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Ordonnance n° 58-897 du 24 septembre 1958 relative au régime économique de l'alcool

Article 1 Le contingent d'alcool de betteraves est fixé au total des droits individuels de production actuellement reconnus. Un décret pris sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et ministre de l'agriculture pourra réduire les droits de production d'alcool de betteraves des usines qui sans pouvoir justifier d'un cas de force majeure, auront réalisé, au cours des campagnes 1958-1959 et 1959-1960, une production annuelle moyenne inférieure de plus de 25 p. 100 à leurs droits de production. La diminution des droits en résultant pour chaque usine sera égale à la différence entre ses droits de production et sa production annuelle moyenne au cours des deux campagnes considérées. Cette réduction ne pourra donner lieu à indemnité. Les droits supprimés seront répartis au prorata de leurs productions effectives des campagnes 1958-1959 et 1959-1960 entre les usines dont la production annuelle moyenne au cours desdites campagnes aura été égale à 95 p. 100 au moins de leurs droits de production. Article 2 A compter de la campagne 1958-1959, les mélasses sont réservées par priorité aux usages traditionnels intérieurs : alcool du contingent, levurerie, nourriture animale. Le contingent d'alcool de mélasses est compris entre 650 000 et 800 000 hectolitres. Il peut éventuellement être porté à 900 000 hectolitres au cas où le tonnage de production sucrière de la métropole prévu à l'article 2 du décret n° 57-1121 du 10 octobre 1957 serait augmenté de 100 000 tonnes. Le prix d'achat des alcools de mélasses du contingent est compris entre 56 p. 100 et 68 p. 100 du prix d'achat des alcools de betteraves du contingent. Le prix d'achat des alcools de mélasses excédentaires est fixé à 40 p. 100 du prix d'achat des alcools de betteraves du contingent. Les conditions d'application du présent article sont fixées chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et des affaires économiques et du ministre de l'agriculture. Article 3 La production d'alcool de synthèse destiné à des transformations chimiques est autorisée à concurrence d'un volume moyen annuel d'un million d'hectolitres d'alcool pur. En aucun cas, la production d'une année déterminée ne pourra dépasser 1 100 000 hectolitres. La production d'alcool prévue à l'alinéa ci-dessus ne devra en aucun cas se substituer aux productions d'alcool d'origine agricole réalisées dans le cadre des contingents dont le volume est déterminé conformément aux dispositions de l'article 364 I. du code général des impôts. Cet alcool de synthèse sera réservé aux usages réactionnels, sauf dans le cas où les productions d'alcool agricole effectivement réalisées, dans le cadre des contingents visés ci-dessus, seraient insuffisantes pour couvrir les autres besoins. Dans tous les cas, les utilisations humaines seront réservées aux alcools d'origine agricole. L'installation des unités de production correspondantes sera autorisée par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie. Le prix d'achat de l'alcool ainsi produit est fixé au prix de revient, toutes charges comprises. Son prix de cession à l'industrie chimique est fixé au prix d'achat augmenté de la majoration pour frais d'exploitation perçue par le service des alcools. Article 4 Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'agriculture et le ministre de l'industrie et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.