Article 1 Les personnels relevant du ministère de la culture et de ses établissements publics régulièrement inscrits sur les listes électorales votent par internet pour les élections des représentants du personnel aux comités sociaux d'administration, aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires fixées du 1er au 8 décembre
- La liste des instances figure en annexe du présent arrêté. Article 2 Les scrutins mentionnés à l'article 1er sont ouverts du 1er décembre 2022, 9 heures, heure de Paris, au 8 décembre 2022, 19 h 30, heure de Paris. Article 3 Les électeurs sont informés sur les modalités d'accès au système de vote électronique par courrier postal, internet, courriel, et par voie d'affichage et sur son fonctionnement général par internet. Article 4 Le système de vote électronique par internet répond aux obligations fixées par la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Article 5 Le système de vote électronique par internet fait l'objet, en amont des opérations électorales, d'une expertise indépendante conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 26 mai 2011 susvisé. Pour procéder à cette expertise, l'expert indépendant a accès au code source du système de vote, aux mécanismes de scellement et de chiffrement ainsi qu'aux échanges réseaux. Dans le cadre de ses missions, l'expert indépendant a accès aux différents locaux de l'administration où s'organisent les élections ainsi qu'aux locaux des entreprises prestataires. Le rapport d'expertise est communiqué dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 26 mai 2011 susvisé. Article 6 Une assistance technique mise en œuvre par le prestataire prend en charge les questions liées à l'utilisation de l'outil nécessaire à l'accomplissement des opérations électorales. Le service du numérique du ministère de la culture apporte des conseils et un appui logistique aux établissements publics du ministère afin de permettre l'accès à cet outil. Article 7 La mise en œuvre de la procédure électorale est confiée à des bureaux de vote électronique (BVE) rattachés à des bureaux de vote électronique centralisateurs (BVEC) créés en application de l'article 8 du présent arrêté. Article 8 Il est institué auprès de l'autorité compétente un bureau de vote électronique pour chacune des instances mentionnées à l'article 1er du présent arrêté. Il est institué auprès du secrétaire général du ministère de la culture un bureau de vote électronique centralisateur pour l'élection des représentants des personnels au sein des comités sociaux d'administration et du comité d'établissement et des conditions de travail de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, un bureau de vote électronique centralisateur pour l'élection des représentants des personnels au sein des commissions administratives paritaires et un bureau de vote électronique centralisateur pour l'élection des représentants des personnels au sein des commissions consultatives paritaires figurant en annexe du présent arrêté. Article 9 Les bureaux de vote électronique centralisateurs exercent les compétences qui leur sont dévolues par les dispositions de l'article 17 du décret du 26 mai 2011 susvisé. Les compétences des bureaux de vote électronique qui leur sont attribuées par le décret du 26 mai 2011 susvisé, notamment au I de son article 14, s'exercent sous réserve des compétences attribuées aux bureaux de vote électronique centralisateurs auxquels ils sont rattachés. Les bureaux de votre centralisateurs sont notamment chargés du contrôle de la régularité du scrutin et des opérations électorales qui leur sont confiés et assurent le respect des principes régissant le droit électoral. En cas d'altération des données résultant d'une panne, d'une infection virale ou d'une attaque du système par un tiers, affectant le système de vote électronique et le dispositif de secours mentionné au III de l'article 4 du décret du 26 mai 2011 précité, le bureau de vote centralisateur a compétence, après autorisation des représentants de l'administration chargés du contrôle du système de vote, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, et pour décider la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote électronique. Dans le cadre de ces missions, les membres des bureaux de vote électronique peuvent consulter, à l'aide des codes d'accès électroniques au système de vote électronique qui leur ont été communiqués, les éléments relatifs aux taux de participation. Ils assurent une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l'ensemble des opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, des émargements des électeurs ayant voté, ainsi que l'élaboration et la signature du procès-verbal. Article 10 Les bureaux de vote électronique sont composés, pour chaque scrutin, d'un président, d'un secrétaire, d'un secrétaire suppléant et d'un délégué de liste désigné par chacune des organisations syndicales candidates aux élections. En cas de dépôt d'une liste d'union ou d'une candidature sur sigle, il n'est désigné qu'un délégué par liste ou sigle. Les bureaux de vote électronique centralisateurs sont composés : - d'un président ; - d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant ; - d'un délégué représentant chacune des fédérations ou organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation ayant déposé une liste pour au moins un scrutin situé dans le champ de compétences du bureau de vote électronique centralisateur. Chaque délégué peut être assisté d'un suppléant. Les réunions des bureaux de vote électronique se tiennent en présentiel, sauf lorsqu'une disposition réglementaire contraire l'en empêche. La composition de chaque bureau de vote électronique et de chaque bureau de vote électronique centralisateur, la nomination des représentants de l'administration, et celle des délégués de liste désignés par les organisations syndicales candidates, font l'objet, entre le 1er et le 23 novembre 2022, d'une décision de l'autorité auprès de laquelle il est institué. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Article 11 Les membres des bureaux de vote électronique centralisateurs détiennent les clés de déchiffrement, réparties dans les conditions fixées par l'article 13 du présent arrêté, à l'exclusion des personnels techniques chargés du déploiement et du bon fonctionnement du système de vote. Article 12 Le nombre de clés de déchiffrement pour les bureaux de vote électronique centralisateurs est fixé à 6, dont 2 sont attribuées à l'administration, et 4 sont réparties entre les délégués de liste. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la somme des candidatures conduit à 3 ou moins de délégués représentant chacune des fédérations ou organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation, le nombre de clés de déchiffrement est fixé à 3, dont 1 est attribuée à l'administration et 2 sont réparties entre les délégués de liste. Pour l'application du 2e alinéa du I de l'article 14 du décret du 26 mai 2011 susvisé, sont requis des délégués de liste représentant des fédérations ou organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation. Lors du déchiffrement des bulletins de vote, le seuil de trois clés devra être atteint pour lancer le calcul des résultats. Lorsque le nombre de clés de déchiffrement est fixé à 3, le seuil de 2 clés devra être atteint pour lancer le calcul des résultats. Article 13 Ces clés de déchiffrement sont réparties dans les conditions suivantes : 1) Pour l'administration : une clé pour le président, une clé pour le secrétaire ; 2) Pour les fédérations ou organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation : - si le nombre de clés à répartir entre les délégués de liste est égal au nombre de délégués, chacun reçoit une clé ; - si ce nombre est inférieur au nombre de délégués, les clés sont attribuées par tirage au sort, au sein du bureau de vote centralisateur concerné ; - si ce nombre est supérieur au nombre de délégués, les clés supplémentaires sont attribuées par tirage au sort aux délégués suppléants, au sein du bureau de vote centralisateur concerné. Article 14 Les listes électorales sont affichées par extraits correspondant aux électeurs du périmètre de chaque service, mentionnant pour chacun d'eux l'ensemble des scrutins auquel il est rattaché, dans les conditions fixées à l'article 6 du décret du 26 mai du 26 mai 2011 susvisé, au plus tard le 31 octobre
- La détermination des lieux d'affichage est fixée par décision du chef de service compétent en fonction de l'organisation administrative ou territoriale du service concerné, après information des membres du comité technique concerné. Article 15 Le droit de rectification des listes électorales affichées en application de l'article 14 s'exerce jusqu'au 14 novembre
- Les demandes de rectification sont transmises au service concerné de façon à permettre leur traçabilité. Les décisions administratives consécutives aux demandes de modification des listes électorales sont transmises par voie électronique. Article 16 Les listes de candidats ou candidatures sur sigle et les déclarations individuelles de candidature sont déposées au plus tard le 20 octobre 2022, 19 h 30, heure de Paris. Article 17 Les organisations syndicales déposent leurs listes de candidats, candidatures sur sigle, déclarations individuelles de candidature, leur logo sous format carré JPG, 400 × 400 pixels, et leur profession de foi, sur 4 pages maximum, sous format PDF, avec une taille maximum de 2 Mo par document, par voie électronique. L'autorité auprès de laquelle est placée l'instance de représentation des personnels délivre à chaque délégué de liste un récépissé de dépôt et, à l'issue des opérations de contrôle et de rectification, un récépissé de validité lorsque le dossier de candidature est recevable. Article 18 Les listes de candidats et les candidatures sur sigle ainsi que les professions de foi et les logos sont mis en ligne à compter du 31 octobre et avant le 17 novembre
- Les listes de candidats, les candidatures sur sigle et les professions de foi font également l'objet d'un affichage dans les services en charge des scrutins concernés, selon le même calendrier. Article 19 En application de l'article 10 du décret du 26 mai 2011 susvisé, la notice d'information détaillée sur la solution de vote à utiliser, précisant en particulier les moyens d'authentification, est communiquée à chaque électeur à compter du 31 octobre
- Article 20 Les moyens d'authentification mentionnés à l'article 10 du décret du 26 mai 2011 susvisé comprennent : 1° Un identifiant de vote que l'électeur reçoit par pli cacheté adressé par courrier, à son domicile, à compter du 31 octobre 2022 ; 2° Un mot de passe temporaire que l'électeur reçoit, après identification par le système de vote, soit par un courriel transmis à son adresse électronique professionnelle, soit par un message textuel transmis vers un numéro de téléphone mobile qui lui est propre. Par dérogation au 1°, la transmission de l'identifiant de vote peut être réalisée, par voie dématérialisée, après que l'électeur ait confirmé son identité auprès du système de vote, ou auprès de l'assistance technique mentionnée à l'article 6, en déclinant des informations personnelles. Article 21 Avant l'ouverture du vote électronique, chaque membre du BVEC génère sa phrase secrète, lors de la formation en séance publique. Cette phrase est utilisée comme une clé de déchiffrement le jour du dépouillement. Chaque phrase secrète est composée au minimum de 20 caractères. Seuls les chiffres et les lettres minuscules sans accent sont autorisés. Article 22 La connexion sécurisée au système de vote peut s'effectuer à partir de tout terminal informatique connecté à internet, et respectant la procédure mentionnée dans la notice de vote. Les opérations de vote électronique par internet peuvent être réalisées sur le lieu d'exercice pendant les horaires de service, ou à distance. Pour voter par internet, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide des moyens d'authentification, exprime son vote pour chaque scrutin qui lui est attribué. Chaque vote doit être validé par l'électeur après saisie d'un code constitué d'informations personnelles, destiné à vérifier l'identité du votant. La validation du vote pour chaque scrutin par l'électeur le rend définitif et empêche toute modification. Le bulletin de vote est chiffré sur le terminal de l'électeur et stocké dans l'urne en vue du dépouillement sans avoir été déchiffré à aucun moment, même de manière transitoire. En application du IV de l'article 13 du décret du 26 mai 2011 susvisé, la transmission du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu pour chaque scrutin à la communication, à destination de l'électeur, d'un accusé de réception lui confirmant son vote et qui peut être conservé. Article 23 Un espace électoral, qui accueille le ou les postes dédiés à l'exercice du suffrage et garantissant l'anonymat, la confidentialité et le secret du vote, aménagé dans les conditions fixées par l'article 9 du décret du 26 mai 2011 susvisé, est créé par décision du chef du service d'affectation de l'électeur concerné. Cet espace électoral est ouvert pendant une durée ne pouvant être inférieure à deux jours. Il devra être obligatoirement ouvert les 1er et 2 décembre
- La période et les horaires d'ouverture de l'espace électoral sont déterminés, après information des membres du comité technique concerné, en fonction du nombre d'agents exerçant sur le site concerné, des modalités d'organisation du travail notamment des horaires atypiques auxquels sont astreints les électeurs, du taux d'équipement en moyens informatiques professionnels individuels. Article 24 Après l'heure de clôture du scrutin, aucune procédure de vote ne peut être lancée. Toutefois, l'électeur connecté sur le système de vote avant l'heure de clôture peut valablement mener jusqu'à son terme la procédure de vote dans la limite de vingt minutes après la clôture du scrutin fixée à l'article
- Article 25 Après avoir procédé à la vérification de l'intégrité du système de vote, les membres du bureau de vote électronique centralisateur qui détiennent des clés de déchiffrement procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant lesdites clés. Article 26 Le bureau de vote électronique centralisateur établit un procès-verbal dans lequel sont consignées les constatations faites par les bureaux de vote électronique au cours des opérations de vote et, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin, les interventions effectuées sur le système électronique de vote, ainsi que les résultats du vote. Les procès-verbaux du vote qui peuvent être consultés par les électeurs et les candidats jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux sont communiqués sans délai aux membres des bureaux de vote et publiés sur le site intranet du ministère et de l'établissement concerné. Article 27 Pour l'application du 1er alinéa de l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé, et jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les clés de déchiffrement et les mots de passe associés sont remis publiquement à l'administration. Ils sont conservés sous plis scellés en présence des membres des bureaux de vote électronique centralisateurs afin de permettre, le cas échéant, une nouvelle exécution de la procédure de décompte des votes. A l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'aucune action ni contentieuse ni pénale n'a été engagée, il est fait application des dispositions fixées au 1er alinéa de l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé, seuls les bulletins de vote décryptés sont conservés. Deux ans après la publication des résultats, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, il est fait application du second alinéa de l'article 16 du même décret. Article 28 La publication des résultats électoraux pour l'ensemble des scrutins aux comités sociaux d'administration, commissions administratives paritaires et commissions consultatives paritaires est effectuée en ligne sur le site intranet du ministère et de l'établissement concerné. Le délai de cinq jours pour la contestation des opérations électorales, prévu par les dispositions applicables à chacun des scrutins, est opposable à compter de la publication en ligne des résultats effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Article 29 Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les élections professionnelles fixées par l'arrêté interministériel du 9 mars 2022 susvisé et par l'article 1er du présent arrêté. Article 30 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article 31 La ministre de la culture est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe 1 Conformément au II de l'article 18 du décret n° 2023-1066 du 20 novembre 2023, ces dispositions peuvent être modifiées dans les formes requises pour leur modification antérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret. Article Annexe 2 COMITÉ D'ÉTABLISSEMENT ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC CHARGÉ DE LA CONSERVATION ET DE LA RESTAURATION DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE PARIS Article Annexe 3 COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES CAP Corps concernés CAP des corps d'encadrement supérieur Inspection générale des affaires culturelles Administrateurs de l'Etat affectés au ministère de la culture et dans ses établissements publics CAP des corps de conception des politiques culturelles Architectes en chef des monuments historiques Architectes urbanistes de l'Etat affectés au ministère de la culture et dans ses établissements publics au sens de l'article 3 du décret du 2 juin 2004 susvisé. Conservateurs du patrimoine Inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle CAP des corps de catégorie A à caractère administratif et technique Attachés d'administration de l'Etat affectés au ministère de la culture et dans ses établissements publics Ingénieurs des services culturels et du patrimoine Chefs de travaux d'art CAP des corps de catégorie B à caractère administratif et technique Secrétaires administratifs du ministère de la culture Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France Techniciens d'art CAP inter-catégories des corps de catégories A et B de la filière des métiers de la documentation Chargés d'études documentaires des ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale Secrétaires de documentation CAP inter-catégories des corps de catégories A et B de la filière des personnels de recherche Ingénieurs de recherche du ministère de la culture Ingénieurs d'étude du ministère de la culture Assistants ingénieurs du ministère de la culture Techniciens de recherche du ministère de la culture CAP des corps de catégorie C à caractère administratif et technique Adjoints administratifs du ministère de la culture Adjoints techniques du ministère de la culture CAP du corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage Adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage CAP des personnels enseignants des écoles d'art Professeurs des écoles nationales supérieures d'art Article Annexe 4 COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES CCP des personnels contractuels enseignants placés auprès du secrétaire général du ministère de la culture ; CCP des personnels contractuels non enseignants placés auprès du secrétaire général du ministère de la culture ; Château de Versailles ; Centre des monuments nationaux ; Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou ; Institut national d'histoire de l'art ; Institut national de recherches archéologiques préventives ; Musée du Louvre ; Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture ; Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'orangerie, Valéry Giscard d'Estaing ; Etablissement public du Palais de la Porte Dorée ; Musée du Quai Branly - Jacques Chirac ; Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon ; Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ; Bibliothèque nationale de France ; Centre national du Livre ; Centre national du cinéma et de l'image animée.