Article 1 Les dispositions de la présente section sont applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé, et prorogé dans les conditions prévues par l'article L. 3131-13 du code de la santé publique. Elles s'appliquent aux instances en cours le lendemain de la publication du présent décret. Article 2 Lorsqu'une audience ou une audition est supprimée, si les parties sont assistées ou représentées par un avocat ou lorsqu'elles ont consenti à la réception des actes sur le « Portail du justiciable » du ministère de la justice conformément à l'article 748-8 du code de procédure civile et activé leur profil sur ce portail, le greffe avise les parties du renvoi de l'affaire ou de l'audition par tout moyen, notamment électronique. Dans les autres cas, il les en avise par tout moyen, notamment par lettre simple. Si le défendeur ne comparaît pas à l'audience à laquelle l'affaire est renvoyée et n'a pas été cité à personne, la décision est rendue par défaut. Article 3 En procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire et en procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en informe les parties par tout moyen. Il rend compte au tribunal dans son délibéré. Devant le tribunal de commerce, le président du tribunal peut, dans toutes les affaires, décider que l'audience sera tenue par l'un des membres de la formation de jugement. Le juge rend compte au tribunal dans son délibéré. Article 4 Les parties peuvent échanger leurs écritures et leurs pièces par tout moyen dès lors que le juge peut s'assurer du respect du contradictoire. Article 5 Les agents de service de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception par voie électronique et la transmission par voie électronique : 1° De tous les actes en matière civile, lorsque la représentation n'est pas obligatoire ; 2° En matière prud'homale :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.