Article 1 Conformément à l'article 6 du décret n° 2014-1182 du 13 octobre 2014, les présentes dispositions entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel dans la fonction publique. Article 2 La délégation de pouvoir prévue à l'article 1er peut être accordée : I. - En ce qui concerne les concours et les autres modes de recrutements intervenant au sein de leur ressort géographique : 1° Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au préfet de zone de défense et de sécurité de Paris et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels administratifs de catégories B et C ; 2° Aux préfets de zone de défense et de sécurité et aux représentants de l'Etat dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels techniques et des systèmes d'information et de communication de catégorie C. II. - En ce qui concerne les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés au sein de leur ressort géographique : 1° Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au préfet de zone de défense et de sécurité de Paris et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels administratifs de catégorie C ; 2° Aux préfets de zone de défense et de sécurité pour les personnels techniques et des systèmes d'information et de communication de catégories B et C ; 3° Aux directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministère de l'intérieur pour les personnels en fonctions dans leurs services. III. - En ce qui concerne l'affectation aux emplois pour les corps et emplois figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er : 1° Aux préfets de département pour les personnels en fonction dans leurs services ; 2° Aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels en fonction dans leurs services ; 3° Au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour les personnels en fonction dans ses services ; 4° Aux préfets de zone de défense et de sécurité et aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police pour les personnels en fonction dans leurs services et les services de police nationale de leur zones de compétence ; 5° (abrogé) 6° Aux commandants de formation administrative de la gendarmerie nationale pour les personnels en fonction dans leurs services ; 7° Au vice-président du Conseil d'Etat pour les personnels en fonction au sein des greffes des juridictions administratives ; 8° Aux directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministère de l'intérieur pour les personnels en fonctions dans leurs services. IV. - En ce qui concerne les autres actes mentionnés par arrêté, selon la nature des actes en cause et sous réserve de l'article 3 : 1° Aux préfets de département pour les personnels en fonctions dans leurs services ; 2° Aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer pour les personnels en fonctions dans leurs services ; 3° Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie pour les personnels en fonctions dans les services implantés, respectivement, dans la région, en Corse, en Ile-de-France et en Nouvelle-Calédonie. 4° Aux préfets de zone de défense et de sécurité pour les personnels en fonctions dans les services implantés dans le ressort de la zone de défense et de sécurité et aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police pour les personnels en fonctions dans leurs services ; 5° Aux commandants de formations administratives de la gendarmerie nationale pour les personnels en fonctions dans leurs services ; 6° Au vice-président du Conseil d'Etat, aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et aux préfets de départements pour les personnels en fonctions au sein des greffes ; 7° Aux directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministre de l'intérieur pour les personnels en fonctions dans leurs services. Article 3 I.-En ce qui concerne les personnels des catégories A, B et C, ne peuvent faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue à l'article 1er les décisions relatives : 1° Au recrutement par voie d'inscription sur une liste d'aptitude ; 2° A l'avancement de grade ; 3° A la mutation en dehors de la circonscription territoriale dans laquelle s'exerce la compétence de l'autorité bénéficiaire de la délégation ; 4° A la mise en position hors cadre, à la mise à disposition et au détachement, à l'exception de celui prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ; 5° A la réintégration à l'issue d'une mise en position hors cadre, d'une mise à disposition ou d'un détachement, en dehors de celui prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ; 6° A la radiation des cadres, sauf par admission à la retraite et dans le cadre d'une démission sur demande de l'agent ; 7° Aux sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes. II.-En outre, en ce qui concerne les personnels de catégorie A, ne peuvent faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue à l'article 1er les décisions relatives au recrutement par voie de concours et d'examen professionnel et à la nomination. Article 4 Les délégations de pouvoirs prévues aux articles 1er et 2 sont subordonnées, pour les actes soumis à l'avis d'une commission administrative paritaire, à la création d'une commission administrative paritaire locale. Ces commissions administratives paritaires locales disposent d'une compétence propre pour les actes faisant l'objet de ces délégations de pouvoirs relevant des matières énumérées à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé ou pour lesquels l'avis d'une commission administrative paritaire locale est requis en vertu d'autres textes en vigueur. Article 4-1 Conformément à l'article 6 du décret n° 2014-1182 du 13 octobre 2014, les présentes dispositions entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel dans la fonction publique. Article 4-2 Conformément à l'article 6 du décret n° 2014-1182 du 13 octobre 2014, les présentes dispositions entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel dans la fonction publique. Article 5 I. - Le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ou le représentant qu'il désigne à cet effet, est invité à participer, avec voix consultative, aux séances des commissions administratives paritaires nationales compétentes, lorsque l'examen de la situation de personnels en fonction dans les juridictions administratives est inscrit à l'ordre du jour de ces commissions. II. - Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ou les représentants qu'ils désignent à cet effet, sont invités à participer, avec voix consultative, aux séances des commissions administratives paritaires locales compétentes, lorsque l'examen de la situation de personnels en fonction dans les juridictions administratives est inscrit à l'ordre du jour de ces commissions. Article 6 Le ministre de l'intérieur peut déléguer par arrêté tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des agents non titulaires et des ouvriers d'Etat relevant de son département ministériel aux autorités suivantes : 1° Aux préfets de département pour les personnels en fonctions dans leurs services ; 2° Aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer pour les personnels en fonctions dans leurs services ; 3° Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie pour les personnels en fonctions dans les services implantés, respectivement, dans la région, en Corse, en Ile-de-France et en Nouvelle-Calédonie ; 4° Aux préfets de zone défense et de sécurité pour les personnels en fonctions dans les services implantés dans le ressort de la zone de défense et de sécurité et aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police pour les personnels en fonctions dans leurs services ; 5° Aux commandants de formations administratives de la gendarmerie nationale pour les personnels en fonctions dans leurs services ; 6° Aux directeurs des établissements publics relevant de la tutelle administrative du ministre de l'intérieur pour les personnels recrutés par le ministre et affectés dans leurs services. Article 8 I.-Le décret n° 92-361 du 27 mars 1992 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur est abrogé. II. A modifié les dispositions suivantes : Décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 Art. 1 Article 9 Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel. Article 10 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.