Article 1 Des ingénieurs des instruments de mesure peuvent être intégrés dans le corps des ingénieurs des mines suivant les modalités prévues au présent décret. Cette intégration est subordonnée à une demande formulée par les intéressés dans un délai de un mois à compter de la notification du présent décret aux intéressés. Article 2 L'intégration est prononcée après consultation de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des instruments de mesure et avis d'une commission composée ainsi qu'il suit : 1° Un conseiller d'Etat, président ; 2° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ; 3° Le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ou son représentant ; 4° Le directeur de l'administration générale au ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme ou son représentant ; 5° Trois fonctionnaires du ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme ayant au moins rang égal à celui d'administrateur civil hors classe ou d'ingénieur en chef. Le conseiller d'Etat et les trois fonctionnaires du ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme visés au 5° du présent article sont nommés par un arrêté du ministre chargé de l'industrie. Article 3 Les ingénieurs des instruments de mesure intégrés dans le corps des ingénieurs des mines sont reclassés selon les modalités fixées au tableau ci-après : I : SITUATION DANS L'ANCIEN CORPS II : SITUATION DANS LE NOUVEAU CORPS Grade, classe, échelon, Ancienneté d'échelon I : Ingénieur général II : Ingénieur général 3e échelon ; 2e échelon ; Ancienneté maintenue 2e échelon ; 1er échelon ; Ancienneté maintenue 1er échelon ; 1er échelon ; Sans ancienneté I : Ingénieur en chef II : Ingénieur en chef 6e échelon ; 5e échelon ; Ancienneté maintenue 5e échelon ; 4e échelon ; 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon ; 3e échelon ; 2/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon ; 3e échelon ; Sans ancienneté 2e échelon ; 2e échelon ; Ancienneté maintenue 1er échelon ; 1er échelon ; Ancienneté maintenue Ingénieur 1re classe Ingénieur 1re classe 3e échelon ; 3e échelon ; Ancienneté maintenue 2e échelon ; 2e échelon ; Ancienneté maintenue 1er échelon ; 1er échelon ; Ancienneté maintenue I : Ingénieur 2e classe II : Ingénieur 2e classe 8e échelon ; 8e échelon ; Ancienneté maintenue 7e échelon ; 7e échelon ; 4/5 de l'ancienneté acquise 6e échelon ; 6e échelon ; Ancienneté maintenue 5e échelon ; 5e échelon ; 3/4 de l'ancienneté acquise 4e échelon ; 4e échelon ; 3/4 de l'ancienneté acquise 3e échelon ; 3e échelon ; Ancienneté maintenue 2e échelon ; 2e échelon ; Ancienneté maintenue 1er échelon ; 1er échelon ; Ancienneté maintenue Article 4 Les services accomplis dans le corps des ingénieurs des instruments de mesure par les fonctionnaires intégrés en application du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des mines. Article 5 La commission est tenue de faire connaître ses propositions dans un délai d'un an à compter de sa constitution. Article 6 Les ingénieurs des mines exercent concurremment avec les ingénieurs des instruments de mesure les attributions confiées à ces derniers en vertu des lois et réglements en vigueur. Article 7 Le corps des ingénieurs des instruments de mesure est mis en voie d'extinction à compter de la date de publication du présent décret. Article 9 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.