Article 1 Les personnels navigants de la direction générale des douanes et droits indirects effectuent des services aériens commandés. Ils sont répartis en deux catégories. Sont classés en 1re catégorie les fonctionnaires qui occupent un emploi de pilote et en 2e catégorie les fonctionnaires qui occupent un emploi de personnel navigant technique. Article 2 Les personnels navigants de la 1re catégorie assurent le commandement, la conduite et la navigation des aéronefs des services de surveillance de l'administration des douanes. Ils sont chargés de missions de contrôle effectuées soit pour le compte de la direction générale des douanes et droits indirects, soit pour le compte des autres administrations de l'Etat. Ils peuvent être appelés à exercer les fonctions d'officier aérien, de chef d'unité aérienne, d'instructeur, d'examinateur de qualification et d'expert technique. Article 3 Les personnels navigants de la 2e catégorie participent, sous l'autorité des pilotes des douanes, aux missions aériennes effectuées soit pour le compte de la direction générale des douanes et droits indirects, soit pour le compte des autres administrations de l'Etat. Ils assurent à bord des aéronefs des douanes les missions suivantes :
- a)La participation à la mission de vol en liaison avec le commandant de bord ;
- b)La veille optique et les liaisons radio avec les postes de commandement opérationnel ;
- c)La mise en œuvre et l'exploitation des systèmes de détection (radar et autres senseurs). Ils réalisent des opérations d'entretien courant conformément à la réglementation aéronautique en vigueur. Ils peuvent être appelés à exercer les fonctions de chef d'unité aérienne, d'instructeur, d'examinateur de qualification, de contrôleur technique et d'expert technique. Article 4 Les personnels navigants de la direction générale des douanes et droits indirects sont soumis à l'obligation de résidence dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Ils sont astreints à collaborer à un service continu de jour, de nuit, les samedis, dimanches et jours fériés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Article 5 I.-Peuvent seuls être nommés aux emplois de pilote d'aéronefs les fonctionnaires des catégories A et B de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et les militaires d'un grade au moins équivalent à ceux de major, adjudant-chef ou maître principal qui sont titulaires d'un certificat médical de classe 1 requis pour exercer les fonctions de pilote professionnel. Les modalités de contrôle et les procédures applicables sont celles prévues à l'annexe IV du règlement (UE) n° 1178/2011 de la commission du 3 novembre 2011 modifié déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil. La vérification de l'aptitude médicale, la délivrance du certificat médical de classe 1, sa prorogation et son renouvellement sont réalisés par un médecin d'un centre aéromédical agréé par la direction générale de l'aviation civile ou par la direction centrale du service de santé du ministère des armées, dans les conditions et selon les modalités précisées par le règlement du 3 novembre 2011 mentionné ci-dessus. Ces agents peuvent, à tout moment, être soumis, à l'initiative de l'administration ou d'une autorité médicale habilitée, à un examen médical, en vue de vérifier qu'ils continuent de remplir les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de leurs fonctions. Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne prévu à l'article R. 135-7 du code de l'aviation civile statue sur les recours formés à l'encontre des décisions individuelles relatives à l'aptitude mentionnées au deuxième alinéa. Il est mis fin au détachement du pilote qui cesse de remplir ces conditions. II.-Les pilotes d'aéronefs doivent posséder une qualification de vol aux instruments en cours de validité et être détenteurs de l'un des diplômes suivants :
- a)Brevet militaire de pilote d'avion ;
- b)Brevet militaire de pilote d'hélicoptère ;
- c)Brevet civil de pilote professionnel d'avion ;
- d)Brevet civil de pilote professionnel d'hélicoptère ;
- e)Autre diplôme équivalent. Article 5-1 I.-Peuvent seuls être nommés aux emplois de personnel navigant technique les fonctionnaires des catégories A et B de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et les militaires d'un grade au moins équivalent à ceux de major, adjudant-chef ou maître principal qui satisfont aux conditions de santé particulières requises pour exercer les fonctions de personnel navigant des forces armées. Les modalités de contrôle et les procédures applicables à la vérification de ces conditions de santé particulières sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Ces conditions de santé particulières sont vérifiées par un médecin d'un centre aéromédical agréé par la direction générale de l'aviation civile ou par la direction centrale du service de santé du ministère des armées. Elles sont contrôlées tous les deux ans pour les agents âgés de moins de 40 ans et annuellement pour les autres. Ces agents peuvent, à tout moment, être soumis, à l'initiative de l'administration ou d'une autorité médicale habilitée, à un examen médical en vue de vérifier qu'ils continuent de remplir les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de leurs fonctions. Il est mis fin au détachement du personnel navigant technique qui cesse de remplir ces conditions. II.-Les agents exerçant des emplois du personnel navigant technique doivent être détenteurs de l'un des diplômes suivants :
- a)Brevet militaire de personnel navigant tactique ;
- b)Brevet militaire de mécanicien de bord ;
- c)Brevet militaire de navigateur officier système d'armes ;
- d)Brevet militaire de mécanicien d'équipage ;
- e)Autre diplôme équivalent. Article 6 Le ministre chargé du budget désigne les personnels navigants chargés de fonctions d'encadrement, d'instruction et de contrôles techniques. Article 7 Les nominations dans les emplois de pilote et de personnel navigant technique sont prononcées par arrêté du ministre chargé du budget. Les fonctionnaires occupant ces emplois sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Article 8 Tout pilote ou personnel navigant technique de la direction générale des douanes et droits indirects peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. Article 9 Les fonctionnaires nommés dans un emploi de personnel navigant de la direction générale des douanes et droits indirects sont classés dans cet emploi à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Article 10 Les pilotes et personnels navigants techniques de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent être appelés à suivre des stages de formation professionnelle en vue, notamment, de l'obtention de brevets, licences ou qualifications supplémentaires nécessaires à l'exercice de leurs missions. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle continu de l'aptitude technique des pilotes et personnels navigants techniques. Article 11 Les emplois de pilotes et de personnels navigants techniques de la direction générale des douanes et droits indirects sont répartis en six échelons. Article 12 Le temps passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé dans le tableau suivant : ÉCHELONS DURÉES 5e échelon 5 ans 4e échelon 4 ans 3e échelon 3 ans 2e échelon 3 ans 1er échelon 3 ans Article 13 Les fonctionnaires nommés dans un emploi de personnel navigant de la direction générale des douanes et droits indirects perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine s'il est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé. Article 15 Les fonctionnaires de la direction générale des douanes et droits indirects exerçant les fonctions de pilote ou de personnel navigant technique à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés dans les emplois régis par ce texte dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus. Ils sont classés conformément au tableau suivant et sous réserve des dispositions de l'article 16 ci-dessous. CATEGORIE D'EMPLOI SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Corps Grade Echelon Echelon Personnels de la 1 re catégorie Contrôleur Contrôleur 1 à 12 2 Chef de section 1 à 5 2 Contrôleur divisionnaire 1 à 6 2 Agent de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects Inspecteur 7 3 Inspecteur central 1 à 7 3 1 3 Inspecteur principal 2 4 1 3 2 5 Personnels de la 2 e catégorie Contrôleur Contrôleur 1 à 12 2 Chef de section 1 à 3 2 4 3 5 4 Contrôleur divisionnaire 1 à 5 3 6 4 7 5 Agent de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects Inspecteur 1 à 6 3 7 5 Inspecteur central 1 5 Article 16 L'ancienneté de services effectifs dans les fonctions de pilote ou de personnel navigant technique des fonctionnaires de la direction générale des douanes et droits indirects, exerçant lesdites fonctions à la date de publication du présent décret, peut être prise en compte, dans le cadre des durées moyennes fixées à l'article 12 ci-dessus, pour la détermination de l'échelon de nomination des intéressés, dans les conditions suivantes. Les services visés ci-dessus ne sont pas repris en compte en ce qui concerne les six premières années ; ils sont repris en compte dans la limite d'un tiers pour la fraction de l'ancienneté comprise entre six et neuf ans, dans la limite des deux tiers pour la fraction de l'ancienneté comprise entre neuf et douze ans et dans la limite des trois quarts au-delà de douze ans. Les fonctionnaires conservent, dans l'échelon de la catégorie d'emploi dans lequel ils sont nommés, le reliquat d'ancienneté ainsi déterminé. Article 17 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.