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Décret n°74-388 du 8 mai 1974 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de directeur d'établissement spécialisé.

Article 2 Le recteur d'académie prononce les nominations aux emplois mentionnés aux articles 4 et 7 ci-dessous parmi les fonctionnaires inscrits, pour chaque catégorie d'emploi, sur une liste d'aptitude. Il arrête chaque année ces listes d'aptitude sur proposition d'une commission académique composée ainsi qu'il suit : Le recteur de l'académie ou son représentant, président ; Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; Un inspecteur départemental de l'éducation nationale ; Deux directeurs d'établissement comportant un emploi de la catégorie en cause. Le recteur d'académie nomme les membres de la commission académique parmi les fonctionnaires exerçant dans le ressort de l'académie ou éventuellement dans le ressort d'une autre académie. La commission formule ses propositions après examen des dossiers et un entretien avec chacun des candidats. Article 3 Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux emplois de directeurs les instituteurs et professeurs des écoles âgés de trente ans au moins et satisfaisant aux conditions exigées pour chaque catégorie d'établissements. Les conditions d'âge et d'ancienneté de service requises des candidats s'apprécient au 1er octobre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude. Article 4 Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux emplois de directeur d'école autonome de perfectionnement communale et départementale les instituteurs et les professeurs des écoles qui sont titulaires du diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée ou, à défaut, du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires, institué par le décret du 15 juin 1987 susvisé, sous réserve de justifier de huit années de services en qualité d'instituteur, d'instituteur et de professeur des écoles, ou de professeur des écoles dont cinq années d'enseignement spécial. Article 5 Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux emplois de directeur d'école annexe et d'école d'application tenant lieu d'école annexe les instituteurs et professeurs des écoles justifiant de huit années de services en cette qualité d'instituteur, d'instituteur et de professeur des écoles ou de professeur des écoles, titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur maître formateur, institué par le décret du 22 janvier 1985 susvisé. Ces dispositions sont applicables également aux emplois de directeur d'école d'application ne tenant pas lieu d'école annexe. Sont considérées comme telles les écoles de moins de quatre classes dont toutes les classes sont des classes permanentes d'application et les écoles de quatre classes et plus comportant au moins trois classes permanentes d'application. Article 6 Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux emplois de directeur d'école comportant au moins trois classes spécialisées recevant des enfants ou adolescents déficients ou inadaptés, y compris les écoles de plein air, et de directeur d'école d'éducation spéciale ouverte dans les établissements ou organismes ayant passé un protocole d'accord avec le ministère de l'éducation nationale et accueillant des enfants inadaptés les instituteurs et professeurs des écoles titulaires du diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les instituteurs et professeurs des écoles justifiant, à défaut du diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée, de huit années de service en qualité d'instituteur, d'instituteur et de professeur des écoles ou de professeur des écoles dont cinq années d'enseignement spécial, et titulaires du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires, institué par le décret du 15 juin 1987 susvisé. Article 7 Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux emplois de directeur de centre médico-psychopédagogique, créé par le décret du 20 août 1946 susvisé, les instituteurs et professeurs des écoles titulaires du diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée spécialisée. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les instituteurs et professeurs des écoles justifiant, à défaut du diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée, de huit années de services en qualité d'instituteur, d'instituteur et de professeur des écoles ou de professeur des écoles dont cinq d'enseignement spécial et titulaires du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires, institué par le décret du 15 juin 1987 susvisé. (option G Enseignants spécialisés chargés de rééducation). Article 7 bis Pour l'attribution de compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération aux enseignants nommés sur les emplois régis par le présent décret, les établissements mentionnés aux articles 4 à 7 ci-dessus sont classés selon le nombre de classes qu'ils comprennent dans les groupes suivants : Premier groupe : classe unique ; Deuxième groupe : deux à quatre classes ; Troisième groupe : cinq à neuf classes ; Quatrième groupe : dix classes et plus. Article 7 ter Par dérogation aux dispositions de l'article 7 bis ci-dessus, pour l'attribution des compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération, les directeurs d'établissement spécialisé à classe unique en fonctions à la date d'effet du décret n° 91-39 du 14 janvier 1991 sont classés à titre personnel dans le deuxième groupe. Par dérogation aux dispositions du même article, les compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération sont attribués, à titre personnel, aux directeurs d'école annexe et aux directeurs d'école d'application tenant lieu d'école annexe, en fonction à la date d'effet du décret n° 91-39 du 14 janvier 1991 selon le classement dans les groupes effectué conformément au tableau ci-dessous, dans la mesure où ce classement leur est favorable : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Instituteurs nommés dans un emploi de directeur d'école annexe ou de directeur d'école d'application tenant lieu d'école annexe (1er groupe). 2e groupe Instituteurs nommés dans un emploi de directeur d'école annexe ou de directeur d'école d'application tenant lieu d'école annexe (2e groupe). 3e groupe Instituteurs nommés dans un emploi de directeur d'école annexe ou de directeur d'école d'application tenant lieu d'école annexe (3e groupe). 4e groupe Pour la détermination du groupe de classement d'un centre médico-psychopédagogique, le nombre de classes est obtenu en divisant les effectifs d'enfants suivis par le centre par quarante-cinq. Article 8 Tout fonctionnaire pourvu d'un emploi de directeur d'établissement spécialisé peut se voir retirer cet emploi, dans l'intérêt du service, après avis d'une commission consultative spéciale académique. La composition des membres de cette commission est fixée par arrêté du ministre de l'éducation et du ministre chargé de la Fonction publique. Article 9 Les fonctionnaires nommés aux emplois régis par le présent décret poursuivent leur carrière dans leur corps d'origine dans lequel ils avancent selon les conditions d'ancienneté prévues pour l'avancement au grand choix. Leurs avancements d'échelon sont prononcés, pour les instituteurs, en dehors des contingents fixés par le décret du 7 septembre 1961 susvisé et, pour les professeurs des écoles de classe normale, en dehors des contingents fixés par le décret du 1er août 1990 susvisé. Article 10 Les emplois régis par le présent décret sont initialement pourvus par les personnels qui y ont été nommés en vertu de la réglementation antérieurement en vigueur et qui sont en fonction à la date de publication du présent décret. Article 11 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux instituteurs ayant occupé des emplois de directeur d'établissement spécialisé et dont la pension a été liquidée avant la date d'effet du décret n° 91-39 du 14 janvier 1991 ou à leurs ayants droit, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Instituteur nommé dans un emploi de directeur d'établissement spécialisé (1er groupe) : Instituteur nommé dans un emploi de directeur d'établissement spécialisé du deuxième groupe. Instituteur nommé dans un emploi de directeur d'établissement spécialisé (2e groupe) : Instituteur nommé dans un emploi de directeur d'établissement spécialisé du troisième groupe. Instituteur nommé dans un emploi de directeur d'établissement spécialisé (3e groupe). Instituteur nommé dans un emploi de directeur d'établissement spécialisé du quatrième groupe. Article 12 Sont abrogées les dispositions du décret n° 65-1093 du 14 décembre 1965 concernant les modalités de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur d'école mentionnées au présent décret. Article 13 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er décembre 1972.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.