Article 1 Le présent arrêté fixe les conditions de rémunération applicables aux instituteurs titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur maître formateur, lorsqu'ils sont nommés aux fonctions suivantes : Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale ; Instituteur maître formateur, conseiller pédagogique départemental pour l'éducation physique et sportive ; Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour l'éducation physique et sportive ; Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour l'éducation musicale ; Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour les arts plastiques ; Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour les langues et cultures régionales ; Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour les technologies et ressources éducatives. Article 2 Les instituteurs titulaires du certificat d'aptitude à l'enseignement dans les écoles annexes et les classes d'application institué par le décret n° 62-791 du 10 juillet 1962 nommés pour assurer auprès des maîtres du premier degré les fonctions de conseiller pédagogique sont nommés dans les catégories d'instituteurs maîtres formateurs, selon les dispositions du tableau suivant : CONSEILLERS PEDAGOGIQUES CATEGORIES D'INSTITUTEURS maîtres formateurs Conseillers pédagogiques adjoints aux inspecteurs départementaux de l'éducation nationale. Instituteurs maîtres formateurs auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale. Conseillers pédagogiques départementaux pour l'éducation physique et sportive. Instituteurs maîtres formateurs, conseillers pédagogiques départementaux pour l'éducation physique et sportive. Conseillers pédagogiques auprès des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale pour l'éducation physique et sportive. Instituteurs maîtres formateurs auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour l'éducation physique et sportive. Conseillers pédagogiques adjoints aux inspecteurs départementaux de l'éducation nationale pour l'éducation musicale. Instituteurs maîtres formateurs auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour l'éducation musicale. Article 3 Les instituteurs mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont assimilés, au point de vue de leur rémunération, aux directeurs d'école annexe classés dans le deuxième groupe prévu à l'article 2 du décret du 8 décembre 1976 susvisé. Article 4 Les maîtres concernés par le présent arrêté ne bénéficient de la rémunération résultant de l'assimilation prévue à l'article 3 que pendant la période où ils exercent les fonctions ouvrant droit à cette assimilation. Article 5 Les dispositions de l'arrêté du 15 mai 1975 sont abrogées. Article 6 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.