Article 1 La Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales est autorisée à émettre des emprunts permanents dénommés Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales - Régions de France 14 p. 100 juillet 1983, représentés par des obligations d'une valeur nominale de 5.000 F, d'une durée de dix ans. Article 2 Les obligations seront émises avec jouissance du 1er juillet 1983 et rapporteront un intérêt annuel de 14 p. 100 payable à terme échu le 1er juillet de chaque année, le premier coupon étant payable le 1er juillet
- Article 3 Les obligations seront amorties en totalité à la fin de la dixième année, soit le 1er juillet
- Le remboursement sera effectué au pair, soit 5.000 F par obligation. Article 4 La Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales pourra procéder, à sa propre discrétion et dans la mesure du possible, au rachat d'obligations dans la limite de 10 p. 100 des titres restant en circulation à la date d'échéance du coupon ouvrant chaque période de rachat. Ces rachats seront réalisés à des prix, non compris les frais d'achat et les intérêts courus, au plus égaux au pair et sous réserve des possibilités du marché. Sans préjudice de la faculté de rachat visée au paragraphe ci-dessus, la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales se réserve la possibilité d'amortir par anticipation tout ou partie de l'emprunt, en effectuant à toute époque des rachats en bourse au-delà des limites fixées audit paragraphe, mais à des prix, non compris les frais d'achat et les intérêts courus, au plus égaux au pair. La Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales se réserve également la possibilité d'amortir, par anticipation, tout ou partie de l'emprunt en effectuant, à toute époque et sans limitation de prix, des offres publiques de rachat. Article 5 Les obligations cesseront de porter intérêt à partir du jour où elles seront appelées au remboursement. Article 6 Le paiement des intérêts ainsi que le remboursement des titres seront effectués sous la seule déduction des retenues opérées à la source ou des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs. Article 7 Les obligations seront au porteur ou nominatives au choix des souscripteurs. Le règlement des intérêts des certificats nominatifs sera effectué d'office aux titulaires des certificats nominatifs ou à leurs représentants qualifiés par virements bancaires ou postaux. L'admission des titres de ces emprunts aux opérations de la Sicovam sera demandée en vertu des dispositions de l'article 4 (3°) du décret du 4 août 1949, complété et modifié par les décrets des 22 août 1977 et 18 février
- Cette admission portera, d'une part, et sauf opposition expresse de leurs propriétaires, sur les titres au porteur déposés chez un établissement affilié à la Sicovam et, d'autre part, sur la totalité des titres au porteur qui forment la contrepartie des certificats nominatifs. Article 8 Les obligations présenteront les mêmes caractéristiques et seront gérées comme un emprunt unique et cotées en Bourse sous une même rubrique. Article 9 Dans le cas où la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales émettrait d'autres obligations entièrement assimilables aux présentes obligations, notamment quant au montant nominal, aux intérêts, à leurs échéances, aux conditions et dates d'amortissement, elle pourrait unifier pour l'ensemble de ces obligations les opérations d'amortissement qui porteraient ainsi, sans aucune distinction, sur les titres des émissions successives. Article 10 Le prix d'émission des titres sera fixé par décision du ministre de l'économie et des finances et fera l'objet d'une publication au Journal officiel à l'initiative du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Article 11 Les commissions allouées aux intermédiaires chargés du placement et les dépenses de publicité ne pourront pas dépasser les maxima fixés par décision conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Article 12 Les souscriptions pourront être présentées sous la forme anonyme et seront reçues aux guichets des établissements désignés ci-après : Comptables du Trésor ; Caisses d'épargne ; Comptables des P.T.T. ; Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales. Elles devront être acquittées en un seul versement à la date de règlement. Article 13 Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et de la décentralisation et le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.