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Arrêté du 12 juillet 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à déclaration sous la rubr

Article 1 Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2780 : "installations de compostage de déchets non dangereux ou matière végétale brute ayant le cas échéant subi une étape de méthanisation" sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations. Article 2 Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations déclarées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois. Elles sont applicables aux installations existantes déclarées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois dans les conditions précisées en annexe V. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions. Les dispositions de l'annexe I sont également applicables aux installations de compostage soumises à déclaration exploitées dans des établissements qui comportent au moins une installation classée soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations de compostage ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation délivré à ces établissements. Article 3 Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de l'environnement. Article 5 Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe II NORMES DE TRANSFORMATION Les normes de transformation indiquées dans la présente annexe ne sont pas applicables aux installations qui mettent en œuvre un traitement par lombri-compostage. Procédé Process Compostage avec aération par retournements 3 semaines de fermentation aérobie au minimum Au moins 3 retournements espacés d'au moins 3 jours 55° C au moins pendant une durée minimale totale de 72 heures. Compostage en aération forcée 2 semaines de fermentation aérobie au minimum Au moins 1 retournement (opération de retournement après fermentation aérobie suivie d'une remontée de température à 50° C pendant 24 heures) 55° C au moins pendant une durée minimale totale de 72 heures La mesure des températures se fait, pour chaque lot, conformément aux bonnes pratiques en vigueur, par exemple par sondes disposées tous les 5 à 10 m, à des profondeurs situées entre 0,7 et 1,5 m et à une fréquence d'au moins trois mesures par semaine pendant le début de la phase de fermentation aérobie. Lorsque la ventilation du mélange en fermentation est réalisée par aspiration à travers l'andain, la température enregistrée est la température moyenne de l'air extrait sous l'andain. Outre les conditions minimales ci-dessous, le compostage des sous-produits animaux respecte également les exigences définies par le règlement (CE) n° 1069/2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. Sur la base d'une étude justifiant une performance équivalente en termes de prévention des nuisances et des risques et de qualité du compostage, des méthodes alternatives pourront être acceptées. Pour les sous-produits animaux, toute méthode alternative prévue par le règlement (CE) n° 1069/2009 ou les règlements ou décisions de la Commission européenne pris pour son application peut être utilisée. Article Annexe III ELÉMENTS DE CARACTÉRISATION DE LA VALEUR AGRONOMIQUE DES MATIÈRES ÉPANDUES ET DES SOLS

  1. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des matières épandues : -matière sèche (%) ; matière organique (en %) ; -pH ; -azote global ; azote ammoniacal (en NH4) ; -rapport C/ N ; -phosphore total (en P2O5) ; potassium total (en K2O) ; calcium soluble dans l'eau (en CaO) ; magnésium total (en MgO) ; -oligo-éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) ; -Cu, Zn, et B sont mesurés à la fréquence prévue pour les éléments-traces ; -les autres oligo-éléments sont analysés dans le cadre de la caractérisation initiale des déchets ou des effluents.
  2. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des sols : -granulométrie ; -mêmes paramètres que précédemment en remplaçant les éléments concernés par P2O5 échangeable, K2O échangeable, MgO échangeable et CaO échangeable. Article Annexe IV FRÉQUENCE D'ANALYSE DES BOUES Nombre d'analyses de boues lors de la première année Tonnes MS de boues (hors chaux) < 32 t 32 t à 160 t 161 t à 480 t 481 t à 800 t 801 t à 1 600 t 1 601 t à 3 200 t 3 201 t à 4 800 t > 4 800 t Valeur agronomique des boues 4 8 12 16 20 24 36 48 As, B - - - 1 1 2 2 3 Eléments traces 2 4 8 12 18 24 36 48 Composés organiques 1 2 4 6 9 12 18 24 Nombre d'analyses de boues en routine dans l'année Tonnes MS de boues (hors chaux) < 32 t 32 t à 160 t 161 t à 480 t 481 t à 800 t 801 t à 1 600 t 1 601 t à 3 200 t 3 201 t à 4 800 t > 4 800 t Valeur agronomique des boues 2 4 6 8 10 12 18 24 Eléments traces 2 2 4 6 9 12 18 24 Composés organiques 1 2 2 3 4 6 9 12 Article Annexe V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES Les dispositions sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant : Quatre mois après la parution du présent arrêté au Journal officiel Un an après la parution du présent arrêté au Journal officiel 1 Dispositions générales 2.3 Interdiction de locaux occupés par des tiers 2.6 Ventilation 2.8 Mise à la terre des équipements 2.9 Rétention des aires de travail 2.10 Cuvettes de rétention 3 Exploitation, entretien 4 Risques 5 Eau (sauf 5.3 et 5.11) 6 Air, odeurs (sauf 6.2.2 et 6.2.3) 7 Déchets 8 Bruit et vibrations 9 Remise en état après exploitation 2.2 Intégration dans le paysage 5.3 Prélèvements 5.11 Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée 6.2.2 Prévention des émissions odorantes 6.2.3 Gestion des nuisances odorantes Les dispositions ne figurant pas dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables aux installations existantes.

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