Article 13 I. - Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication sont nommés et reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon Grade d'ingénieur hors classe Grade d'ingénieur hors classe échelon spécial échelon spécial Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Sans ancienneté 5e échelon 5e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Ingénieur principal Ingénieur principal 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Ingénieur Ingénieur 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise. 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise II. - Les fonctionnaires reclassés en application des dispositions du I du présent article conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années précédant l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon. Article 14 I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 27 mai 2015, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application de l'article 10 du présent décret. II. - Les ingénieurs des systèmes de l'information et de la communication qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade d'ingénieur et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade d'ingénieur principal au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret. Les ingénieurs promus, au titre du présent article, au grade d'ingénieur principal qui n'ont pas atteint le 5e échelon du grade d'ingénieur selon les nouvelles dispositions à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur principal, sans ancienneté d'échelon conservée. Article 15 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception de celles du chapitre II qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Article 16 Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.