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Arrêté du 29 mars 1968 fixant les modalités du contrôle financier sur l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.

Article 1 Le contrôle financier auquel est soumis l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est exercé par un membre du corps du contrôle général économique et financier désigné par le ministre de l'économie et des finances et placé sous son autorité. Article 2 Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière. Article 3 Le membre du corps du contrôle général économique et financier a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des commissions créées au sein du conseil. A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressés quinze jours au moins avant les séances, ce délai étant porté à trois semaines lorsqu'il s'agit du projet de budget et des décisions modificatives. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement. Article 4 Le membre du corps du contrôle général économique et financier est obligatoirement consulté sur tous les projets de lois, décrets, arrêtés ou décisions interministérielles susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement ainsi que sur les propositions budgétaires. Ses avis sont transmis par l'autorité de tutelle au ministre de l'économie et des finances en même temps que les projets de textes ou propositions budgétaires auxquels ils se rapportent. Article 5 Pour exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications, ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. L'agent comptable lui adresse, dans les quinze premiers jours de chaque mois, copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent. Article 6 I. - Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnés de toutes les pièces justificatives et notes explicatives : Les actes, arrêtés ou décisions portant recrutement et promotion des personnels ainsi que ceux fixant leur rémunération et portant attribution de primes et indemnités diverses ; Les ordres de mission des personnels concernant les déplacements hors de la métropole ; Les marchés ; Les commandes, travaux, fournitures, contrats, conventions, opérations en capital et les baux lorsque leur montant sera supérieur à 30 000 F, cette limite pouvant être relevée après accord entre le membre du corps du contrôle général économique et financier et le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ; Les décisions portant attribution de subventions ; Les taux d'amortissement. II. - Préalablement aux engagements par provision, l'ordonnateur adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier un état justificatif des dépenses effectuées sur l'engagement par provision antérieur. Article 7 Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit, dans un délai maximal de trois semaines à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus du visa. Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur que sur décision expresse du ministre de l'économie et des finances. Le paiement d'une dépense non visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable. Article 8 Le membre du corps du contrôle général économique et financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement. Article 9 L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses qui fait ressortir par chapitre, article et paragraphe : Le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ; Le montant des engagements et des dégagements des dépenses ; Le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ; Le montant des mandats émis par l'ordonnateur. Sont notamment inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année : Le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ; Les dépenses résultant de décisions antérieures. Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant. Article 10 Les mandats de paiement doivent porter la référence des engagements de crédits sur lesquels ils s'imputent. Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est sujet au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable s'assure sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire que l'engagement a bien été effectué et a reçu ce visa. Toutefois sont soumis au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier avant d'être signés par l'ordonnateur les mandats de paiement afférents aux commandes, travaux, fournitures, marchés de toute nature, baux, subventions et opérations en capital dont l'engagement a été soumis au visa préalable conformément à l'article 6. Article 11 Le membre du corps du contrôle général économique et financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement ; il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recettes. Il vise les décisions portant admission en non-valeur des créances. Il vise également les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement. Article 12 L'arrêté du 10 novembre 1967 relatif aux modalités du contrôle financier sur le conseil supérieur de la pêche est abrogé. Article 13 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.