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Arrêté du 26 février 2003 relatif aux règles d'ouverture, de fonctionnement et de suivi du compte épargne-temps dans des établissements publics admini

Article 1 Tout agent titulaire ou contractuel en fonction dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie suivants (écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne, écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux, d'Alès, de Douai et de Nantes, Institut Mines-Télécom, Institut national de la propriété industrielle et Agence nationale des fréquences radioélectriques) et satisfaisant aux conditions prévues par l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé peut demander à être détenteur d'un compte épargne-temps. L'ouverture de ce compte peut intervenir à compter de la date de publication du présent arrêté. Le service dont relève l'agent informe ce dernier de l'ouverture du compte ou de son refus de procéder à l'ouverture du compte. Article 2 Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux fonctionnaires de France Télécom détachés à l'Institut Mines-Télécom, un agent en fonction dans les établissements publics administratifs mentionnés à l'article 1er ne peut être détenteur que d'un seul compte épargne-temps. Lorsqu'un agent prenant ses fonctions dans lesdits établissements est détenteur, au titre de fonctions précédemment exercées dans une autre administration ou dans un établissement public administratif de l'Etat, d'un compte épargne-temps non soldé, ce dernier est transféré, l'agent conservant le bénéfice du droit à congés rémunérés non utilisé. Les règles régissant le compte épargne-temps transféré sont celles fixées par le présent arrêté. Article 3 Dans les conditions fixées par l'article 3 du décret du 29 avril 2002 susvisé, le compte épargne-temps est alimenté par des jours de réduction du temps de travail et des jours de congés annuels, y compris les jours de fractionnement, non pris au titre de chaque année civile. La demande d'alimentation du compte épargne-temps intervient en une fois, à l'initiative de l'agent, au plus tard le 31 décembre, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. Article 4 La demande de l'agent d'utiliser le droit à congé épargné doit intervenir auprès du service dont il relève dans un délai de : -deux mois pour un congé d'une durée supérieure à trente jours ouvrés ; -trois mois pour un congé d'une durée supérieure à soixante jours ouvrés, avant la date de début du congé demandé. Sous réserve des dispositions fixées par l'article 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé, l'utilisation du compte épargne-temps peut être refusée au regard des nécessités de service. En cas de refus ou de report, le service communique la décision motivée à l'agent, qui peut saisir la commission paritaire compétente. Article 5 Le service gestionnaire informe l'agent de la date à compter de laquelle court le délai de dix ans mentionné à l'article 6 du décret du 29 avril 2002. Dans la limite de ce même délai, l'utilisation par un agent de la totalité du temps épargné sur son compte ne conduit pas à la clôture de ce dernier, le compte pouvant être alimenté postérieurement au congé. Article 6 L'agent est informé de son droit d'utiliser, de façon continue s'il le souhaite, le congé restant accumulé sur son compte, du fait de l'administration, à la date de clôture de ce dernier. Cette information intervient dans un délai égal à la durée des congés accumulés plus un mois. Article 7 Chaque année, un bilan de la mise en oeuvre du compte épargne-temps est présenté aux comités techniques des établissements. Article 8 Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, le directeur de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, le directeur de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès, le directeur de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai, le directeur de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes, le directeur de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux, le directeur général de l'Agence nationale des fréquences, l'administrateur général du groupe des écoles des télécommunications et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.