum en-deçà duquel il y a lieu de maintenir l'activité rejetée toujours aussi basse que possible. Article 3 L'exploitant dispose d'installations de traitement des effluents permettant de traiter les effluents produits sur le site en conformité avec le dernier alinéa de l'article
- Tous les effluents des tranches A 2, A 3 et de l'atelier des matériaux irradiés sont stockés et contrôlés en laboratoire avant rejet. Les réservoirs de stockage pour contrôle de ces effluents avant rejet ont une capacité totale minimale de 1 000 mètres cubes répartie en au moins quatre réservoirs de 250 mètres cubes. Le recyclage des effluents primaires doit être effectué suivant les modalités définies par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Tous les effluents et eaux des circuits secondaires des tranches B 1 à B 4 : purges et échantillonnages des générateurs de vapeur, eaux des salles des machines (purges, échantillonnages et exhaures) doivent pouvoir être traités avant rejet. Ils ne peuvent être rejetés qu'après transfert dans les réservoirs définis à l'article 4 et contrôle préalable en laboratoire. Avant d'être dirigés vers les réservoirs mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article 4, tous les effluents et eaux des circuits secondaires sont filtrés. La filtration doit permettre d'arrêter toutes les particules de diamètre supérieur à : 5 microns pour les effluents résiduaires et de servitude ; 25 microns pour les purges des générateurs de vapeur non recyclées et les eaux des salles des machines. Article 4 Les réservoirs de stockage pour contrôle des effluents avant rejet, prévus à l'article 6 de l'arrêté du 10 août 1976 susvisé relatif aux centrales de puissance, ont une capacité totale minimale de 3 000 mètres cubes, pour les quatre tranches, répartie en au moins six réservoirs de 500 mètres cubes identifiés T 1, T 2, etc (à l'exclusion de tout autre dénomination). Ils sont strictement réservés au stockage des effluents à rejeter. Les purges des générateurs de vapeur sont dirigées vers ces réservoirs, lorsqu'elles ne sont pas recyclables. Ces réservoirs doivent comporter un cuvelage de rétention. Les eaux des salles des machines sont stockées, avant traitement éventuel, dans une capacité totale minimale de 2 000 mètres cubes, pour les quatre tranches, répartie en au moins deux réservoirs identifiés Ex 1, Ex 2, etc (à l'exclusion de tout autre dénomination). Les réservoirs de santé, prévus à l'article 8 de l'arrêté susvisé du 10 août 1976 ont, pour les tranches B 1 et B 2, une capacité totale minimale de 1 500 mètres cubes, répartie en au moins trois réservoirs de 500 mètres cubes identifiés S 1, S 2, etc. (à l'exclusion de tout autre dénomination). Ces réservoirs doivent comporter un cuvelage de rétention et leur étanchéité est vérifiée au moins une fois l'an. Ils ne doivent en aucun cas être utilisés, même pour transit, ou vidés sans l'accord de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. En tout état de cause, les effluents contenus dans les réservoir T et S ne doivent pas être rejetés à partir de plus d'un de ces réservoirs à la fois. Pour les tranches B 3 et B 4, l'emplacement des réservoirs de santé de capacité minimale identique à celle des deux premières tranches répartie en au moins trois réservoirs est, dès à présent, réservé, l'Office de protection contre les rayonnements ionisants pouvant en exiger ultérieurement la construction. Tous les réservoirs de stockage T ainsi que tous les réservoirs Ex sont raccordés aux réservoirs de santé S. En aucun cas, les effluents contenus dans les réservoirs T ou les réservoirs de santé S ne doivent pouvoir être dirigés vers les réservoirs Ex. Les eaux provenant des réservoirs Ex doivent pouvoir être dirigées, si nécessaire, vers la station de traitement des effluents, sans jamais transiter par les réservoirs S. Les réservoirs prévus pour chaque couple de réacteurs doivent être utilisables en totalité à la divergence du premier réacteur de chaque couple. Les échantillons prélevés dans les réservoirs, en vue des analyses de contrôle en laboratoire avant rejet, doivent être représentatifs ; en particulier, un brassage doit être effectué pour obtenir une homogénéisation complète avant le prélèvement. Le centre de production nucléaire dispose sur place, en permanence, de moyens de pompage mobiles permettant d'assurer un débit minimum de 30 mètres cubes par heure. Article 5 La vidange éventuelle de ces eaux de piscines en vue de leur rejet sera soumise à l'accord préalable de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. En tout état de cause, ces eaux devront pouvoir être traitées avant rejet et dirigées après filtration vers les réservoirs définis aux premier et troisième alinéas de l'article
- Article 6 Tous les effluents liquides des tranches A 2, A 3 et de l'atelier des matériaux irradiés sont dirigés dans la conduite des eaux de refroidissement de la tranche A 3 par une canalisation unique en acier inoxydable qui est entièrement visitée pour contrôle d'étanchéité au moins quatre fois par an. Tous les effluents à rejeter des tranches B 1 à B 4, provenant des réservoirs T ou S, sont dirigés dans la conduite de refroidissement des tranches correspondantes par une canalisation unique en acier inoxydable, entièrement visitable, afin de subir une dilution avant de parvenir à l'ouvrage général de rejet ; celle-ci est au minimum de 500 pour les effluents autres que les purges de générateurs de vapeur et les eaux des salles des machines. La canalisation est entièrement visitée pour contrôle d'étanchéité au moins quatre fois par an. En amont de son aboutissement dans les eaux de refroidissement, cette canalisation est munie d'un dispositif de surveillance continue de la radioactivité comportant une alarme avec double sécurité réglée à 80 kilobecquerels (2 microcuries) par litre en activité gamma, dont le déclenchement entraîne l'arrêt automatique du rejet. Les eaux des salles des machines des tranches B 1 à B 4 peuvent être rejetées dans les eaux de refroidissement sans accord préalable de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, à la condition que les mesures en laboratoire aient auparavant confirmé que leur activité est inférieure à 4 becquerels (100 picocuries) par litre pour l'activité bêta totale (potassium 40 et tritium exclus), et 400 becquerels (10 000 picocuries) par litre pour le tritium. Dans le cas contraire, l'accord préalable de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants est nécessaire. L'absence de radioactivité dans les eaux d'égout du centre de production nucléaire est vérifiée périodiquement dans les conditions définies par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Article 7 Le chef du centre de production nucléaire de Chinon prend les dispositions nécessaires pour qu'il soit impossible de rejeter les effluents de plus d'un réservoir à la fois pour l'ensemble du site. Les modalités de rejet précisées ci-dessous ne sont applicables que pour un débit du fleuve compris entre 60 mètres cubes par seconde au moins et 2.000 mètres cubes par seconde au plus. En dehors de ces limites de débit, aucun rejet n'est autorisé sans l'accord préalable de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. L'activité volumique ajoutée, calculée après dilution totale dans la Loire, doit être au maximum, en valeur moyenne quotidienne, de : 800 millibecquerels (20 picocuries) par litre pour l'ensemble des radioéléments autres que le tritium, le potassium 40 et le radium ; 80 becquerels (2.000 picocuries) par litre pour le tritium. La surveillance de l'environnement par l'exploitant porte sur les différents prélèvements dont les natures, les fréquences, les localisations et les modalités techniques sont fixées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, qui précise d'autre part les échantillons qui doivent lui être transmis. Cette surveillance comporte au minimum des prélèvements : - dans la Loire en un point représentatif en aval du rejet, de façon à saisir à mi-durée le passage de la veine de rejet ; - dans la nappe phréatique au niveau de cinq forages définis par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants après avis du géologue agréé, et, s'il y a lieu, des prélèvements complémentaires compte tenu notamment de l'utilisation des eaux en aval. L'Office de protection contre les rayonnements ionisants tient informé de cette surveillance le ministère de l'environnement, ainsi que les services départementaux concernés. L'exploitant dispose d'un laboratoire des mesures de l'environnement et d'un laboratoire de contrôle des effluents. Ces deux laboratoires sont distincts et exclusivement affectés aux mesures de radioprotection définies par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. L'ensemble des appareillages de radioprotection (prélèvements et mesures), leur implantation et les méthodes de mesure sont fixés par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Une alimentation électrique de secours existe obligatoirement pour ces appareillages. Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant toute interruption de leur fonctionnement. Les conditions de prélèvement et de contrôle ainsi que les conditions d'analyse en laboratoire : nombre d'essais par échantillon, technique analytique, traitement des résultats, etc., sont celles décrites dans les fiches techniques de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et les mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances. L'Office de protection contre les rayonnements ionisants tient informés les services intéressés par la radioactivité du milieu récepteur des observations importantes qu'il serait amené à faire. Article 8 Tout incident ou anomalie de fonctionnement de l'installation nucléaire susceptible de concerner directement ou indirectement la radioprotection, tel que : arrêt de réacteur, arrêt de pompage, rupture de canalisation, élévation anormale de la radioactivité du circuit secondaire, indisponibilité de réservoirs réglementaires, détérioration de filtres, panne d'appareils de mesure de débits et d'activités, etc., fait l'objet d'une information immédiate à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et doit être signalé sur les registres réglementaires mentionnés à l'article 1er. La permanence des responsabilités de radioprotection (travailleurs et population) est assurée sur place, de nuit comme de jour, y compris les samedis, dimanches et autres jours chômés, par un ingénieur compétent en radioprotection qui doit pouvoir être joint au centre de production nucléaire à tout moment par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. L'exploitant dispose d'au moins deux véhicules laboratoires tout terrain dont l'équipement est fixé par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, et qui sont maintenus en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du site quelles que soient les circonstances. Article 9 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.