Article 1 Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2780 : "installations de compostage de déchets non dangereux ou matière végétale brute ayant le cas échéant subi une étape de méthanisation" sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations. Article 2 Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations déclarées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois. Elles sont applicables aux installations existantes déclarées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois dans les conditions précisées en annexe V. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions. Les dispositions de l'annexe I sont également applicables aux installations de compostage soumises à déclaration exploitées dans des établissements qui comportent au moins une installation classée soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations de compostage ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation délivré à ces établissements. Article 3 Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de l'environnement. Article 5 Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe II NORMES DE TRANSFORMATION Les normes de transformation indiquées dans la présente annexe ne sont pas applicables aux installations qui mettent en œuvre un traitement par lombri-compostage. Procédé Process Compostage avec aération par retournements 3 semaines de fermentation aérobie au minimum Au moins 3 retournements espacés d'au moins 3 jours 55° C au moins pendant une durée minimale totale de 72 heures. Compostage en aération forcée 2 semaines de fermentation aérobie au minimum Au moins 1 retournement (opération de retournement après fermentation aérobie suivie d'une remontée de température à 50° C pendant 24 heures) 55° C au moins pendant une durée minimale totale de 72 heures La mesure des températures se fait, pour chaque lot, conformément aux bonnes pratiques en vigueur, par exemple par sondes disposées tous les 5 à 10 m, à des profondeurs situées entre 0,7 et 1,5 m et à une fréquence d'au moins trois mesures par semaine pendant le début de la phase de fermentation aérobie. Lorsque la ventilation du mélange en fermentation est réalisée par aspiration à travers l'andain, la température enregistrée est la température moyenne de l'air extrait sous l'andain. Outre les conditions minimales ci-dessous, le compostage des sous-produits animaux respecte également les exigences définies par le règlement (CE) n° 1069/2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. Sur la base d'une étude justifiant une performance équivalente en termes de prévention des nuisances et des risques et de qualité du compostage, des méthodes alternatives pourront être acceptées. Pour les sous-produits animaux, toute méthode alternative prévue par le règlement (CE) n° 1069/2009 ou les règlements ou décisions de la Commission européenne pris pour son application peut être utilisée. Article Annexe III ELÉMENTS DE CARACTÉRISATION DE LA VALEUR AGRONOMIQUE DES MATIÈRES ÉPANDUES ET DES SOLS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.