Article 1 Le programme de l'interrogation orale pour le concours réservé des conservateurs territoriaux de bibliothèques est fixé comme suit : Publics et personnels : connaissance des publics, publics spécialisés, accueil, organisation des espaces et des services aux publics, tarification, gestion des ressources humaines, formation et évaluation du personnel ; Collections et documents : connaissance de l'édition, circuit des documents, acquisitions, catalogues, bibliographie et recherche documentaire, mise à disposition des documents, conservation ; Informatique et nouvelles technologies en bibliothèques, traitement informatique des documents, réseaux. Article 2 Le programme de l'interrogation orale pour le concours réservé des bibliothécaires territoriaux est fixé comme suit :
- Spécialité Bibliothèques : - le public des bibliothèques ; - les techniques d'accueil ; - l'organisation des espaces en bibliothèque ; - les services offerts au public et leurs conditions d'accès ; - la production éditoriale, la diffusion du livre et la librairie ; - les acquisitions ; - les catalogues, la bibliographie et la recherche documentaire ; - la mise à disposition des documents et leur conservation ; - l'informatique documentaire et les nouvelles technologies de l'information ; - les réseaux documentaires.
- Spécialité Documentation : - les centres de documentation : organisation, mission ; - les documents : typologie, traitement, producteur, distributeur et diffuseur ; - la fonction documentaire : méthodologie, recherche documentaire ; - les technologies de la fonction documentaire : outils informatiques et télématiques ; - la diffusion de l'information ; - les structures professionnelles : les grands centres documentaires, les réseaux documentaires. Article 3 Le programme de l'interrogation orale pour le concours réservé des attachés territoriaux de conservation du patrimoine est fixé comme suit :
- Spécialité Archéologie : - l'organisation de l'archéologie en France ; - le déroulement de la recherche archéologique, de l'autorisation de fouilles à la publication ; - l'archéologie préventive et l'archéologie programmée (techniques et méthodes récentes de la prospection, archéologie extensive) ; - la constitution et la préservation des archives archéologiques (consolidation, principes généraux de la conservation et de la restauration du mobilier, organisation et fonctionnement d'un dépôt de fouilles, conservation des témoignages écrits et iconographiques, etc.) ; - l'application des nouvelles technologies à l'archéologie ; - la restitution au public de la connaissance archéologique.
- Spécialité Archives : - l'organisation des archives ; - la législation et la réglementation applicables aux archives ; - le service du public (salles de lecture, communication, diffusion) ; - la conservation et la préservation (bâtiments, conditionnement, traitement, restauration, microfilmage) ; - la politique scientifique (collecte, tri, élimination, instruments de recherche).
- Spécialité Inventaire : - l'organisation des services de l'inventaire ; - la définition des champs patrimoniaux et les limites chronologiques de la recherche ; - la méthodologie de la recherche ; - la technique de l'étude scientifique des oeuvres ; - la législation sur le patrimoine et les biens patrimoniaux ; - la recherche documentaire et les nouvelles technologies de l'information, les réseaux documentaires ; - les techniques de restitution de la connaissance du patrimoine au public et l'accueil.
- Spécialité Musées : - l'histoire des musées et des collections en France ; - la législation sur les musées, le patrimoine et les biens patrimoniaux ; - l'inventaire muséographique et les méthodes de documentation ; - les techniques de l'étude scientifique des oeuvres ; - la conservation préventive ; - la déontologie, l'histoire et les techniques de la restauration des oeuvres.
- Spécialité Patrimoine scientifique, technique et naturel : - l'histoire des musées et des collections scientifiques et techniques ; - le rôle des collections scientifiques et techniques pour la recherche ; - les législations relatives au patrimoine scientifique et technique, les législations de protection de la nature, des espèces, des sites et des biens patrimoniaux ; - les inventaires, la recherche documentaire, la déontologie ; - les techniques de préparation et de conservation des spécimens et des objets dans les collections scientifiques et techniques, la conservation préventive, les soins aux collections incluant les collections vivantes ; - la vulgarisation scientifique, les langages scientifiques et techniques et leur transmission, les techniques d'observation et d'expérimentation, l'exposition scientifique et technique. Article 4 Le programme de l'interrogation orale pour le concours réservé des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques est fixé comme suit :
- Spécialité Musée : - la législation sur les musées, le patrimoine et les biens patrimoniaux ; - les techniques de l'étude scientifique des oeuvres ; - la conservation préventive.
- Spécialité Archives : - la législation et la réglementation applicables aux archives ; - la mise en valeur des archives et leurs publics ; - la gestion des archives : collecte, conservation et traitement.
- Spécialité Bibliothèque : - le public des bibliothèques et les techniques d'accueil ; - les services offerts aux publics et leurs conditions d'accès ; - l'organisation des espaces en bibliothèque ; - les acquisitions ; - les catalogues, la bibliographie et la recherche documentaire ; - les réseaux documentaires et les nouvelles technologies de l'information ; - la production éditoriale, la diffusion de livres, la librairie.
- Spécialité Documentation : - les structures professionnelles de l'information : centres de documentation, bibliothèques spécialisées et réseaux documentaires ; - les nouvelles technologies de l'information ; - la recherche documentaire : méthodologie et outils ; - l'accueil, l'information et la formation des utilisateurs ; - les produits et les dossiers documentaires. Article 5 Le directeur de l'administration générale et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.