Article 2 Il est interdit de placer toutes boissons et denrées destinées à l'alimentation au contact direct du cuivre, du zinc ou du fer galvanisé, exception faite pour les opérations de fabrication ou de conservation des produits de la chocolaterie et de la confiserie ne renfermant pas de substances acides liquides et pour les opérations de la distillerie. Article 3 Il est interdit de placer toutes boissons et denrées servant à l'alimentation au contact direct des récipients, ustensiles, appareils constitués en tout ou partie par un alliage contenant plus de 10 % de plomb ou plus de 3/10 000 d'arsenic. Article 4 Il est interdit de placer toutes boissons ou denrées servant à l'alimentation au contact direct de récipients, ustensiles, appareils étamés ou soudés avec de l'étain contenant plus de 0,5 % de plomb ou plus de 3/10 000 d'arsenic ou moins de 97 % d'étain dosé à l'état d'acide métastannique. Toutefois, est autorisé, pour la soudure faite à l'extérieur des récipients, l'emploi d'alliages d'étain et de plomb, mais à la condition que la pénétration de l'alliage plombifère à l'intérieur desdits récipients, sous forme de bavures, ne soit qu'accidentelle et ne résulte pas du mode même de fabrication. Il est interdit de placer toutes boissons ou denrées servant à l'alimentation au contact direct de feuilles d'étain ne présentant pas les conditions de pureté énumérées au premier paragraphe du présent article. Article 5 Il est interdit d'employer pour le capsulage des récipients contenant des matières destinées à l'alimentation dans la composition desquelles entre du vinaigre, des alliages contenant plus de 10 p. 100 de plomb ou plus d'un dix millième d'arsenic, à moins que la capsule métallique ne soit complètement isolée du col du récipient et du bouchon, au moyen d'une feuille d'étain fin, ayant une épaisseur d'au moins un demi-dixième de millimètre, ou d'une feuille d'aluminium, ou d'une feuille constituée par une matière imperméable et inattaquable à froid par l'acide acétique à 6 p. 100. Est considéré comme étain fin, l'étain présentant les conditions de pureté fixées par l'article 4 précédent pour être propre à l'étamage. Un délai d'un an, à dater de la publication du présent arrêté, est accordé aux intéressés pour se conformer aux prescriptions du présent article. Article 6 Il est interdit de placer toutes boissons et denrées servant à l'alimentation au contact direct de récipients, ustensiles et appareils métalliques comportant des joints ou bouchons formés d'une substance plombifère, ou recouverts intérieurement de vernis contenant des métaux toxiques et attaquables à froid par l'acide nitrique concentré. Article 7 Il est interdit de placer toutes denrées destinées à l'alimentation au contact direct de papiers maculés ou de papiers de tenture dits "papiers peints". Il est interdit de placer toutes denrées destinées à l'alimentation au contact direct ou indirect de papiers peints ou moirés au moyen de sels de plomb ou d'arsenic. Il est également interdit de placer au contact direct de papiers manuscrits ou imprimés en noir ou en couleur, les denrées destinées à l'alimentation autres que les racines, tubercules, bulbes, fruits à enveloppe sèche, légumes secs et légumes à feuilles. Il est en outre interdit de placer d'autres papiers que du papier de pliage neuf, soit blanc, soit paille, soit coloré au moyen de l'une des substances dont l'emploi est autorisé à l'article 8 du présent arrêté, au contact du pain et des denrées alimentaires humides ou grasses susceptibles d'adhérer auxdits papiers, telles que viandes, volailles, poissons, préparations de viande, beurres, graisses alimentaires, légumes et fruits frais, produits de la confiserie et de la pâtisserie. Ne sont pas considérés comme "papiers imprimés" les papiers de pliage neufs portant sur l'une des faces, les nom, adresse et toutes indications commerciales intéressant le vendeur. Article 8 a La coloration artificielle de certaines denrées destinées à l'alimentation est permise, dans les conditions fixées par les règlements pris en vertu des articles L. 214-1, L. 215-1 et L. 215-4 du code de la consommation au moyen des matières colorantes citées aux articles 8 c et 8 d ci-après, à l'exclusion de toutes autres et sous les réserves d'emploi portées aux articles 9 a et 9 b. Article 8 b Les dispositions de l'article 8 a ne font pas obstacle à l'introduction dans les denrées destinées à l'alimentation, où ils sont d'usage normal, de produits naturels qui ont des propriétés aromatiques, sapides ou nutritives tout en ayant un effet colorant secondaire, notamment le paprika, le curcuma, le safran et le bois de santal. Article 8 c Les matières colorantes visées à l'article 8 a sont celles énumérées dans les trois sections ci-après. La dénomination chimique indiquée est généralement celle de la combinaison avec le sodium. Sauf exception prévue pour le numéro E 180, pigment rubis, sont autorisés pour l'emploi de l'acide lui-même, celui des combinaisons avec le sodium, le calcium, le potassium et l'aluminium, même si celles-ci ne sont pas mentionnées, et celui d'autres combinaisons dans le cas où elles sont indiquées. Les produits chimiques, obtenus par synthèse, qui sont identiques aux matières colorantes d'origine naturelle énumérées ci-après, sont également autorisés. COULEUR Numé- Ration de la C.E.E. Dénomination usuelle SCHULTZ
(1)C. I.
(1)D. F. G.
(1)Dénomination CHIMIQUE OU DESCRIPTION I. - Matières colorantes pour la coloration dans la masse et en surface Jaune E 100 Curcumine 1.374 (1.238) 75.000 139 Di(hydroxy-4 méthoxy-3 phényl)-1,7 heptadiène-1,6 dione-3,5 E 101 Lactoflavine (Riboflavine) - - 111 Diméthyl-6,7 (D'-1'-ribityl)-9 isoalloxazine E 102 Tartrazine 737
(640)19.140 64 Sel trisodique de l'acide (sulfo-4'-phénylazo-1')-4-[(sulfo-4'-phényl)-1 hydroxy-5 pyrazolecarboxylique-3] E 104 Jaune de quinoléine 918
(801)47.005 97 Sel disodique de l'acide (quinoléyl-2)-2-indandione-1,3 disulfonique, contenant un certain pourcentage de dérivés monosulfonés Orange E 110 Jaune orangé S - 15.985 29 Sel disodique de l'acide (sulfo-4'-phénylazo-1')-1-naphtol-2 sulfonique-6 Rouge E 120 Cochenille, Acide carminique 1.381 (1.239) 75.470 107 Extraits du coccus cacti y compris sous la forme de sels d'ammonium E 122 Azorubine 208
(179)14.720 38 Sel disodique de l'acide (sulfo-4 naphtylazo-1')-2 naphtol-1 sulfonique-4 E 123 Amarante 212
(184)16.185 40 Sel trisodique de l'acide (sulfo-4' naphtylazo-1')-1 naphtol-2 disulfonique-3,6 E 124 Rouge cochenille A 213
(185)16.255 41 Sel trisodique de l'acide (sulfo-4' naphtylazo-1')-1hydroxy-2 naphthalène disulfonique-6,8 *3 E 127 Erythrosine 887
(773)45.430 93 104 *8 Sel disodique ou dipotassique de la tétraiodofluorescéine ou hydroxytétraïodocarboxyphénylfluorone 8* E 131 Bleu patenté V 826
(712)42.051 85 Sel calcique de l'acide sisulfonique de l'anhydride m-hydroxytétraétyl diamino triphényl carbinol E 132 Indigotine(carmin d'indigo) 1.309 (1.180) 73.015 105 Sel disodique de l'acide indigotine-disulfonique-5,5' Vert E 140 Chlorophylles 1.403 (1.249 a) 75.810 110 Chlorophylle a : complexe magnésien de la tétraméthyl-1, 3, 5, 8, éthyl-4 vinyl-2 céto-9 carbométhoxy-10 phytyl propionate-7 phorbine Chlorophylle b : complexe magnésien de la triméthyl-1, 5, 8, formyl-3 éthyl-4 vinyl-2 céto-9 carbométhoxyl-10 phytyl propionate-7 phorbine E 141 Complexes cuivriques des chlorophylles et des chlorophyllines - 75.810 110 Complexes cuivre-chlorophylle et complexe cuivre- chlorophylline *8 E 142 Vert acide brillant BS (vert lissamine) 836
(737)44.090 86 Sel sodique du di-(p-diméthylamino phényl) hydroxy-2 disulfo-3,6 naphtofuschsonimonium 8* Brun E 150 Caramel - - - *7 Produit obtenu exclusivement par chauffage du saccharose ou d'autres sucres alimentaires ou produits amorphes de coloration brune, solubles dans l'eau, obtenus par l'action contrôlée de la chaleur sur des sucres alimentaires en présence d'un ou de plusieurs des composés chimiques suivants : - les acides acétique, citrique phosphorique, sulfurique et sulfureux ainsi que l'ahnydride sulfureux ; - les hydroxydes d'ammonium, sodium et potassium ainsi que le gaz ammoniac ; - les carbonates, phosphates, sulfates et sulfites d'ammonium, sodium et potassium. 7* Noir E 151 Noir brillant bn - 28.440 58 Sel tétratomique de l'acide [(sulfo-4-phénylazo-1)-4'sulfo-7' -naphtylazo-1']-2-hydroxy-1 acétyle amino-8 naphtalène disulfonique-3,5. E 153 Carbo medicinalis vegetalis - - - Charbon végétal ayant les qualités du charbon médicinal. Nuances diverses E 160 Caroténoïdes :
- a)Alpha, bêta, gamma carotène.
- b)Bixine, Norbixine (Rocou Annatto) c)Capsantéine, Capsorubine
- d)Lykopène
- e)Bêta-apo 8' caroténal (C30)
- f)Ester éthylique de l'acide bêta-apo 8' caroténal (C30) 1.403 1.387 - - - - (1.249
- a)75.130 (1.241) 75.120 - 75.125 - - 108 109 - - - - *7 Produits à prédominance des formes trans. Le principal colorant des extraits de rocou dans l'huile est la bixine, colorant du groupe des caroténoïdes. La bixine est l'ester monométhylique de la norbixine. La norbixine est un acide dicarboxylique symétrique. Le principal colorant des extraits axqueux de rocou est le sel alcalin de la norbixine. Extrait de paprika Produits à prédominance des formes trans. Produits à prédominance des formes trans. Produits à prédominance des formes trans. 7* E 161 Xanthophylles :
- a)Flavoxanthine
- b)Lutéine
- c)Kryptoxanthine
- d)Rubixanthine
- e)Violoxanthine
- f)Rhodoxanthine *7
- g)Cantaxanthine 1.403 (1.249
- a)144 *7 Les xanthophylles sont des dérivés cétoniques et/ou hydroxyliques des carotènes. 7* E 162 Rouge de betterave, Bétanine - - - Extrait aqueux de la racine de betterave rouge. 3* E 163 Anthocyanes 1.394 1.400 - 112 Les anthocyanes sont des glycosides de sels de phényl-2 benzopyrylium ; la plupart sont des dérivés hydroxylés Ils renferment comme aglycones notamment les anthocyanidines suivantes : Pélargonidine, Cyanidine, Péonidine, Delphinidine, Pétunidine, Malvidine Les anthocyanes ne peuvent être obtenus qu'à partir de fruits ou de légumes comestibles tels que les fraises, mûres, cerises, prunes, framboises, mûres sauvages, cassis, groseilles, choux rouges, oignons rouges, canneberges, myrtilles, aubergines, raisins et sureaux. II. - Matières colorantes pour la coloration en surface seulement E 170 Carbonate de calcium 1.405 (1.261) 77.220 - E 171 Bioxyde de titane 1.418 (1.264) 77.891 - E 172 Oxydes et hydroxydes de fer - 1.428 1.429 1.470 77.489 77.491 77.492 - 77.499 - - - - - E 173 Aluminium - 77.000 - E 174 Argent - - - E 175 Or - - - III. - Matières colorantes pour certains usages seulement E 180 Pigment Rubis (Rubis Lutétia BL) (Lithol-rubine BK) (pour la coloration des croûtes de fromage 194
(163)15.850 147 Exclusivement les sels de calcium et d'aluminium de l'acide (sufo-2' méthyl-4' phénylazo-1)-1 naphtol-2 carboxylique-3.
(1)Schultz : G. Schultz Farbstofftabellen, 7 e édition, Leipzig,
- C.I. : Rowe Colour Index. Bradford, England : pour les chiffres entre parenthèses, édition 1924 ; pour les chiffres sans parenthèses, édition
- D. F. G. : Deutsche Forschungsgemeinschaft, Mitteilung 6 der Farbstoff Kommission, 2 e édition 1957, Franz Steiner Verlag, Wiesbaden. Article 11 Le directeur des services sanitaires et scientifiques de la répression des fraudes, le directeur de l'assistance et de l'hygiène publique, le directeur des affaires commerciales et industrielles, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.