Article 1 Est approuvé le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de techniques de l'information et de la communication dont le texte est annexé au présent arrêté. Ce cahier des clauses administratives générales n'est applicable qu'aux marchés qui s'y réfèrent. Article 1 Champ d'application 1.1. Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s'appliquent aux marchés qui s'y réfèrent expressément. 1.2. Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations. Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), ou dans tout autre document qui en tient lieu, et préciser à quels articles du présent CCAG elles dérogent. Le dernier article du CCAP, ou de tout autre document qui en tient lieu, contient la liste récapitulative des articles du présent CCAG auxquels il est dérogé. Article 2 L'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication est abrogé à compter du 1er octobre 2021. Article 2 Définitions Au sens du présent document : - l'« acheteur » est le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice qui conclut le marché avec le titulaire ; - le « titulaire » est l'opérateur économique qui conclut le marché avec l'acheteur. En cas de groupement d'opérateurs économiques, le « titulaire » désigne le groupement représenté par son mandataire ; - la « notification » est l'action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé, par le biais d'un profil d'acheteur ou par tout autre moyen de communication électronique, permettant de déterminer de façon certaine la date et, le cas échéant, l'heure de sa réception ; - les « prestations » désignent les fournitures ou les services, notamment informatiques ou de télécommunication, qui font l'objet du marché ; - l'« ordre de service » est la décision de l'acheteur qui précise les modalités d'exécution des prestations prévues par le marché ; - l'« admission » est la décision, prise après vérifications, par laquelle l'acheteur reconnaît la conformité des prestations aux stipulations du marché. La décision d'admission vaut constatation de service fait et constitue le point de départ des délais de garantie ; - l'« ajournement » est la décision prise par l'acheteur qui estime que les prestations pourraient être admises moyennant des corrections à opérer par le titulaire ; - la « réfaction » est la décision prise par l'acheteur de réduire le montant des prestations à verser au titulaire, lorsque les prestations ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché, mais qu'elles peuvent être admises en l'état ; - le « rejet » est la décision prise par l'acheteur qui estime que les prestations ne peuvent être admises, même après ajournement ou avec réfaction ; - le « logiciel » est une œuvre constituée d'un ensemble de programmes, procédés et règles, relatifs au fonctionnement d'un ensemble de traitement de données et la documentation afférente. Le terme logiciel employé seul dans le présent document désigne indifféremment des logiciels standards ou des logiciels spécifiques ; - le « logiciel standard » est un logiciel conçu par le titulaire ou un éditeur tiers, pour être fourni à plusieurs utilisateurs en vue de l'exécution d'une même fonction ; - le « logiciel spécifique » est un logiciel spécialement développé par le titulaire pour apporter une solution sur mesure aux besoins propres de l'acheteur. Il peut s'agir d'une œuvre originale créée ex nihilo, ou de l'adaptation, au moyen de développements spécifiques, d'œuvres préexistantes (logiciels standards ou logiciels spécifiques) ; - l'« application » est un ensemble de logiciels nécessaires pour l'exécution d'une tâche donnée ; - le « cahier des clauses administratives particulières » (« CCAP ») est un document contractuel qui fixe les clauses administratives propres au marché. Ces clauses peuvent également être fixées dans tout autre document particulier du marché ayant le même objet, tel un cahier des clauses particulières (CCP) ; - le « cahier des clauses techniques particulières » (« CCTP ») est un document contractuel qui fixe les clauses techniques nécessaires à l'exécution des prestations du marché. Ces clauses peuvent également être fixées dans tout autre document particulier du marché ayant le même objet, tel un cahier des clauses particulières (CCP). Article 3 Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 2021. Elles sont applicables aux marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence envoyé à la publication à compter de cette date. Toutefois, les marchés publics qui se réfèrent au cahier des clauses administratives générales des marchés publics de techniques de l'information et de la communication, pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence envoyé à la publication entre 1er avril 2021 et le 30 septembre 2021, sont réputés faire référence au cahier des clauses administratives générales dans sa rédaction antérieure au présent arrêté, sauf s'ils font expressément référence au présent arrêté. Les marchés publics qui se réfèrent au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication, pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication avant le 1er avril 2021, demeurent régis, pour leur exécution, par les stipulations du cahier des clauses administratives générale dans sa rédaction antérieure au présent arrêté. Article 3 Obligations générales des parties 3.1. Forme des notifications et informations : 3.1.1. La notification des décisions, observations ou informations qui font courir un délai est faite par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date et, le cas échéant, l'heure de sa réception. Cette notification peut être faite par le biais du profil d'acheteur ou à l'adresse postale ou électronique des parties mentionnée dans les documents particuliers du marché ou, à défaut, à leur siège social, sauf si ces documents leur font obligation de domicile en un autre lieu. En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour l'ensemble du groupement. 3.1.2. La date et, le cas échéant, l'heure de réception mentionnées sur un récépissé sont considérées comme celles de la notification. Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil d'acheteur, les parties sont réputées avoir reçu cette notification à la date de la première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document sur le profil d'acheteur, à l'issue de ce délai. 3.2. Modalités de computation des délais d'exécution des prestations : 3.2.1. Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai. Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence à courir à compter de l'heure suivant celle où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai. Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du marché pour les livraisons ou l'exécution des prestations. 3.2.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours calendaires et il expire à minuit le dernier jour du délai. Commentaires : Le fuseau horaire utilisé est celui de la livraison ou de l'exécution du service. Un délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés. 3.2.3. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième. S'il n'existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois, à minuit. 3.2.4. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit. 3.2.5. Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s'entend hors samedis, dimanches et jours fériés. 3.2.6. Le délai s'appliquant au titulaire n'inclut pas le délai nécessaire à l'acheteur pour effectuer ses opérations de vérification et prendre sa décision conformément au chapitre 5. 3.3. Représentation de l'acheteur : Dès la notification du marché, l'acheteur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l'exécution du marché. D'autres personnes physiques peuvent être habilitées par l'acheteur en cours d'exécution du marché. Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant l'acheteur. 3.4. Représentation du titulaire et obligations d'information relative au titulaire : 3.4.1. Représentation du titulaire : Dès la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès de l'acheteur, pour les besoins de l'exécution du marché. D'autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d'exécution du marché. Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom à l'acheteur dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire. 3.4.2. Notification des modifications portant sur la situation juridique ou économique du titulaire : Le titulaire est tenu de notifier sans délai à l'acheteur les modifications survenant au cours de l'exécution du marché et qui se rapportent : - aux personnes ayant le pouvoir de l'engager ; - à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ; - à sa raison sociale ou à sa dénomination ; - à son adresse ou à son siège social ; - à ses coordonnées bancaires ; - aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement. De façon générale, le titulaire est tenu de notifier sans délai à l'acheteur toutes les modifications importantes concernant le fonctionnement de l'entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché. Commentaires : Des rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui contrôlent l'entreprise, sur les groupements dont elle fait partie peuvent être prévues par le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu, notamment pour certains marchés de défense ou de sécurité concernés par des dispositions restrictives en matière d'intervention d'entreprises étrangères ou détenues par des groupes étrangers. 3.4.3. Conduite des prestations par une personne nommément désignée : Lorsqu'il est prévu dans le marché que tout ou partie des prestations doit être exécutée par une personne nommément désignée et que cette personne n'est plus en mesure d'accomplir cette tâche, le titulaire doit : - en informer sans délai l'acheteur et prendre toutes dispositions nécessaires afin d'assurer la poursuite de l'exécution des prestations ; - proposer à l'acheteur un remplaçant disposant de compétences au moins équivalentes et dont il lui communique le nom et le curriculum vitae dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de l'information mentionnée à l'alinéa précédent. Le remplaçant proposé par le titulaire est considéré comme accepté par l'acheteur, si celui-ci ne le récuse pas dans le délai de trente jours courant à compter de la réception de la communication mentionnée à l'alinéa précédent. Si l'acheteur récuse le remplaçant, le titulaire dispose de trente jours pour proposer un autre remplaçant. La décision de récusation prise par l'acheteur est motivée. Les informations, propositions et décisions de l'acheteur sont notifiés selon les modalités fixées à l'article 3.1. A défaut de proposition de remplaçant par le titulaire ou en cas de récusation des remplaçants par l'acheteur, le marché peut être résilié dans les conditions prévues à l'article 50. 3.5. Groupement d'opérateurs économiques : 3.5.1. Le membre du groupement d'opérateurs économiques, désigné dans le marché comme mandataire, représente l'ensemble des membres du groupement, vis-à-vis de l'acheteur, pour l'exécution du marché. 3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard de l'acheteur jusqu'à la date à laquelle ses obligations prennent fin. 3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres membres du groupement. 3.5.4. En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l'issue d'un délai de huit jours à compter de la notification de la mise en demeure par l'acheteur d'y procéder, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante restant à réaliser à la date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement. 3.6. Sous-traitance : 3.6.1. Le titulaire, qui envisage d'en sous-traiter une partie, demande à l'acheteur d'accepter chaque sous-traitant et d'agréer ses conditions de paiement. 3.6.2. Dès la signature de l'acte spécial constatant l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement, l'acheteur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l'exemplaire de l'acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire fait connaître à l'acheteur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant. 3.6.3. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses éventuels avenants à l'acheteur, lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l'avoir produit à l'échéance d'un délai de quinze jours courant à compter de la réception d'une mise en demeure de le faire par l'acheteur, le titulaire encourt une pénalité égale à 1/3 000 du montant hors TVA du marché ou de la tranche concernée, éventuellement modifiés, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s'applique pour chaque jour de retard. 3.7. Bons de commande : 3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par l'acheteur au titulaire. 3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier à l'acheteur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion. 3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l'objet d'observations de sa part. 3.7.4. En cas de groupement d'opérateurs économiques, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations à l'acheteur. 3.7.5. Lorsqu'au terme de l'exécution d'un accord-cadre à bons de commande attribué à un seul titulaire, le total des commandes de l'acheteur n'a pas atteint le minimum fixé par l'accord-cadre, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité égale à la marge nette qu'il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum. Il lui incombe d'apporter à l'acheteur les justificatifs, notamment comptables, permettant de déterminer cette marge nette. Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour l'accord-cadre et strictement nécessaires à son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter à l'acheteur toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l'indemnité dans un délai de quinze jours à compter du terme de l'accord-cadre. 3.8. Ordres de service : 3.8.1. Les ordres de service sont notifiés par l'acheteur au titulaire. 3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier à l'acheteur, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l'ordre de service, sous peine de forclusion. 3.8.3. Sous réserve de l'article 25.4, le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l'objet d'observations de sa part. Toutefois, sauf si le marché prévoit que le démarrage des prestations peut être ordonné dans un délai supérieur à six mois à compter de sa notification, le titulaire peut refuser d'exécuter cet ordre de service, s'il lui est notifié plus de six mois après la notification du marché. Le titulaire dispose alors d'un délai de quinze jours, courant à compter de la date d'envoi de sa décision de refus à l'acheteur, pour proposer une nouvelle date de démarrage des prestations. A l'expiration de ce délai, s'il n'a proposé aucune autre date, il doit exécuter les prestations à la date demandée. En cas de refus de l'acheteur de la proposition qui lui aura été faite, le titulaire peut demander la résiliation du marché, dans les conditions mentionnées à l'article 49.2. Cette résiliation ne peut lui être refusée. 3.8.4. En cas de groupement d'opérateurs économiques, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations à l'acheteur. 3.9. Devoir de conseil : Le titulaire est tenu à une obligation permanente de conseil et de mise en garde, relative aux matériels, logiciels et prestations fournies à l'acheteur. Dans ce cadre, le titulaire communique notamment à l'acheteur toute information permettant d'améliorer le niveau de sécurité du système d'information et signale les difficultés et risques que certains choix peuvent entraîner dès lors que cette information relève des prestations objet du marché. Dans l'hypothèse où le titulaire ne respecte pas cette obligation, il ne peut se prévaloir d'une incohérence dans le marché pour s'exonérer de sa responsabilité. Article 4 Pièces contractuelles 4.1. Ordre de priorité : En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l'ordre de priorité suivant : - l'acte d'engagement et ses éventuelles annexes financières ; - le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ; - le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ; - le présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) ; - le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci s'y réfère ; - l'offre technique du titulaire et ses éventuelles annexes dont, le cas échéant, le plan d'assurance sécurité (PAS), le plan d'assurance qualité et/ou le plan de prévention des risques (PPR) ; - les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la notification du marché ; - le cas échéant, le plan de sécurité des systèmes d'information (PSSI). 4.2. Pièces à remettre au titulaire. Cession ou nantissement des créances : 4.2.1. La notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par l'acheteur au titulaire, de l'acte d'engagement et des autres pièces constitutives du marché, à l'exception du CCAG, des CCTG et, plus généralement, de toutes pièces ayant fait l'objet d'une publication officielle. 4.2.2. L'acheteur remet également au titulaire, à sa demande et sans frais, l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité nécessaire à la cession ou au nantissement du marché. Article 4 I.-Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (“ RGPD ”) sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu de ce règlement ; II.-Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Pour l'application, dans ces mêmes collectivités, du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de techniques de l'information et de la communication dont le texte est annexé au présent arrêté 1° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (“ RGPD ”) sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu de ce règlement ; 2° Les références au code du travail et au code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 3° Les références aux prestations perçues par les bénéficiaires de la clause d'insertion sociale sont remplacées, en tant que de besoin, par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 4° Les références au code de commerce sont remplacées, en tant que de besoin, par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet et permettant les mêmes effets ; 5° En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références au code de la propriété intellectuelle sont remplacées par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 6° Dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références aux assurances sont remplacées, en tant que de besoin, par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet. Article 5 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article 5 Confidentialité-Protection des données personnelles-Mesures de sécurité 5.1. Obligation de confidentialité : 5.1.1. Le titulaire et l'acheteur qui, à l'occasion de l'exécution du marché, ont connaissance d'informations ou reçoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, présentant un caractère confidentiel, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n'a pas à en connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité d'informations, de documents ou d'éléments qu'elle a elle-même rendus publics. 5.1.2. Une information confidentielle désigne toute information de quelque nature (y inclus la méthodologie, la documentation, les informations ou le savoir-faire), sous quelque forme que ce soit (y inclus sous forme orale, écrite, magnétique ou électronique), sur tout support dont l'acheteur est propriétaire ou titulaire, et qui est communiquée au titulaire, ou obtenue de toute autre façon par ce dernier dans le cadre de ses relations avec l'acheteur. Le titulaire et son personnel, et le cas échéant ses sous-traitants, ne peuvent l'utiliser que pour l'accomplissement des prestations prévues au marché. 5.1.3. Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui s'imposent à lui pour l'exécution du marché. Il doit s'assurer du respect de ces obligations par ses sous-traitants. 5.1.4. Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments : -qui étaient dans le domaine public au moment de leur divulgation ou que l'acheteur aurait lui-même rendus publics pendant l'exécution du marché ; -signalés comme présentant un caractère non confidentiel et relatifs aux prestations du marché ; -qui ont été communiqués au titulaire par un tiers ayant légalement le droit de diffuser ces informations, documents ou éléments, comme le prouvent des documents existant antérieurement à leur divulgation. 5.2. Protection des données à caractère personnel : 5.2.1. Chaque partie au marché est tenue au respect des règles, européennes et françaises, applicables au traitement des données à caractère personnel éventuellement mis en œuvre aux fins de l'exécution du marché. A ce titre, toute transmission de données à des tiers, y compris au bénéfice d'entités établies hors de l'Union européenne, qui ne serait pas strictement conforme à la réglementation en vigueur est formellement prohibée. 5.2.2. En cas d'évolution de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel en cours d'exécution du marché, les modifications nécessaires pour se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d'un avenant par les parties au marché ou, en l'absence d'accord entre les parties, à une modification unilatérale par l'acheteur. 5.2.3. Lorsque le titulaire met en œuvre un traitement de données à caractère personnel pour le compte de l'acheteur, pour que ce traitement réponde aux exigences de la réglementation et garantisse en particulier la protection des droits des personnes physiques identifiées ou identifiables qu'il concerne, les documents particuliers du marché précisent notamment : -la finalité, la description et la durée du traitement dans le strict respect des instructions documentées de l'acheteur ; -les obligations de l'acheteur et celles du titulaire vis-à-vis de ce dernier, en particulier l'obligation de l'informer de toute difficulté dans l'application de la réglementation, de tout projet de recours à un tiers pour la mise en œuvre du traitement, ou encore de toute demande de communication de données qui lui serait adressée, ainsi que, lorsque celle-ci serait contraire à la règlementation française et européenne, des mesures adoptées pour s'y opposer ; -les modalités de prise en compte du droit à l'information et des autres droits des personnes concernées, dont l'exercice doit être garanti ; -les mesures de sécurité mises en œuvre pour garantir l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données, ainsi que les conditions de notification des violations de données à caractère personnel ; -la durée et les modalités de conservation des données et le sort de celles-ci au terme de l'exécution du marché. Les documents particuliers du marché précisent également les pénalités applicables au titulaire en cas de méconnaissance de la réglementation. En cas de manquement par le titulaire ou son sous-traitant à ses obligations légales et contractuelles relatives à la protection des données personnelles, le marché peut être résilié pour faute en application de l'article 50. Commentaires : L'acheteur est considéré comme le " responsable du traitement " au sens du Règlement général sur la protection des données (RGPD) en tant qu'autorité publique déterminant les finalités et les moyens du traitement des données. Le titulaire est généralement considéré comme le " sous-traitant " au sens du RGPD en tant que personne traitant des données à caractère personnel pour le compte de l'acheteur. Le sous-traitant du marché est considéré comme le " sous-traitant ultérieur " au sens du RGPD en tant que personne à qui le titulaire peut faire appel pour mener des activités de traitement spécifiques. Les acheteurs sont invités, pour rédiger les documents particuliers du marché, à consulter le Guide du sous-traitant élaboré par la CNIL et disponible sur son site Internet : https :// www. cnil. fr/ 5.3. Mesures de sécurité : 5.3.1 Lorsque les prestations sont à exécuter dans un lieu où des mesures de sécurité s'appliquent, notamment dans les zones protégées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires prises pour la protection du secret de la défense nationale, ces dispositions particulières sont indiquées par l'acheteur dans les documents particuliers du marché. Le titulaire est tenu de les respecter. Le titulaire ne peut prétendre, de ce fait, ni à prolongation du délai d'exécution, ni à indemnité, ni à supplément de prix, à moins que les deux conditions suivantes soient remplies : -les informations ne lui ont été communiquées que postérieurement au dépôt de son offre ; -il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un délai supplémentaire pour l'exécution des prestations prévues par le marché ou rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui l'exécution de son contrat. Commentaires : Une zone protégée est une zone créée par arrêté des ministres compétents et faisant l'objet d'une interdiction de pénétration sans autorisation, sanctionnée pénalement en cas d'infraction (articles 413-7 et R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal). 5.3.2 Le titulaire sensibilise son personnel, intervenant dans le cadre des prestations, à la sécurité de l'information, des systèmes d'information et à l'ensemble des mesures de sécurité définies par l'acheteur ou s'imposant à ce dernier. Le titulaire veille notamment à ce que son personnel intervenant dans le cadre des prestations respecte les stipulations du présent marché concernant la sécurité. 5.4. Information sur les vulnérabilités et les incidents de sécurité détectés sur le système d'information du titulaire Pour les prestations, produits et services fournis dans le cadre du marché, le titulaire met à disposition un dispositif d'information dédié à la sécurité informatique (notamment flux RSS/ ATOM, liste de diffusion par courriel ou autre). Ce dispositif vise à tenir l'acheteur informé des événements et changements impactant la sécurité, notamment liés à la connaissance d'une vulnérabilité impactant le système (annonce de correctif, attaque en cours, violation de données à caractère personnel si le traitement de données est sous-traité au titulaire), et des mesures correctives ou conservatoires à appliquer. 5.5. Information des sous-traitants Le titulaire informe ses sous-traitants de leur soumission aux obligations énoncées au présent article 5. Il reste responsable du respect de celles-ci. Article 6 Protection de la main-d'œuvre et conditions de travail 6.1. Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois, règlements et conventions collectives, relatifs à la protection de la main-d'œuvre et aux conditions de travail du pays, où cette main-d'œuvre est employée. Le titulaire est également tenu au respect des stipulations des huit conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et règlements du pays où cette main-d'œuvre est employée. Il doit être en mesure de justifier du respect de ces obligations, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande de l'acheteur. Les modalités d'application de ces textes sont prévues par le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu. Commentaires : Les salariés détachés, définis à l'article L. 1261-3 du code du travail, exerçant une activité professionnelle temporaire en France sont soumis aux dispositions de l'article L. 1262-4 du code du travail ainsi qu'à celles du second alinéa de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale. Les huit conventions fondamentales de l'OIT, ratifiées par la France, sont : - la convention sur le travail forcé (C29, 1930) ; - la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (C87, 1948) ; - la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective (C98, 1949) ; - la convention sur l'égalité de rémunération (C100, 1951) ; - la convention sur l'abolition du travail forcé (C105, 1957) ; - la convention concernant la discrimination (emploi et profession, C111, 1958) ; - la convention sur l'âge minimum (C138, 1973) ; - la convention sur les pires formes de travail des enfants (C182, 1999). 6.2. En cas d'évolution de la réglementation sur la protection de la main-d'œuvre et des conditions de travail en cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par l'acheteur, afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d'un avenant par les parties au marché ou, en l'absence d'accord entre les parties, à une modification unilatérale par l'acheteur. 6.3. Le titulaire peut demander à l'acheteur, du fait des conditions particulières d'exécution du marché, de transmettre, avec son avis, à l'autorité compétente, les demandes de dérogations prévues par les lois et règlements mentionnés ci-dessus. 6.4. Le titulaire informe ses sous-traitants de leur soumission aux obligations énoncées au présent article. Il reste responsable du respect de ces obligations. Article 7 Protection de l'environnement, sécurité et santé 7.1. Le titulaire veille à ce que les prestations qu'il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d'environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d'en justifier le respect, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande de l'acheteur. 7.2. En cas d'évolution de la réglementation dans ces domaines en cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par l'acheteur afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d'un avenant par les parties au marché ou, en l'absence d'accord entre les parties, à une modification unilatérale par l'acheteur. Article 8 Réparation des dommages 8.1. Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens de l'acheteur par le titulaire, du fait de l'exécution du marché, sont à la charge du titulaire. Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire par l'acheteur, du fait de l'exécution du marché, sont à la charge de l'acheteur. 8.2. Tant que les fournitures restent la propriété du titulaire, celui-ci est, sauf faute de l'acheteur, seul responsable des dommages subis par ces fournitures du fait de toute cause autre que l'exposition à la radioactivité artificielle ou les catastrophes naturelles dûment reconnues. Cette stipulation ne s'applique pas en cas d'adjonction d'équipements fournis par l'acheteur au matériel du titulaire et causant des dommages à celui-ci. 8.3. Le titulaire garantit l'acheteur contre les sinistres ayant leur origine dans le matériel qu'il fournit ou dans les agissements de ses préposés et qui affectent les locaux où ce matériel est exploité, y compris contre le recours des voisins. Commentaires : En cas de risque hors de proportion avec le montant du marché, l'acheteur peut prévoir dans les documents particuliers du marché des stipulations particulières pour un plafonnement éventuel des garanties en fonction de l'objet et des caractéristiques du marché. Article 9 Assurances 9.1. Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l'égard de l'acheteur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des prestations. 9.2. Il doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie. A tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande de l'acheteur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. Article 10 Prix 10.1. Règles générales : 10.1.1. Les prix sont réputés fermes. 10.1.2. Le cas échéant, les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l'offre. Cette date correspond à la date de remise de l'offre par le titulaire. Lorsque la procédure de passation a donné lieu à une négociation ou un dialogue compétitif, la date à prendre en compte est la date de remise de l'offre finale par le titulaire. Les prix de chaque tranche optionnelle sont actualisés dans les mêmes conditions. Le coefficient d'actualisation est arrondi au millième supérieur. Commentaires : Le code de la commande publique impose que certains marchés prévoient l'actualisation du prix. 10.1.3. Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres, frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, à l'emballage, à l'assurance et au transport jusqu'au lieu de livraison, les frais afférents à l'application de l'article 18.1.2, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l'exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires. Toutefois, les frais engendrés par l'absence de demande du titre de transport administratif par le titulaire ou par le retard du titulaire à présenter cette demande restent à sa charge. Les frais de manutention et de transport qui naîtraient de l'ajournement ou du rejet des prestations sont à la charge du titulaire. 10.1.4. Marchés comportant des prestations de maintenance : La rémunération du titulaire au titre de la maintenance couvre notamment la valeur des pièces ou éléments, outillages ou ingrédients nécessaires, ainsi que les frais de la main-d'œuvre qui leur est affectée, y compris les indemnités de déplacement et les frais nécessités par les modifications mentionnées à l'article 39.1. La rémunération de la maintenance ne couvre pas les prestations suivantes, qui restent à la charge de l'acheteur : - la livraison ou l'échange des fournitures consommables ou d'accessoires, la peinture et le nettoyage extérieur du matériel ; - les modifications demandées par l'acheteur aux spécifications du matériel prévues par le marché ; - la réparation des défauts de fonctionnement dus à une faute de l'acheteur ou causées par un emploi du matériel non conforme aux règles figurant dans les documents fournis par le titulaire ; - la réparation des défauts de fonctionnement causés par les défectuosités de l'installation incombant à l'acheteur ; - la réparation des défauts de fonctionnement causés par une adjonction de matériel d'autre origine, par une personne autre que le titulaire ou une personne désignée par lui, pour effectuer cette adjonction. 10.2. Détermination des prix de règlement : 10.2.1. Lorsque le marché prévoit que le prix à payer résulte de l'application d'une disposition réglementaire, d'un barème, d'un tarif, d'un cours, d'une mercuriale, d'un indice, d'un index ou de tout autre élément établi en dehors du marché, sans précision de date, l'élément à prendre en considération est celui qui est en vigueur : - le jour de la livraison ou de la fin d'exécution de la prestation, si celles-ci sont effectuées dans le délai prévu par l'acheteur ou si l'acheteur n'a pas fixé de délai ; - à la date limite prévue par l'acheteur pour la livraison ou la fin d'exécution de la prestation, lorsque le délai prévu est dépassé. 10.2.2. Lorsque le marché prévoit une révision des prix, ceux-ci sont révisés à la date ou selon la périodicité prévue par les documents particuliers du marché. Toutefois, lorsque le marché a pour objet l'achat de matières premières agricoles et alimentaires ou nécessite pour sa réalisation le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux, il est procédé à une révision des prix au minimum tous les trois mois à compter de la date de notification du marché. Les conditions de révision des prix sont fixées par les documents particuliers du marché. Les prix à payer sont ceux applicables à la date de la livraison ou de la fin d'exécution des prestations. 10.2.3. Lorsque les prix sont révisables, le coefficient de révision est arrondi au millième supérieur. Commentaires : Le code de la commande publique impose que certains marchés fixent une formule de révision des prix. 10.2.4. Sauf stipulation contraire dans les documents particuliers du marché, la date d'établissement du prix initial correspond à la date de remise de l'offre par le titulaire. Lorsque la procédure de passation a donné lieu à une négociation ou un dialogue compétitif, la date à prendre en compte est la date de remise de l'offre finale par le titulaire. Article 11 Précisions sur les modalités de règlement 11.1. Avances : Le présent article comprend deux options alternatives, A et B. Les documents particuliers du marché précisent l'option retenue ; à défaut l'option A s'applique. Option A A.11.1. Le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficient d'une avance calculée en application du code de la commande publique dès lors que le marché respecte les conditions mentionnées à l'article R.2191-3 ou que le marché de défense ou de sécurité respecte les conditions mentionnées à l'article R.2391-1. Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l'avance mentionné à l'article R.2191-10 est fixé à 30% ou à un taux supérieur fixé par les documents particuliers du marché. Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n'est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l'avance est fixé par les documents particuliers du marché et, à défaut, au taux minimal prévu à l'article R.2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou par l'article R.2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité. L'avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique. Option B B.11.1. Lorsqu'en application du code de la commande publique, le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficie d'une avance, le taux de l'avance correspond aux taux minimums prévus à l'article R.2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou à l'article R.2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité, ou à un taux supérieur prévu par les documents particuliers du marché. L'avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique. 11.2. Acomptes : Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d'eux est déterminé par l'acheteur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire. Chaque acompte fait l'objet d'une demande de paiement. 11.3. Contenu de la demande de paiement : 11.3.1. Lorsque le titulaire remet à l'acheteur une demande de paiement, il y joint les pièces nécessaires à la justification du paiement prévues par les documents particuliers du marché. 11.3.2. La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas : - le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément aux stipulations de l'article 34.3 ; - la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires, lorsque l'indication de ces précisions est prévue par les documents particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont été effectuées de manière incomplète ou non conforme ; - lorsqu'un paiement est prévu à l'issue de certaines étapes de l'exécution du marché, le montant correspondant à la période en cause ; - le détail des calculs, avec justifications à l'appui, des coefficients d'actualisation ou de révision des prix ; - en cas de groupement conjoint, pour chaque membre du groupement, le montant des prestations effectuées par celui-ci ; - en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors TVA, leur montant toutes taxes comprises ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies hors TVA et toutes taxes comprises ; - le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du marché. 11.3.3. La demande de paiement précise les éléments assujettis à la TVA, en les distinguant selon le taux applicable. 11.3.4. Les prix unitaires peuvent être fractionnés pour tenir compte des prestations en cours d'exécution. 11.3.5. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation à laquelle le prix se rapporte n'est pas achevée. Une fraction du prix, qui est égale au pourcentage d'exécution de la prestation, est dans ce cas déterminée en faisant application, si l'acheteur le demande, de la décomposition des prix mentionnée à l'article 11.3.2. 11.3.6. Le titulaire établit sa demande de paiement suivant le modèle ou selon les modalités fixés par les documents particuliers du marché. 11.3.7. En cas d'exécution de prestations aux frais et risques du titulaire défaillant, le surcoût supporté par l'acheteur est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations admises. Ce surcoût correspond à la différence entre le prix que l'acheteur aurait dû régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l'exécution de celles-ci à la place du titulaire défaillant. 11.4. Calcul du montant dû par l'acheteur au titre des prestations fournies : 11.4.1. Le montant des sommes dues peut être établi sur la base de constats contradictoires, lorsque le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu le prévoit. 11.4.2. Lorsque le marché prévoit le versement d'acomptes, à l'achèvement de certaines étapes de l'exécution des prestations, et qu'il indique la quotité du prix à régler à l'achèvement de chacune d'elles, la demande de paiement comprend : - pour chaque partie du marché exécutée, la quotité correspondante ; - pour chaque partie du marché entreprise, après accord de l'acheteur, une fraction de la quotité correspondante, égale au pourcentage d'exécution des prestations de la partie en cause. 11.5. Remise de la demande de paiement : 11.5.1. La remise d'une demande de paiement intervient : - soit aux dates prévues par le marché ; - soit après l'admission des prestations, conformément aux stipulations du marché ; - soit au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent, dans le cas des prestations qui s'effectuent de façon continue. Le titulaire notifie alors à l'acheteur une demande de paiement mensuelle établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché depuis le début de celui-ci ; - soit aux dates prévues pour le versement d'acomptes. 11.5.2. La demande de paiement peut indiquer les fournitures qui, en application des stipulations du marché ou d'un commun accord entre les parties, sont payées, alors même qu'elles restent en stockage chez le titulaire. 11.6. Acceptation de la demande de paiement par l'acheteur : L'acheteur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, éventuellement, en faisant apparaître notamment les avances à rembourser, les primes et les réfactions imposées. Il arrête le montant de la somme à régler. Si ce montant est différent de celui figurant dans la demande de paiement, il notifie le montant qu'il a ainsi arrêté au titulaire. 11.7. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs : 11.7.1. La demande de paiement est adressée à l'acheteur après la décision d'admission. La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l'issue de l'exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché. 11.7.2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de l'admission des prestations, l'acheteur peut procéder d'office à la liquidation, sur la base d'un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire. 11.7.3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, l'acheteur règle les sommes qu'il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires. 11.8 : Facturation électronique : 11.8.1. Lorsque le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct est tenu, en application du code de la commande publique, de transmettre les demandes de paiement sous forme électronique, il les transmet selon les modalités prévues par ce même code. Les modalités pratiques d'exécution sont prévues dans les documents particuliers du marché. La demande de paiement peut être refusée par l'acheteur lorsque celle-ci méconnait les obligations de dématérialisation des factures à la charge du titulaire et de ses sous-traitants admis au paiement direct. Au préalable, l'acheteur doit avoir informé le titulaire et les sous-traitants admis au paiement direct, dans les conditions prévues à l'article 3.1, de l'obligation à sa charge de transmission des factures sous forme électronique et l'avoir invité à s'y conformer. 11.8.2. Lorsqu'un tiers au titulaire est habilité à recevoir des demandes de paiement il est tenu, pour l'exercice de ces missions, de s'intégrer et de se conformer au portail de facturation utilisé par l'acheteur lorsque ce portail le permet. Les modalités pratiques d'habilitation des tiers pour accéder aux outils ministériels sécurisés sont prévues dans les documents particuliers du marché. Article 12 Règlement en cas de groupement d'opérateurs économiques ou de sous-traitance 12.1. Groupements d'opérateurs économiques : 12.1.1. En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l'exécution de ses propres prestations. 12.1.2. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du groupement et indique les modalités de cette répartition. 12.1.3. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter à l'acheteur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu'il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement du membre du groupement concerné. 12.1.4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement. 12.2. Sous-traitants : Les prestations exécutées par les sous-traitants, dont les conditions de paiement ont été agréées par l'acheteur, sont payées dans les conditions financières prévues par le marché ou par un acte spécial. Article 13 Délai d'exécution Commentaires : Tous les délais inscrits au marché pour un lot, une tranche, un bon de commande ou un ordre de service identifié bénéficient des règles énoncées ci-dessous. 13.1. Début du délai d'exécution : 13.1.1. Sauf stipulation contraire dans les documents particuliers du marché, le délai d'exécution du marché part de la date de sa notification. 13.1.2. Le délai d'exécution du bon de commande part de la date de sa notification sauf si le bon de commande prévoit une date différente. 13.1.3. Le délai d'exécution d'une tranche optionnelle part de la date de notification de la décision de son affermissement sauf si cette décision prévoit une date différente. 13.2. Expiration du délai d'exécution : 13.2.1. En cas de livraison ou d'exécution des prestations dans les locaux de l'acheteur, la date d'expiration du délai d'exécution est la date de livraison ou de l'achèvement des prestations. 13.2.2. Lorsque le marché a prévu que l'admission se fera dans les locaux du prestataire, la date d'expiration du délai d'exécution est celle prévue pour l'admission. 13.2.3. En cas de prestations d'études, la date d'expiration du délai d'exécution est la date de présentation des études à l'acheteur, en vue de l'engagement des opérations de vérification. 13.2.4. En cas d'inachèvement des prestations à la date limite de validité du marché ou du bon de commande, le délai d'exécution des prestations expire à la date limite de validité du marché ou du bon de commande. 13.3. Prolongation du délai d'exécution : 13.3.1. Lorsque le titulaire est dans l'impossibilité de respecter les délais d'exécution, du fait de l'acheteur ou du fait d'un évènement ayant le caractère de force majeure, l'acheteur prolonge le délai d'exécution. Le délai ainsi prolongé a les mêmes effets que le délai contractuel. 13.3.2. Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire signale à l'acheteur les causes faisant obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, à cet effet, d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues ou d'un délai courant jusqu'à la fin du marché, dans le cas où le marché arrive à échéance dans un délai inférieur à quinze jours. Il indique, par la même demande, à l'acheteur la durée de la prolongation demandée. 13.3.3. L'acheteur dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la date de réception de la demande du titulaire pour lui notifier sa décision, sous réserve que le marché n'arrive pas à son terme avant la fin de ce délai. La demande de prolongation ne peut être refusée lorsque le retard est dû à l'intervention du prestataire dans le cadre d'un ordre de réquisition. Sous réserve que le marché n'ait pas lui-même pour objet de répondre à une situation d'urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles, la demande de prolongation ne peut être refusée lorsque le retard est dû à l'intervention du prestataire dans le cadre d'un autre marché passé en urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles. La durée d'exécution du marché est prolongée de la durée nécessaire à la réalisation des prestations réalisées sur réquisition ou pour les besoins du marché passé en urgence impérieuse. 13.3.4. Aucune demande de prolongation du délai d'exécution ne peut être présentée après l'expiration du délai contractuel d'exécution de la prestation. Article 14 Pénalités 14.1. Pénalités pour retard : 14.1.1. Sous réserve des stipulations des articles 13.3 et 21.5, en cas de retard dans l'exécution des prestations par le titulaire, l'acheteur applique des pénalités. Lorsque l'acheteur envisage d'appliquer des pénalités de retard, il invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Cette invitation précise le montant des pénalités susceptibles d'être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations. A défaut de réponse du titulaire dans ce délai ou si l'acheteur considère que les observations formulées par le titulaire en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n'est pas imputable à celui-ci ou à ses sous-traitants, les pénalités pour retard s'appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d'exécution des prestations est expiré. Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante : P = V * R / 1 000 dans laquelle : P = le montant de la pénalité ; V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d'application de la TVA, de la partie des prestations en retard ou de l'ensemble des prestations, si le retard d'exécution d'une partie rend l'ensemble inutilisable ; R = le nombre de jours de retard. 14.1.2. Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. 14.1.3. Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € pour l'ensemble du marché. 14. 2. Pénalités pour indisponibilité dans les marchés de maintenance : 14.2.1. Un matériel est indisponible lorsque, indépendamment de l'acheteur et en dehors des travaux d'entretien préventif, son usage est rendu impossible soit par le fonctionnement défectueux d'un organe ou dispositif ou d'une fonctionnalité qui y est inclus, soit en raison de l'indisponibilité d'un autre élément du matériel auquel il est lié par des connexions fournies et entretenues par le titulaire et auquel il est soumis pour l'exécution du travail en cours, au moment de l'incident. 14.2.2. L'indisponibilité débute : - dans le cas d'une maintenance sur le site, au moment de l'arrivée de la demande d'intervention au titulaire. Lorsque l'accès des préposés du titulaire au matériel défaillant est retardé du fait de l'acheteur, l'indisponibilité est suspendue jusqu'au moment où cet accès devient effectif ; - dans le cas d'une maintenance chez le titulaire, au moment de la remise de l'élément défaillant au titulaire ou à son représentant qualifié, dans un lieu prévu par le marché. 14.2.3. Tout logiciel figurant au marché est tenu pour indisponible lorsque l'usage en est rendu impossible, en raison d'un défaut de fonctionnement constaté par l'acheteur. L'indisponibilité s'applique à la dernière version mise en œuvre par l'acheteur. Le titulaire s'engage à rendre à l'acheteur l'usage du logiciel défectueux, au terme d'un délai de vingt-quatre heures décomptées suivant les stipulations de l'article 14.2.2, ou, à défaut, à lui mettre à disposition une solution aux fonctionnalités équivalentes. En cas de constatation de nouveaux défauts sur le logiciel en cause, le titulaire est tenu d'y apporter de nouvelles corrections aux mêmes conditions. Pendant ce délai, et jusqu'à ce que l'usage du logiciel redevienne possible, les matériels dont l'acheteur ne peut faire usage, par suite d'indisponibilité d'un logiciel, sont réputés indisponibles. Les pénalités sont alors calculées conformément au dernier alinéa de l'article 14.2.6. La rémunération du droit d'utilisation des logiciels indisponibles est suspendue. 14.2.4. L'indisponibilité s'achève par la remise à disposition de l'acheteur des éléments, en état de marche. Toutefois, lorsque les éléments réparés sont à nouveau indisponibles, pour les mêmes causes, dans les huit heures d'utilisation après leur remise en état, la durée d'indisponibilité est décomptée à partir de la constatation de l'indisponibilité initiale. 14.2.5. Le titulaire est tenu de faire connaître à l'acheteur la durée prévisible de l'indisponibilité lorsque celle-ci excède les seuils fixés à l'article 14.2.6. 14.2.6. Sauf cas de force majeure, lorsque la durée d'indisponibilité observée dépasse les seuils ci-après, le titulaire est soumis à des pénalités. Ces seuils sont fixés à : - huit heures ouvrées pour une maintenance sur le site ; - quinze jours consécutifs pour une maintenance chez le titulaire. La pénalité est calculée par application de la formule suivante : P = (V*R) / 30 ; dans laquelle : P = le montant de la pénalité ; V = la valeur de la rémunération mensuelle versée au titre de la maintenance ; R = le nombre de jours de retard. 14.3. Pénalités pour violation des obligations de sécurité ou de confidentialité : En cas de violation des mesures de sécurité ou de l'obligation de confidentialité énoncées à l'article 5.1, le titulaire s'expose aux pénalités suivantes, appliquées dans les conditions prévues à l'article 14.1.1 : - en cas de non-respect des règles de sécurité et de protection des informations confidentielles n'impliquant pas des données à caractère personnel : application d'une pénalité égale à 0,5 % du montant exécuté du marché public à la date de constatation du fait générateur ; - en cas de non-respect des règles de sécurité et de protection des informations confidentielles impliquant des données à caractère personnel : application d'une pénalité égale à 2 % du montant exécuté du marché public à la date de constatation du fait générateur. En cas de constatation de plusieurs faits générateurs, les pénalités ainsi établies sont appliquées de façon cumulative. Article 15 Primes 15.1. Si les documents particuliers du marché prévoient le versement de primes, ils en précisent les conditions d'attribution ainsi que les modalités de calcul et de versement. 15.2. Le marché peut prévoir des primes pour réalisation anticipée, soit de l'ensemble des prestations, soit de certaines parties des prestations faisant l'objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché calculés conformément à l'article 3.2. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des primes. 15.3. Une fois le montant des primes déterminé, elles sont versées toutes taxes comprises sans que le titulaire soit tenu de les demander. Elles sont prises en compte et révisées dans les conditions prévues par les règles de paiement et de révision applicables au règlement de la prestation correspondante. Le montant des primes n'est pas plafonné. Dans le cas d'un groupement d'opérateurs économiques pour lesquels le paiement est effectué sur des comptes séparés, les primes sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications données par le mandataire. Article 16 Développement durable 16.1. Clause d'insertion sociale : Lorsque les documents particuliers du marché prévoient que le titulaire réalise une action d'insertion permettant l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales et/ ou professionnelles, leur mise en œuvre s'effectue dans les conditions prévues au présent article, ils précisent a minima : -le périmètre de l'action à réaliser ; -les coordonnées du facilitateur le cas échéant ; -les profils de publics éligibles à la clause d'insertion ; -le volume horaire d'insertion à la charge du titulaire. L'action d'insertion définie dans les documents particuliers du marché est mise en œuvre dans les conditions prévues par le présent article. 16.1.1. Publics éligibles : Les personnes visées par l'action d'insertion professionnelle relèvent notamment de l'une des catégories suivantes : 16.1.1.1. Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par l'Etat :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.