Article 1 L'Etablissement public chargé de l'aménagement des rives de l'étang de Berre est dissous et mis en liquidation à compter du 1er janvier
- Le compte financier de l'année 2001, visé par le liquidateur, est présenté, après l'approbation préalable du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'urbanisme, par l'agent comptable à la Cour des comptes dans un délai de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice. Article 2 A compter du 1er janvier 2002, et pour une période qui ne peut excéder deux ans, un liquidateur nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme est chargé de mener à bonne fin les opérations engagées par l'établissement avant le 1er janvier 2002 et de pourvoir à : 1° La liquidation des créances et des dettes inscrites au bilan de l'établissement à sa date de mise en liquidation, ainsi que des créances et des dettes nées au cours de la période de liquidation ; 2° La cession des éléments d'actifs ; 3° Le transfert aux collectivités locales ou à leurs groupements ou à l'Etat des terrains d'emprise des équipements ; 4° Le transfert de ces équipements aux collectivités publiques concernées. Il établit un compte prévisionnel de liquidation soumis à l'approbation des ministres chargés de l'urbanisme, des finances et de l'intérieur. Article 3 Le liquidateur est investi de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission. Il ordonnance les recettes et les dépenses. Article 4 Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l'établissement est maintenu en vigueur. Le contrôle économique et financier de l'Etat continue de s'exercer dans les conditions fixées par le décret du 26 mai 1955 susvisé. L'agent comptable demeure en fonction dans les mêmes conditions que précédemment. Les agents appelés à assister le liquidateur restent employés dans les mêmes conditions que précédemment. Article 5 A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui du compte de clôture de liquidation, un compte rendu de sa gestion. L'ensemble de ces documents est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'urbanisme, des finances et de l'intérieur. Article 6 A l'issue de la période de liquidation, un décret : a) Déterminera le transfert à l'Etat (ministère de l'équipement, des transports et du logement) des éléments d'actif et de passif subsistant à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations nés de l'activité de l'établissement ou durant la période de liquidation et non connus à la fin de celle-ci ; b) Constatera le solde de liquidation devant être versé au budget général de l'Etat. Article 7 Le décret n° 73-240 du 6 mars 1973, modifié par le décret n° 85-794 du 26 juillet 1985, portant création d'un établissement public chargé de l'aménagement des rives de l'étang de Berre est abrogé à compter du 1er janvier
- Article 8 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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