Article 1 Il est constitué auprès du ministre chargé de la santé une commission des maladies mentales. Cette commission est chargée, à la demande du ministre, de donner son avis ou de formuler des propositions sur les divers programmes et actions visant à lutter contre ces affections en améliorant la prévention, le diagnostic, les soins et la réinsertion des malades et anciens malades. Article 2 La commission comprend : Douze membres de droit : Le directeur général de la santé ou son représentant ; Le directeur des hôpitaux ou son représentant ; Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; Le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant ; Le directeur de l'action sociale ou son représentant ; Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ; Un représentant du ministre chargé de la justice ; Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ; Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ; Un représentant de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; Un représentant de la Fédération nationale de la mutualité française. Seize personnes ou leurs suppléants désignées par le ministre sur proposition d'organisations professionnelles ou syndicales : Deux directeurs d'établissement hospitalier public dont l'un d'un centre hospitalier spécialisé en psychiatrie, sur proposition de l'association des directeurs d'hôpitaux psychiatriques, et l'autre d'un centre hospitalier général comportant un service de psychiatrie, sur proposition de la fédération hospitalière de France ; Deux représentants des établissements hospitaliers privés sur proposition, respectivement, de la fédération des établissements hospitaliers d'assistance privée (FEHAP) et de l'Union nationale des établissements psychiatriques ; Un représentant de l'Union nationale des amis et familles de malades mentaux (Unafam) ; Un représentant de la fédération des sociétés de croix marine. Cinq psychiatres proposés respectivement par : Le syndicat des psychiatres des hôpitaux ; Le syndicat des psychiatres français ; Le syndicat de la psychiatrie ; Le syndicat des psychiatres privés. L'association nationale des médecins de santé mentale d'exercice privé ; Cinq représentants des personnels des équipes soignantes et sociales de secteur, à raison d'un agent sur proposition de chacun des syndicats ci-après : La fédération générale des personnels actifs et retraités des services publics et des services de santé ; La fédération des personnels des services publics et des services de santé ; La fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux ; La fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux ; Le syndicat national des professions de santé. Dix-huit personnes particulièrement qualifiées en matière de lutte contre les maladies mentales. Est ajouté à la liste d'organisations professionnelles ou syndicales le syndicat national des maisons de santé pour maladies nerveuses et mentales. Le nombre de personnes proposées par ces organisations professionnelles ou syndicales est porté à vingt. Article 3 Les membres de la commission sont nommés par l'arrêté du ministre pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Article 4 Le président est nommé par le ministre parmi les membres de la commission pour la durée de son mandat. Article 5 La commission est réunie sur convocation du ministre, qui en fixe l'ordre du jour. Article 6 Le président peut inviter à participer aux travaux de la commission ou des groupes de travail toute personnalité compétente, en fonction de l'ordre du jour. Article 7 Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la santé. Article 8 Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.