Article 1 Les candidats aux concours externes du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES), du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET), du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (CAPEPS) et d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel (CAPLP) peuvent demander à subir une épreuve permettant d'acquérir une mention complémentaire. Article 2 L'épreuve de la mention complémentaire est constituée d'une épreuve d'admissibilité ou d'admission d'une section du concours externe du CAPES ou du CAPLP. Elle est évaluée par le jury de ce concours. La nature de cette épreuve ainsi que les disciplines pour lesquelles la mention complémentaire est organisée sont fixées conformément à l'annexe du présent arrêté. Article 3 L'épreuve de la mention complémentaire n'est pas prise en compte pour l'admissibilité ou pour l'admission au concours auquel les candidats sont inscrits. Article 4 Les candidats déclarés admis au concours qui ont obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne des notes obtenues, au titre de la même session, à l'épreuve correspondante, par les candidats inscrits sur la liste principale d'admission du concours externe support de l'épreuve reçoivent une attestation spécifiant l'obtention de la mention complémentaire dans la discipline concernée. Article 5 Les dispositions de l'arrêté du 26 juillet 2005 fixant les conditions d'attribution d'une mention complémentaire aux lauréats de certaines sections du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) et du concours externe du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (CAPEPS) sont abrogées. Article 6 Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session de l'année 2007 des concours. Article 7 L'annexe du présent arrêté fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. Article 8 Le directeur général des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000019509085 I. - Mentions complémentaires pour les candidats au CAPES SECTIONS D'INSCRIPTION au concours MENTIONS complémentaires ÉPREUVE SUPPORT DE LA MENTION complémentaire Philosophie. Français. Epreuve de composition française : première épreuve d'admissibilité du concours externe du CAPES dans la section lettres modernes. Lettres modernes. Langues vivantes étrangères : allemand, anglais, espagnol, italien. Epreuve en langue étrangère : première épreuve d'admission du concours externe du CAPES dans la section langues vivantes étrangères. Arts plastiques. Epreuve de pratique plastique : deuxième épreuve d'admissibilité du concours externe du CAPES dans la section arts plastiques. Documentation. Epreuve pratique de techniques documentaires : première épreuve d'admission du concours externe du CAPES dans la section documentation. Histoire et géographie. Français. Epreuve de composition française : première épreuve d'admissibilité du concours externe du CAPES dans la section lettres modernes. Langues vivantes étrangères : allemand, anglais, espagnol, italien. Epreuve en langue étrangère : première épreuve d'admission du concours externe du CAPES dans la section langues vivantes étrangères. Arts plastiques. Epreuve de pratique plastique : deuxième épreuve d'admissibilité du concours externe du CAPES dans la section arts plastiques. Documentation. Epreuve pratique de techniques documentaires : première épreuve d'admission du concours externe du CAPES dans la section documentation. Langues vivantes étrangères (allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, néerlandais, portugais, russe). Français. Epreuve de composition française : première épreuve d'admissibilité du concours externe du CAPES dans la section lettres modernes Langues vivantes étrangères : allemand, anglais, espagnol, italien
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.