Article 1 Le présent arrêté fixe, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le programme, les conditions d'organisation et de déroulement du concours sur épreuves de recrutement au grade d'ingénieur principal de l'armement prévu par le 2° de l'article 6 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves. Article 2 Ce concours fait l'objet d'un avis d'ouverture publié au Bulletin officiel des armées. Les candidats au concours adressent leur dossier de candidature par la voie hiérarchique au ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement). Une instruction fixe les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours. Article 3 Ce concours est ouvert aux candidats qui satisfont aux conditions fixées par l'article L. 4132-1 du code de la défense susvisé et par les dispositions du décret du 12 septembre 2008 précité. La liste des candidats remplissant les conditions et admis à prendre part au concours d'ingénieur principal de l'armement est établie par le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement). Article 4 I. - Le déroulement des épreuves du concours est placé sous la responsabilité d'un jury désigné par le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement) et constitué comme suit : - un ingénieur général du corps des ingénieurs de l'armement ou du corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement, président ; - six ingénieurs des corps de l'armement de grade au moins égal à celui d'ingénieur en chef ; parmi ceux-ci, deux au moins sont issus du corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement. Le jury du concours assure la correction des épreuves écrites et l'interrogation orale des candidats. A cet effet, il peut s'adjoindre des experts, n'ayant pas voix délibérative, choisis en raison de leur compétence particulière. II.-Le président du jury : - conduit les délibérations du jury ; - reçoit toute requête relative au déroulement du concours et lui donne la suite qu'il convient ; - statue sur les exclusions du concours ; - procède à la levée de l'anonymat ; - établit la liste d'admissibilité, la liste d'admission et la liste complémentaire dans les conditions fixées par le présent arrêté. Article 5 Les candidats sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux. Les candidats convaincus de fraude ou commettant volontairement un acte nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours auquel ils participent sont exclus du concours à titre définitif. La décision d'exclusion est prise par le président du jury. Elle est immédiatement applicable et notifiée aux candidats. Article 6 Le concours comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission, notées de 0 à
- Article 7 L'épreuve écrite consiste dans l'établissement d'un rapport de synthèse sur un sujet d'ordre général (défense, économie, technique, culture générale) à partir d'un dossier remis au début de l'épreuve. Certains documents de l'épreuve écrite d'admissibilité pourront être en anglais (durée : 4 heures ; coefficient 6). Article 8 Le candidat qui ne se présente pas à l'épreuve reçoit la note zéro. Dans la mesure où il peut justifier d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury, ce dernier peut admettre un candidat retardataire à composer, sans qu'il puisse bénéficier d'une prolongation de temps imparti pour l'épreuve concernée. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve. Tout candidat admis à composer est tenu de remettre une copie, même vierge, avant de quitter définitivement la salle de composition. Le candidat refusant de se soumettre à cette obligation est exclu du concours pour l'année en cours. Article 9 A l'issue des travaux de correction de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats déclarés admissibles. Le président du jury procède ensuite à la levée de l'anonymat. Peuvent seuls être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu à l'épreuve écrite une note au moins égale à
- Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement) arrête, conformément aux décisions du jury, la liste des candidats déclarés admissibles à l'issue de l'épreuve écrite. Cette liste, établie par ordre alphabétique, est publiée au Bulletin officiel des armées. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre. Article 10 L'épreuve orale d'admission (durée : 45 minutes, coefficient : 12) consiste en un entretien avec le jury sur le domaine d'activité et le parcours professionnel du candidat, visant à apprécier son potentiel, son ouverture d'esprit, sa capacité de réflexion et son aptitude au management. Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier de candidature prévu à l'article
- L'entretien débute par un exposé du candidat sur son parcours professionnel d'une durée de 15 minutes. A la suite de cet exposé, le candidat est interrogé pendant 15 minutes sur ses connaissances techniques, de culture générale et du monde de la défense. Enfin, le jury apprécie pendant 15 minutes son aptitude au management et aux fonctions d'ingénieur principal de l'armement. Article 11 Dans la mesure où il peut justifier d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury, ce dernier peut admettre un candidat retardataire à subir l'épreuve d'admission obligatoirement avant la clôture de celle-ci. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve. Article 12 A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit la liste de classement des candidats en les répartissant entre liste principale et liste complémentaire. Nul ne peut figurer sur la liste s'il n'a obtenu une moyenne générale au moins égale à
- Article 13 Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement) arrête, par ordre de mérite et conformément aux décisions du jury : ― la liste d'admission ; ― la liste complémentaire. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées. Article 14 Le candidat ne peut conserver le bénéfice de l'admission d'une année sur l'autre. Article 15 L'arrêté du 16 novembre 1983 fixant l'organisation du concours pour l'admission au grade d'ingénieur principal de l'armement dans le corps militaire des ingénieurs de l'armement est abrogé. Article 16 Le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.