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Décret n°83-621 du 8 juillet 1983 pris pour l'application de l'article L. 234-11-1 du code des communes et relatif à la majoration de la première part

Article 1 Les communes de plus de 10.000 habitants bénéficient de la majoration de la première part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 234-7 du code des communes lorsqu'elles satisfont simultanément : Aux deux conditions fixées au a ; A l'une ou l'autre des deux conditions fixées au b ; A l'une ou l'autre des deux conditions fixées au c ;

  1. a)Le potentiel fiscal par habitant, défini dans les conditions prévues à l'article L. 234-8 du code des communes, est inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant des communes de même importance démographique et le produit des bases d'imposition à la taxe d'habitation multiplié par le taux moyen national d'imposition à cette taxe représente au moins 35 p. 100 du potentiel fiscal ;
  2. b)Le nombre des élèves défini dans les conditions prévues à l'article L. 234-13 du code des communes représente au moins le quart de leur population, ou le territoire est le siège soit d'une résidence universitaire exonérée de taxe d'habitation dans les conditions prévues à l'article 1408 du code général des impôts, soit d'un ou plusieurs établissements hospitaliers s'étendant sur plus de 10 p. 100 de ce territoire ;
  3. c)Le montant des impôts sur les ménages par habitant est au moins égal à la moyenne de celui de l'ensemble des communes ou la population a progressé d'au moins 20 p. 100 entre les deux derniers recensements généraux. Article 2 Bénéficient également de la majoration prévue à l'article L. 234-11-1 du code des communes les communes de plus de 10.000 habitants dont les bases d'imposition à la taxe professionnelle ont diminué de plus de 15 p. 100 entre les exercices 1980 et 1981. Article 3 Cette majoration est également versée aux communes de plus de 10.000 habitants dont le nombre d'élèves scolarisés défini dans les conditions prévues à l'article L. 234-13 du code des communes représente au moins 30 p. 100 de la population et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique. Article 4 Le montant global des majorations dont bénéficient les communes définies aux articles précédents est prélevé sur la première part de la dotation de péréquation des communes. Fixé chaque année par le comité des finances locales, ce montant est égal pour 1983 à 20 millions de francs. Pour les années ultérieures, son taux de croissance est au moins égal à celui de la dotation globale de fonctionnement. Le montant global est réparti proportionnellement à l'attribution de la première part de la dotation de péréquation de chaque commune concernée, calculée selon les modalités prévues à l'article L. 234-7 du code des communes. Article 4 bis Les communes de plus de 10000 habitants qui ont bénéficié l'année précédente de la majoration de la première part de la dotation de péréquation instituée par l'article L. 234-11-1 du code des communes en faveur des communes structurellement déséquilibrées et qui ne remplissent plus les conditions prévues par les articles ci-dessus continuent, à titre transitoire, à bénéficier de cette majoration jusqu'à la date prévue à l'article 22 de la loi du 31 décembre 1980 susvisée. Toutefois, la somme qui leur est alors attribuée ne peut excéder celle qui leur a été versée l'année précédente. Article 5 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.