← France

Arrêté du 8 octobre 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des policiers adjoints recrutés en application de

Article 1 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 3 juin 2022 (NOR : INTC2212772A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique. Article 2 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 3 juin 2022 (NOR : INTC2212772A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique. Article 3 Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 1er juin 2018, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique. Article 4 Les membres de ces commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat peut être renouvelé. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'intérieur. Cette réduction ou cette prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois. Lorsqu'une commission est renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par le présent arrêté, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général. Lors du renouvellement des commissions, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions qui précèdent, le mandat des membres auxquels ils succèdent. Article 5 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 3 juin 2022 (NOR : INTC2212772A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique. Article 6 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 3 juin 2022 (NOR : INTC2212772A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique. Article 7 Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par décision de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues ci-après. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A. Article 8 La date des élections est fixée conformément aux dispositions de l'article 11 du décret 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires. Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours. Article 9 Sont électeurs les agents en position d'activité, en position de congé parental ou en congé non rémunéré autres que ceux prévus aux articles 20, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, affectés dans le ressort territorial de la zone de défense et de sécurité, du département d'outre-mer ou de la collectivité territoriale où est implantée la commission, ayant terminé leur formation à la date prévue pour le scrutin. Article 10 La liste des électeurs est établie conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 déjà mentionné. Article 11 Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale, exerçant leurs fonctions depuis un an au moins à la date du scrutin. Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie, ni ceux placés pour quelque cause que ce soit en position de congé sans rémunération, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier. Article 12 Le dépôt des listes s'opère dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 15 du décret du 28 mai 1982 déjà mentionné et aux articles 16 et 16 bis du même décret. Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour une commission donnée et jusqu'à 50 % de candidats supplémentaires, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission. Article 13 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 4 août 2022 (NOR : IOMC2222036A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique. Article 14 Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 1er juin 2018, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique. Article 16 Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 1er juin 2018, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique. Article 17 Chaque organisation syndicale dispose d'un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître à l'autorité auprès de laquelle est placée la commission le nom des représentants, titulaires et suppléants, appelés à occuper les sièges qui lui sont attribués. Article 18 Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote. Article 19 Le déroulement des opérations est consigné dans un procès-verbal établi par le bureau de vote et immédiatement transmis à l'autorité compétente ainsi qu'aux agents habilités à représenter les organisations syndicales. Article 20 Les contestations sur la validité des opérations électorales sont régies par les dispositions de l'article 24 du décret du 28 mai 1982 déjà mentionné. Article 21 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 3 juin 2022 (NOR : INTC2212772A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique. Article 22 La commission consultative paritaire est présidée par l'autorité auprès de laquelle elle est placée ou son représentant. Elle élabore son propre règlement intérieur selon le règlement type établi pour les commissions administratives paritaires et soumis à l'approbation de l'autorité auprès de laquelle elle est placée. Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint. Un procès-verbal est établi après chaque séance et soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante. Article 23 La commission consultative paritaire se réunit au minimum deux fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, à la demande écrite et signée par la moitié au moins des représentants du personnel. Article 24 Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel, afin qu'ils soient entendus sur un ou des points inscrits à l'ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. Article 25 La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et par le règlement intérieur. En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. Article 26 La commission émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné. Lorsque l'autorité ayant procédé au recrutement de ces agents prend une décision contraire à l'avis émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis. Article 27 Les séances des commissions consultatives paritaires ne sont pas publiques. Article 28 Lorsque la commission siège en conseil de discipline, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance du dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre, se faire assister ou représenter par les défenseurs de son choix et de demander l'audition de témoins. Article 29 Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, sur présentation d'une convocation, pour leur permettre de participer aux réunions.La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressées en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées. Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité. Article 30 Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette instance. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 établissant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Article 30 bis En cas de difficulté dans son fonctionnement, une commission administrative paritaire peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution après avis du comité technique ministériel du ministère de l'intérieur. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent arrêté, d'une nouvelle commission administrative paritaire. Article 31 Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.