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Décret n°81-322 du 7 avril 1981 relatif au contrôle, à la police, à la sûreté et à l'exploitation des transports publics d'intérêt local et des transp

Article 1 En application des articles 8 et 10 de la loi susvisée du 19 juin 1979, les services de transports publics d'intérêt local et les transports de voyageurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article 10 de ladite loi sont soumis au contrôle de l'Etat. Le contrôle de l'Etat s'applique à toutes les matières concernant la sécurité, l'hygiène, l'environnement, l'organisation générale et la réglementation des transports. Il porte notamment sur les points suivants : - dispositions concernant la sécurité des usagers et des tiers : projets de travaux neufs, véhicules de transport, installations fixes, règlements d'exploitation et règlements de police ; - accidents et incidents d'exploitation ; - dispositions concernant l'hygiène et l'environnement applicables aux services de transport. Les conditions d'exercice de ces contrôles pourront être précisées par arrêtés du ministre des transports. Article 2 Les dispositions du décret du 22 mars 1942 susvisé relatives aux voies ferrées d'intérêt local, sauf l'article 69, sont applicables aux services de transports publics d'intérêt local et aux transports visés à l'article 10 (2e alinéa) de la loi susvisée du 19 juin 1979, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après. Les services de transports publics d'intérêt local ne sont soumis à l'article 68 dudit décret, à l'exception de son paragraphe 2, que lorsqu'il s'agit de transports ferrés ou guidés le long de leur parcours en site propre. Article 3 Les transports de personnes visés à l'article 10 (1er alinéa) de la loi susvisée du 19 juin 1979 sont soumis aux dispositions concernant la sécurité des voies ferrées d'intérêt local du décret du 22 mars 1942 susvisé ; ils sont soumis au contrôle de l'Etat concernant la sécurité visé à l'article 1er ci-dessus. Article 5 Les exploitants des services de transports publics d'intérêt local bénéficiant d'une aide financière de l'Etat sont tenus de présenter, sur demande du directeur départemental de l'équipement, leurs comptes et toutes pièces justificatives permettant d'apprécier la gestion de l'entreprise de transport. Article 6 Les contrats et règlements intérieurs prévus à l'article 4 de la loi susvisée du 19 juin 1979 doivent obligatoirement prévoir le versement, par l'exploitant, des frais de contrôle de l'Etat dont le montant est fixé à 0,5 % du montant total des recettes du trafic et des compensations tarifaires pour les transports guidés et à 0,35 % pour les autres transports. Un arrêté interministériel fixe la répartition du produit des frais de contrôle. Article 7 A la demande d'une autorité organisatrice, l'Etat, service de l'équipement, peut assurer le contrôle de l'exécution des dispositions des règlements intérieurs des régies et des contrats relatives à l'exploitation des services de transports publics d'intérêt local. Ce contrôle s'exerce dans les conditions prévues par l'arrêté du 7 mars 1949 fixant les conditions d'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées pour le compte des collectivités et organismes divers en application de la loi susvisée du 29 septembre 1948. Article 8 Les dispositions du décret susvisé du 11 décembre 1940 ne sont pas applicables aux services de transports publics d'intérêt local et aux transports de voyageurs et de personnes visés à l'article 10 (2e et 1er alinéa) de la loi susvisée du 19 juin 1979. Article 9 L'article 17 du décret du 11 décembre 1940 susvisé est abrogé. Article 10 Le ministre de l'intérieur, le ministre du budget, le ministre de l'environnement et du cadre de vie et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.