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Arrêté du 20 septembre 2005 fixant les conditions d'application aux personnels de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique d

Article 1 Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux agents de droit public de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique en service à l'étranger. Article 2 Pour l'application de l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent être placés dans les situations énumérées ci-après : - présence au poste ; - instance d'affectation ; - appel par ordre ; - appel spécial ; - congés (annuels, de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires). Article 3 Les droits à congés annuels des personnels visés à l'article 1er sont fixés conformément aux dispositions réglementaires prises pour l'application du décret du 26 septembre 2002 susvisé. Article 4 Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006. Article 5 Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé qui fixe, par pays et par groupe, le taux de l'indemnité de résidence : Groupe 9 : directeurs de recherche et ingénieurs de recherche hors classe ; Groupe 11 : chargés de recherche de 1re classe et ingénieurs de recherche de 1re classe ; Groupe 13 : chargés de recherche de 2e classe, ingénieurs de recherche de 2e classe et chargés d'administration de la recherche de 1re classe ; Groupe 15 : ingénieurs d'études, chargés d'administration de la recherche de 2e classe, attachés principaux d'administration de la recherche, attachés d'administration de la recherche ; Groupe 16 : assistants ingénieurs, techniciens de la recherche de classe exceptionnelle et secrétaires d'administration de la recherche de classe exceptionnelle ; Groupe 18 : techniciens de la recherche de classe supérieure et de classe normale et secrétaires d'administration de la recherche de classe supérieure et de classe normale ; Groupe 24 : adjoints techniques principaux de la recherche et adjoints techniques de la recherche, adjoints administratifs principaux et adjoints administratifs de la recherche ; Groupe 26 : agents techniques principaux et agents techniques de la recherche. Les agents non titulaires sont assimilés aux fonctionnaires de même niveau de fonctions en ce qui concerne la répartition entre les différents groupes pour le versement de l'indemnité de résidence, dans les conditions prévues au présent article. Article 6 Les agents qui prennent leurs fonctions pour la première fois dans un pays étranger bénéficient de l'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité est également versée aux agents mutés dans un pays étranger différent de celui au titre duquel l'indemnité précédente a été attribuée. Le taux de l'indemnité d'établissement est égal à 60 % du montant de l'indemnité de résidence mensuelle du groupe 13 applicable au 1er janvier de l'année de la première prise de fonctions ou de la mutation visées à l'alinéa précédent. Le taux de cette indemnité est réduit de moitié lorsque la prise de fonctions dans un nouveau pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente prise de fonctions à l'étranger. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la mutation résulte d'un cas de force majeure ou d'une décision de l'administration. Article 7 Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le président de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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