Article 1 Les opérations prévues au titre Ier de la loi du 13 juillet 1978 susvisée et à raison desquelles les personnes physiques qui ont leur domicile fiscal en France peuvent bénéficier de la détaxation du revenu investi sont classées en trois groupes :
- a)Achats d'actions cotées ou assimilées de sociétés françaises, de certificats pétroliers cotés, de droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés à ces titres, d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ;
- b)Achats de parts de fonds communs de placement ;
- c)Souscriptions aux opérations de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisées par des sociétés par actions ou des sociétés à responsabilité limitée françaises. Article 2 Les conditions définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1978 susvisée sont appréciées à la date de l'achat, de la souscription ou de la cession. Article 3 Les sociétés françaises dont les valeurs ouvrent droit au bénéfice de la détaxation prévue par loi du 13 juillet 1978 susvisée sont les sociétés qui ont leur siège réel en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer. Les sociétés d'investissement et les sociétés d'investissement à capital variable mentionnées à l'article 3 de la loi sont celles qui s'engagent auprès du ministre de l'économie à maintenir dans leurs placements les proportions de valeurs prévues en ce qui les concerne respectivement à cet article. Les fonds communs de placement mentionnés à l'article 3 de la loi sont ceux dont le règlement prévoit que plus de 75 p. 100 de l'actif doit être employé en valeurs et droits définis à cet article. Article 4 [L'article 25 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 dispose que dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots " agents de change " sont remplacés par " sociétés de bourse " et " chambre syndicale des agents de change " par " Conseil des bourses de valeurs " . Article 5 Si l'opération d'achat ou de souscription porte sur des valeurs mentionnées au a de l'article 1er, elle doit être réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agréé. Pour les achats fermes et les souscriptions, la date d'effet de l'opération est celle du versement des fonds par l'acquéreur ou le souscripteur. En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte, au titre de chacune des années au cours desquelles ils sont effectués. Les autres opérations n'ouvrent droit à détaxation que si elles se concluent par l'entrée effective des valeurs dans le patrimoine de l'intéressé. La date d'effet est alors celle de la livraison des titres. Le prix d'acquisition à retenir est égal aux sommes versées ou à la valeur de la créance abandonnée en contrepartie de la remise du titre ou au total de ces deux éléments. Il est majoré des frais inhérents à l'opération. Article 6 Les actions, les certificats, les droits ou bons mentionnés au a de l'article 1er ci-dessus sont déposés chez les intermédiaires agréés ci-après désignés : La Banque de France ; La caisse des dépôts et consignations pour ses opérations et pour celles des caisses d'épargne réalisées dans le cadre de leurs statuts ; Le Crédit foncier de France ; Le crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ; La caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ; La caisse centrale de crédit coopératif ; Les banques populaires ; La société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; La caisse centrale de crédit mutuel, pour ses opérations et pour celles des caisses fédérales ; Les banques inscrites par le conseil national du crédit ; Les établissements financiers enregistrés au conseil national du crédit et du titre autorisés à effectuer des opérations sur titres ; Les sociétés de bourse. Article 7 Pour les parts de fonds communs de placement dont l'acquisition ouvre droit à détaxation, le gestionnaire ou le dépositaire du fonds est tenu aux obligations prévues à l'article 17 ci-dessous. Lorsque le fonds a été créé dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés, l'entreprise intéressée est habilitée à remplir ces obligations. Article 8 Lorsque le contribuable entend bénéficier de la détaxation à raison de la souscription d'actions d'une société dont les titres ne sont pas cotés ou ne sont pas assimilés à des actions cotées, il fait connaître son intention à la société, qui conserve alors en dépôt dans la caisse sociale les actions souscrites et est tenue, pour ces valeurs, aux obligations prévues à l'article 17 ci-dessous. Si la souscription est reçue par un intermédiaire agréé mentionné à l'article 6 ci-dessus qui conserve en dépôt les actions souscrites, le contribuable fait connaître à cet intermédiaire son intention de bénéficier de la détaxation. Lorsque le contribuable entend bénéficier de la détaxation à raison de la souscription de parts d'une société à responsabilité limitée, il fait connaître son intention à cette société, qui est tenue, pour les parts souscrites, aux obligations prévues à l'article 17 ci-dessous. Article 9 Pour les valeurs reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, les sociétés sont tenues aux obligations prévues à l'article 17 ci-dessous. Article 10 L'article 278 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 a été abrogé par l'ordonnance 2000-912 du 18 septembre 2000. Article 11 Les valeurs énumérées au a de l'article 1er ci-dessus appartenant au contribuable ou aux membres du foyer fiscal antérieurement à la première acquisition de valeurs à raison de laquelle le contribuable entend bénéficier de la détaxation doivent être déposées au plus tard le jour de cette acquisition. Les valeurs mentionnées à l'alinéa précédent acquises par l'un des membres du foyer fiscal pendant la période au cours de laquelle l'obligation de dépôt subsiste doivent être déposées dès la remise des titres correspondants à l'acquéreur. Les valeurs qui viennent à être classées dans l'une des catégories énumérées au a de l'article 1er ci-dessus doivent être déposées dans un délai d'un mois à compter de ce classement. Article 12 Les valeurs mentionnées à l'article 1er ci-dessus et indisponibles en application de la législation relative à un régime particulier d'épargne doivent, à l'issue de la période d'indisponibilité, être laissées ou mises en dépôt si, à cette date, le porteur est soumis à l'obligation de dépôt. Article 13 Les personnes qui entendent se prévaloir de la détaxation au titre d'achats effectués antérieurement à la publication du présent décret doivent déposer l'ensemble de leurs valeurs entrant dans l'une des catégories dont l'acquisition ouvre droit à détaxation dans les quinze jours de la publication du présent décret. Article 14 Sont pris en compte pour le calcul de l'excédent net annuel défini à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1978 :
- a)Les ventes de valeurs qui à la date de l'opération entrent dans l'une des catégories mentionnées au a de l'article 1er ci-dessus, lorsque ces opérations se traduisent par une sortie de titres du patrimoine de l'intéressé ;
- b)Les ventes de parts de fonds communs de placement remplissant les conditions définies à l'article 3 de la loi ;
- c)Les ventes d'actions non cotées ou non assimilées à des actions cotées et de parts de sociétés à responsabilité limitée, lorsque le contribuable a bénéficié de la détaxation à raison de la souscription de ces valeurs ;
- d)Sauf preuve contraire, les retraits de dépôts ou les virements au profit d'une personne autre que le déposant d'actions non cotées ou non assimilées à des actions cotées lorsque le contribuable a bénéficié de la détaxation à raison de la souscription de ces titres ;
- e)Les remboursements effectués au souscripteur en cas de non-réalisation d'une opération de constitution de société ou d'augmentation de capital, lorsque la souscription a été prise en compte au titre des opérations déductibles. Article 15 Les ventes de valeurs mentionnées au a de l'article 14 ci-dessus doivent être réalisées par l'entremise de l'intermédiaire agréé chez qui elles sont déposées. Les retraits ou virements définis au d de l'article 14 ci-dessus sont assimilés à des ventes effectuées à un prix présumé égal, sauf preuve contraire, aux sommes qui ont été versées pour la souscription des valeurs en cause. La date d'effet de l'opération est, selon le cas, celle de l'encaissement du prix de vente, celle du retrait, celle du virement ou celle du remboursement. Le prix de vente est diminué des frais inhérents à la cession. Article 16 En même temps que la déclaration de revenus de chacune des années au titre desquelles il demande à bénéficier de la déduction prévue à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1978 susvisée, le contribuable produit les documents suivants pour l'ensemble des valeurs définies à l'article 3 de ladite loi et appartenant aux membres du foyer fiscal : Liste des intermédiaires agréés dépositaires et des personnes mentionnées aux articles 7 à 9 ci-dessus, avec, le cas échéant, les numéros des comptes concernés ; Etats mentionnés à l'article 4 de la loi. Le contribuable doit attester dans sa déclaration de revenus que l'excédent net d'investissement réalisé depuis le 1er juin 1978 est au moins égal au montant des sommes dont il demande la déduction. Au titre des années durant lesquelles l'obligation de dépôt subsiste, sans que le contribuable bénéficie de la déduction, les documents mentionnés ci-dessus sont joints à la déclaration de revenus, même si aucune opération n'a été effectuée sur ces valeurs. S'il y a lieu le contribuable déclare le montant des sommes à rapporter à son revenu imposable en application du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1978. Article 17 Les états prévus à l'article 4 de la loi du 13 juillet 1978 susvisée sont dressés d'après un modèle établi par arrêté du ministre de l'économie et du ministre du budget. Ces états indiquent : Le solde annuel des acquisitions et des cessions définies aux articles 1er et 14 ci-dessus ; L'existence éventuelle de retraits ou de virements au profit d'une personne autre que le déposant et portant sur des valeurs soumises à l'obligation du dépôt. Ils sont remplis par les intermédiaires agréés ou par les personnes mentionnées aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus qui doivent les faire parvenir aux personnes intéressées en vue de l'établissement de la déclaration de revenus. Si une personne est titulaire de plusieurs comptes de titres, les intermédiaires agréés établissent un état particulier pour chacun de ces comptes. Ils fournissent de manière distincte les renseignements relatifs aux opérations portant sur des actions non cotées ou non assimilées à des actions cotées qu'ils ont reçues en dépôt dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus. Article 18 Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009. Article 19 Pour l'application de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1978 relatif à la prolongation du délai de déduction en faveur des épargnants âgés de plus de cinquante ans au 31 décembre 1981, la date de départ en retraite s'entend de celle à laquelle le contribuable ou son conjoint a cessé toute activité professionnelle après avoir atteint l'âge prévu pour la prise d'effet de la pension de vieillesse de son régime de sécurité sociale. Si chacun des époux est affilié à un régime de sécurité sociale en raison d'une activité qui lui est propre, la période de déduction prend fin au plus tard à la date à laquelle les deux époux remplissent les conditions prévues à l'alinéa précédent. En cas d'utilisation du droit à déduction pour la période postérieure au 31 décembre 1981, les obligations mentionnées aux articles 2 et 4 de la loi du 13 juillet 1978 subsistent jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle une déduction a été pratiquée. Toutefois ces obligations prennent fin lorsque aucune déduction ne peut plus être effectuée. Article 20 La renonciation à l'exonération des produits de placements effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme prévue au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1978 doit être adressée par écrit à l'établissement chargé de la tenue du compte au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le contribuable entend renoncer pour la première fois à l'exonération. Elle prend effet au 1er janvier de ladite année.
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