Article 4 Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 9 septembre 2020, les présentes dispositions sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de l'année universitaire 2020-
- Les étudiants ayant entrepris leurs études avant l'année universitaire 2020-2021 demeurent régis par les dispositions antérieures. Article 7 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier
- Article 14 Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 9 septembre 2020, les présentes dispositions sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de l'année universitaire 2020-
- Les étudiants ayant entrepris leurs études avant l'année universitaire 2020-2021 demeurent régis par les dispositions antérieures. Article 17 Conformément à l’article 19 de l’arrêté du 25 juin 2020, les dispositions relatives à la présence sur chaque stage qui ne peut être inférieure à quatre-vingts pour cent du temps prévu pour ce stage, sont suspendues en cas de non-respect de celles-ci pour des motifs impérieux, liés à la situation de la crise sanitaire survenant pendant la période de l'état d'urgence déclaré à l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée . Article 24 bis Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 9 septembre 2020, les présentes dispositions sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de l'année universitaire 2020-
- Les étudiants ayant entrepris leurs études avant l'année universitaire 2020-2021 demeurent régis par les dispositions antérieures. Article 30 Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 9 septembre 2020, les présentes dispositions sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de l'année universitaire 2020-
- Les étudiants ayant entrepris leurs études avant l'année universitaire 2020-2021 demeurent régis par les dispositions antérieures. Article 31 Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 9 septembre 2020, les présentes dispositions sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de l'année universitaire 2020-
- Les étudiants ayant entrepris leurs études avant l'année universitaire 2020-2021 demeurent régis par les dispositions antérieures. Article 32 Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 9 septembre 2020, les présentes dispositions sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de l'année universitaire 2020-
- Les étudiants ayant entrepris leurs études avant l'année universitaire 2020-2021 demeurent régis par les dispositions antérieures. Article 32 bis Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 9 septembre 2020, les présentes dispositions sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de l'année universitaire 2020-
- Les étudiants ayant entrepris leurs études avant l'année universitaire 2020-2021 demeurent régis par les dispositions antérieures. Article 32 quater Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 9 septembre 2020, les présentes dispositions sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de l'année universitaire 2020-
- Les étudiants ayant entrepris leurs études avant l'année universitaire 2020-2021 demeurent régis par les dispositions antérieures. Article 32 quinquies Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 9 septembre 2020, les présentes dispositions sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de l'année universitaire 2020-
- Les étudiants ayant entrepris leurs études avant l'année universitaire 2020-2021 demeurent régis par les dispositions antérieures. Article 32 sexies Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 9 septembre 2020, les présentes dispositions sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de l'année universitaire 2020-
- Les étudiants ayant entrepris leurs études avant l'année universitaire 2020-2021 demeurent régis par les dispositions antérieures. Article 32 ter Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 9 septembre 2020, les présentes dispositions sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de l'année universitaire 2020-
- Les étudiants ayant entrepris leurs études avant l'année universitaire 2020-2021 demeurent régis par les dispositions antérieures. Article 33 Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre
- Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date demeurent régis par les dispositions antérieures. A titre transitoire, les étudiants qui redoublent ou qui ont interrompu une formation suivie selon le programme défini par l'arrêté du 1er août 1990 susvisé voient leur situation examinée par la commission semestrielle d'attribution des crédits. Celle-ci formalise des propositions de réintégration qui sont soumises à l'avis conforme de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. En cas d'échec aux deux sessions du diplôme d'Etat organisées en 2014, les candidats peuvent se présenter à deux sessions supplémentaires dans un délai de deux ans. Le directeur de l'institut peut accorder le bénéfice d'un complément de scolarité aux candidats qui lui en font la demande. Article Annexe III Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 9 septembre 2020, les présentes dispositions sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de l'année universitaire 2020-
- Les étudiants ayant entrepris leurs études avant l'année universitaire 2020-2021 demeurent régis par les dispositions antérieures. Article Annexe IV Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 9 septembre 2020, les présentes dispositions sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de l'année universitaire 2020-
- Les étudiants ayant entrepris leurs études avant l'année universitaire 2020-2021 demeurent régis par les dispositions antérieures. Article Annexe V Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 9 septembre 2020, les présentes dispositions sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de l'année universitaire 2020-
- Les étudiants ayant entrepris leurs études avant l'année universitaire 2020-2021 demeurent régis par les dispositions antérieures. Article Annexe VII Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 9 septembre 2020, les présentes dispositions sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de l'année universitaire 2020-
- Les étudiants ayant entrepris leurs études avant l'année universitaire 2020-2021 demeurent régis par les dispositions antérieures. Article Annexes Les annexes sont publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité n° 2012/06.
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