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Décret n°94-417 du 4 mai 1994 modifiant le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires

Article 10 Les greffiers en chef du troisième grade, régis par les dispositions du décret du 30 avril 1992 susvisé, sont classés à compter du 1er août 1993, conformément au tableau ci-après : Greffier en chef SITUATION ANCIENNE DANS LE 3e GRADE SITUATION NOUVELLE DANS LE 3e GRADE 1re classe 5e échelon 12e échelon : ancienneté maintenue majorée de 1 an. 4e échelon : A partir de 1 an 6 mois 12e échelon : ancienneté maintenue diminuée de 1 an 6 mois. Avant 1 an 6 mois 11e échelon : ancienneté maintenue majorée de 2 ans 6 mois. 3e échelon : A partir de 6 mois 11e échelon : ancienneté maintenue diminuée de 6 mois. Avant 6 mois 10e échelon : ancienneté maintenue majorée de 2 ans 6 mois. 2e échelon : A partir de 6 mois 10e échelon : ancienneté maintenue diminuée de 6 mois. Avant 6 mois 9e échelon : ancienneté maintenue majorée de 2 ans 6 mois. 1er échelon : A partir de 6 mois 9e échelon : ancienneté maintenue diminuée de 6 mois. Avant 6 mois 8e échelon : ancienneté maintenue majorée de 2 ans 6 mois. 2e classe 8e échelon : A partir de 6 mois 8e échelon : ancienneté maintenue diminuée de 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois. Avant 6 mois 7e échelon : ancienneté maintenue majorée de 2 ans 6 mois. 7e échelon 7e échelon : ancienneté maintenue majorée de 6 mois. 6e échelon : A partir de 1 an 6 mois 7e échelon : ancienneté maintenue diminuée de 1 an 6 mois. Avant 1 an 6 mois 6e échelon : ancienneté maintenue majorée de 1 an. 5e échelon : A partir de 1 an 6e échelon : ancienneté maintenue diminuée de 1 an. Avant 1 an 5e échelon : ancienneté maintenue majorée de 1 an. 4e échelon : A partir de 1 an 5e échelon : ancienneté maintenue diminuée de 1 an. Avant 1 an 4e échelon : ancienneté maintenue majorée de 1 an. 3e échelon : A partir de 1 an 4e échelon : ancienneté maintenue diminuée de 1 an. Avant 1 an 3e échelon : ancienneté maintenue majorée de 1 an. 2e échelon : A partir de 1 an 3e échelon : ancienneté maintenue diminuée de 1 an. Avant 1 an 2e échelon : ancienneté maintenue. 1er échelon 1er échelon : ancienneté maintenue. Article 11 A titre transitoire, les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du troisième grade de greffier en chef sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du troisième grade de greffier en chef jusqu'à l'expiration de leur mandat. Article 12 Les greffiers en chef promus au deuxième grade de greffier en chef entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de nomination au 1er août

  1. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade de greffier en chef du deuxième grade décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé. Article 13 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau de correspondance ci-après : Greffier en chef SITUATION ANCIENNE dans le 3e grade SITUATION nouvelle dans le 3e grade 1re classe 5e échelon 12e échelon. 4e échelon : A partir de 1 an 6 mois 12e échelon. Avant 1 an 6 mois 11e échelon. 3e échelon : A partir de 6 mois 11e échelon. Avant 6 mois 10e échelon. 2e échelon : A partir de 6 mois 10e échelon. Avant 6 mois 9e échelon. 1er échelon : A partir de 6 mois 9e échelon. Avant 6 mois 8e échelon. 2e classe 8e échelon : A partir de 6 mois 8e échelon. Avant 6 mois 7e échelon. 7e échelon 7e échelon. 6e échelon : A partir de 1 an 6 mois 7e échelon. Avant 1 an 6 mois 6e échelon. 5e échelon : A partir de 1 an 6e échelon. Avant 1 an 5e échelon. 4e échelon : A partir de 1 an 5e échelon. Avant 1 an 4e échelon. 3e échelon : A partir de 1 an 4e échelon. Avant 1 an 3e échelon. 2e échelon : A partir de 1 an 3e échelon. Avant 1 an 2e échelon. 1er échelon 1er échelon. Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants droit seront révisées à compter de la date de son application aux personnes en activité. Article 14 Les dispositions du présent décret prennent effet le 1er août
  2. Article 15 Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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