Article 1 Les centres d'initiation à l'enseignement supérieur mentionnés à l'article 3 du décret du 30 octobre 1989 susvisé sont régis par les dispositions du présent arrêté. Article 2 Les centres d'initiation à l'enseignement supérieur sont créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Leur champ de compétence géographique est arrêté selon la même procédure, après avis des présidents des universités intéressées. Article 3 Les centres d'initiation à l'enseignement supérieur ont pour mission : - d'affecter les allocations de monitorat dans les établissements universitaires ; - de former et de suivre les allocataires moniteurs recrutés en application des titres Ier et II du décret du 30 octobre 1989 susvisé ; - de rassembler les informations, participer à la réflexion et transmettre l'analyse concernant les besoins de recrutement en enseignants chercheurs ; - de coordonner l'action des tuteurs désignés en application de l'article 2 du décret du 30 octobre 1989 susvisé. Article 4 Les centres d'initiation à l'enseignement supérieur sont dirigés par un enseignant-chercheur nommé pour une période de deux années, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis des présidents des universités concernées. Article 5 Le directeur est assisté par un conseil de direction qui s'assure du bon fonctionnement du centre d'initiation à l'enseignement supérieur et donne son avis sur ses orientations générales. Article 6 Le conseil de direction, placé sous la présidence du directeur du centre, se réunit au moins une fois par an sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour. Il comprend les présidents d'université et les directeurs des établissements relevant de l'article 34 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 susvisée ressortissant au champ de compétence géographique du centre. Les recteurs assistent aux séances. Article 7 Dans le cadre de sa mission de formation des allocataires moniteurs, le directeur est assisté par un comité pédagogique, prévu par l'article 4 de l'arrêté du 23 novembre 1990 susvisé qui en détermine la composition. Article 8 Le comité pédagogique se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur du centre qui en assure la présidence et en fixe l'ordre du jour. Le comité pédagogique doit notamment être consulté sur l'organisation, le contenu et l'évaluation des stages prévus par l'arrêté du 23 novembre 1990 susvisé, ainsi que sur la désignation des tuteurs. Article 9 Les directeurs de centre d'initiation à l'enseignement supérieur transmettent chaque année au ministre chargé de l'enseignement supérieur un rapport sur les différents aspects de l'activité du centre. Ils contribuent à la capitalisation des acquis du centre d'initiation à l'enseignement supérieur et en assurent la conservation. Article 10 Le chancelier des universités, recteur de l'académie siège du centre d'initiation à l'enseignement supérieur, s'assure de l'affectation d'un local spécifique au centre. Article 11 Les centres d'initiation à l'enseignement supérieur sont, pour leur gestion comptable, rattachés à un établissement universitaire désigné à cet effet par le recteur d'académie visé à l'article 10 ci-dessus. Article 12 Les recettes et les dépenses des centres d'initiation à l'enseignement supérieur sont individualisées dans le budget de l'établissement universitaire de rattachement. Article 13 Le directeur de la recherche et des études doctorales et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.