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Décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents

Article 1 En application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, bénéficient de la prime exceptionnelle dans les conditions prévues par le présent décret : I. - Les agents publics et les personnes relevant des dispositions de l'article L. 6211-1 du code du travail, en service effectif dans les établissements mentionnés à l'article L. 1123-1, au 2° de l'article L. 6131-2 et à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, et mobilisés dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, à l'exception de ceux exerçant dans les unités mentionnées au 2° de l'article R. 6145-12 du code de la santé publique et dans les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. II. - Les agents relevant de l'article L. 6153-1 du code de la santé publique ayant accompli durant la période de l'état d'urgence sanitaire un stage hors des établissements publics de santé. III.-Les agents civils et militaires suivants : 1° Les agents publics civils en service effectif et les militaires affectés : -dans les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ; -à l'Institution nationale des invalides ; 2° Les militaires autres que ceux mentionnés au 1°, appelés à servir temporairement au sein d'un hôpital des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ; 3° Les militaires désignés pour armer un élément mobile du service de santé des armées dédié à la lutte contre le virus covid-19 ; 4° Les agents civils et les militaires mis à disposition au titre de l'article 29 de l'ordonnance du 17 janvier 2018 susvisé. Article 2 La prime exceptionnelle est versée aux personnes mentionnées à l'article 1er qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars et le 30 avril

  1. Toutefois, pour les militaires mentionnés au 3° du III de l'article 1er, cette période de référence débute le 24 mars
  2. Par dérogation au premier alinéa, les agents civils contractuels, y compris les étudiants médicaux et étudiants paramédicaux contractuels, doivent avoir exercé au cours de la période définie au premier alinéa, pendant une durée le cas échéant cumulée, d'au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet. Ces mêmes conditions s'appliquent aux élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées non encore admis à accomplir le deuxième cycle de leur discipline et aux élèves de l'école du personnel paramédical des armées. Par dérogation au premier alinéa, les agents relevant des articles L. 6151-1, L. 6152-1, L. 6153-1 et R. 6153-42 du code de la santé publique doivent avoir exercé sur une durée équivalente à au moins cinq demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période définie au premier alinéa. Ces mêmes conditions s'appliquent aux élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées admis à accomplir le deuxième ou le troisième cycle de leur discipline. Pour l'application du deuxième alinéa, bénéficient de la prime exceptionnelle les agents contractuels qui ont exercé dans plusieurs des organismes mentionnés à l'article 1er sans remplir dans chacun d'entre eux la condition de durée définie à cet alinéa, dès lors qu'ils attestent, auprès de leur employeur principal avoir exercé dans ces établissements pendant une durée cumulée d'au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet. Pour l'application du troisième alinéa, bénéficient de la prime exceptionnelle les agents mentionnés à ce même alinéa qui ont exercé dans plusieurs des organismes mentionnés à l'article 1er sans remplir dans chacun d'entre eux la condition de durée définie à cet alinéa, dès lors qu'ils attestent, auprès de leur établissement d'affectation avoir exercé dans ces organismes pendant une durée cumulée d'au moins cinq demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période définie au premier alinéa. Article 3 Les personnes mentionnées aux I et II de l'article 1er dont le lieu d'exercice principal est situé dans les départements du premier groupe défini en annexe I et les personnels mentionnés au III de l'article 1er perçoivent une prime exceptionnelle de mille cinq cents euros. Article 4 Les personnes mentionnées aux I et II de l'article 1er dont le lieu d'exercice principal est situé dans les départements du second groupe défini en annexe I, perçoivent une prime exceptionnelle de cinq cents euros. Article 5 Les personnes mentionnées au I de l'article 1er affectées dans les établissements situés dans les départements du second groupe défini en annexe I, qui ont participé aux évacuations sanitaires ou qui sont intervenues en renfort, notamment au titre d'une mise à disposition, dans des établissements situés dans les départements du premier groupe pendant la période définie au premier alinéa de l'article 2, perçoivent la prime exceptionnelle de mille cinq cents euros, quel que soit le service où ils ont exercé. Les abattements définis à l'article 6 ne leur sont pas applicables. Les personnes mentionnées au I de l'article 1er affectées dans les établissements publics de santé, qui sont intervenues notamment au titre d'une mise à disposition dans les établissements mentionnés aux 3° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pendant la période définie au premier alinéa de l'article 2, perçoivent la prime exceptionnelle de mille cinq cents euros, quels que soient le département, l'établissement et le service où elles ont exercé. Les abattements définis à l'article 6 ne leur sont pas applicables. Article 6 I. - Le montant de la prime exceptionnelle est réduit de 50 p. 100 du montant de la prime en cas d'absence d'au moins 15 jours calendaires pendant la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l'article
  3. Les personnes absentes plus de 30 jours calendaires au cours de la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l'article 2 ne sont pas éligibles au versement de la prime. II. - L'absence est constituée par tout motif autre que : - le congé de maladie, l'accident de travail, la maladie professionnelle, dès lors que ces trois motifs bénéficient d'une présomption d'imputabilité au virus covid-19 ; - pour les militaires mentionnés au III de l'article 1er, la participation dans leur domaine de spécialité à une opération militaire ordonnée dans le cadre de l'épidémie du covid-19 ; - les congés annuels et les congés au titre de la réduction du temps de travail pris au cours de la période mentionnée à l'article
  4. Article 7 La prime exceptionnelle fait l'objet d'un versement unique. L'agent ne peut la percevoir qu'à un seul titre. L'agent qui intervient auprès de plusieurs établissements perçoit le montant le plus élevé de la prime exceptionnelle à laquelle il est éligible. La prime des agents civils et des militaires mentionnés au 4° du III de l'article 1er est versée par le ministère des armées. Article 8 Par dérogation aux dispositions de l'article 4, le chef d'établissement peut, dans la limite de 40 % des effectifs physiques de l'établissement, relever le montant de la prime exceptionnelle à mille cinq cents euros pour les services ou agents impliqués dans la prise en charge de patients contaminés par le virus covid-19 ou mobilisés par les circonstances exceptionnelles d'exercice, induites par la gestion sanitaire de la pandémie dans les établissements situés dans les départements du second groupe, figurant en annexe II du présent décret. La liste des services et du nombre d'agents concernés par l'application de ce régime dérogatoire est transmise par chaque établissement à l'agence régionale de santé dont il relève. Article 8-1 Par dérogation aux dispositions des articles 3,4,6,7 et 8, les personnels mentionnés à l'article 1er exerçant leurs fonctions dans les établissements, services et éléments définis au 3° du III du même article situés dans les territoires mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 peuvent percevoir, dans le cadre de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans ces territoires, un nouveau versement portant le montant total de la prime exceptionnelle à mille cinq cents euros dans les conditions fixées aux alinéas suivants. Les personnels mentionnés à l'alinéa précédent doivent avoir exercé leurs fonctions de manière effective, pendant une durée cumulée d'au moins 30 jours calendaires, entre le 1er juin et le 31 août
  5. Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents relevant des articles L. 6151-1, L. 6152-1, L. 6153-1 et R. 6153-42 du code de la santé publique doivent avoir exercé sur une durée équivalente à au moins cinq demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période définie au deuxième alinéa du présent article. Par dérogation aux dispositions de l'article 5, les personnels mentionnés au I de l'article 1er intervenus en renfort dans les établissements et services situés dans l'un des territoires mentionnés au premier alinéa du présent article sont éligibles au nouveau versement à partir du premier jour d'exercice des fonctions pendant la période définie au deuxième alinéa. Sont également éligibles au nouveau versement à partir du premier jour d'exercice des fonctions pendant cette période les personnels mentionnés au III de l'article 1er intervenus en renfort dans ces établissements et services ou désignés pour armer un élément mobile du service de santé des armées déployé dans ces territoires. Article 9 La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance, ou versé en compensation des heures supplémentaires, des gardes hospitalières, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes. Elle est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée. La prime exceptionnelle prévue par le présent décret est exclusive : - de la prime exceptionnelle prévue à l'article 7 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée ; - de toute autre prime versée en application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée ; - des autres primes et indemnités versées aux militaires au titre de leur participation aux opérations visant à lutter contre la propagation du covid-19 pendant la période d'état d'urgence sanitaire prévue aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique. Article 10 La ministre des armées, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000041881718 ANNEXES ANNEXE I I. - Liste des départements relevant du premier groupe mentionné à l'article 3 du présent décret : Aisne Ardennes Aube Bas-Rhin Bouches-du-Rhône Corse-du-Sud Côte-d'Or Doubs Drôme Essonne Eure-et-Loir Haute-Corse Haute-Marne Haute-Saône Haute-Savoie Haut-Rhin Hauts-de-Seine Jura Loire Marne Mayotte Meurthe-et-Moselle Meuse Moselle Nièvre Nord Oise Paris Pas-de-Calais Rhône Saône-et-Loire Seine-et-Marne Seine-Saint-Denis Somme Territoire de Belfort Val-de-Marne Val-d'Oise Vosges Yonne Yvelines II. - Liste des départements relevant du second groupe mentionné à l'article 4 du présent décret : Ain Allier Alpes-de-Haute-Provence Alpes-Maritimes Ardèche Ariège Aude Aveyron Calvados Cantal Charente Charente-Maritime Cher Corrèze Côtes-d'Armor Creuse Deux-Sèvres Dordogne Eure Finistère Gard Gers Gironde Guadeloupe Guyane Haute-Garonne Haute-Loire Haute-Vienne Hautes-Alpes Hautes-Pyrénées Hérault Ille-et-Vilaine Indre Indre-et-Loire Isère La Réunion Landes Loir-et-Cher Loire-Atlantique Loiret Lot Lot-et-Garonne Lozère Maine-et-Loire Manche Martinique Mayenne Morbihan Orne Puy-de-Dôme Pyrénées-Atlantiques Pyrénées-Orientales Sarthe Savoie Seine-Maritime Tarn Tarn-et-Garonne Var Vaucluse Vendée Vienne Article LEGIARTI000041981247 ANNEXE II LISTE D'ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉE À L'ARTICLE 8 DU PRÉSENT DÉCRET CH AIGLE CH AGEN-NERAC CH AGGLOMERATION MONTARGOISE CH ALBERTVILLE MOUTIERS CH ALBI CH ALES CEVENNES CH ANGOULEME CH ANTIBES JUAN LES PINS CH ARDECHE MERIDIONALE CH ARDECHE NORD CH AUCH CH AUNAY-BAYEUX CH AURILLAC CH AVIGNON HENRI DUFFAUT CH AVRANCHES-GRANVILLE CH BAGNERES DE BIGORRE CH BEZIERS CH BIGORRE CH BLOIS SIMONE VEIL CH BRETAGNE ATLANTIQUE CH CANNES SIMONE VEIL CH CARCASSONNE CH CASTELNAUDARY CH CAYENNE CH CENTRE BRETAGNE CH CHATEAUBRIANT NOZAY POUANCE CH CHATEAUROUX LE BLANC CH CHOLET CH COEUR DE CORREZE CH COTE BASQUE CH DIEPPE CH DUBOIS BRIVE CH EURE-SEINE CH FLEYRIAT CH FOUGERES CH GRPE HOSP. DE LA ROCHELLE-RE-AUNIS CH GRASSE CH GUERET CH HAUT BUGEY CH JACQUES COEUR DE BOURGES CH JEAN MARCEL DE BRIGNOLES CH LA CHATRE CH LA RISLE PONT-AUDEMER CH LA TOUR BLANCHE ISSOUDUN CH LAVAL CH LE MANS CH LES ESCARTONS A BRIANCON CH LEZIGNAN CH LIBOURNE CH LIMOUX CH LISIEUX CH LUCIEN HUSSEL DE VIENNE CH MANOSQUE CH MARGUERITE DE LORRAINE-MORTAGNE CH MEMORIAL FRANCE-ETATS-UNIS SAINT-LO CH METROPOLE SAVOIE CH MONT DE MARSAN CH MONTAUBAN CH MONTLUCON CH MOULINS YZEURE CH NARBONNE CH NEUFCHATEL EN BRAY CH NIORT CH NORD MAYENNE CH PAU CH PAYS D'APT CH PERIGUEUX CH PERPIGNAN CH PIERRE OUDOT BOURGOIN-JALLIEU CH PUY CH RODEZ HOPITAL JACQUES PUEL CH ROYAN CH SEES CH ROMORANTIN LANTHENAY CH SAINT BRIEUC CH SAINT MALO CH SAINT- NAZAIRE CH SAINTONGE - SAINTES CH SAUMUR CH VAISON LA ROMAINE CH VALS D'ARDECHE CH VENDOME MONTOIRE CH VICHY CH VOIRON CHD LA ROCHE SUR YON LUCON MONTAIGU CHI ALPES DU SUD CHI CAVAILLON LAURIS CHI CORNOUAILLE QUIMPER CHI DES ANDAINES CHI ELBEUF-LOUVIERS VAL DE REUIL CHI FREJUS SAINT RAPHAEL CHI TOULON LA SEYNE SUR MER CHIC ALENCON-MAMERS CHR ORLEANS CHRU BREST CHRU RENNES CHU ANGERS CHU BORDEAUX CHU CAEN NORMANDIE CHU CLERMONT-FERRAND CHU GRENOBLE ALPES CHU GUADELOUPE CHU LA REUNION CHU LIMOGES CHU MARTINIQUE CHU MONTPELLIER CHU NANTES CHU NICE CHU NIMES CHU POITIERS CHU ROUEN CHU TOULOUSE CHU TOURS GH BRETAGNE SUD GH LE HAVRE LES HOPITAUX DU BASSIN DE THAU POLE SANITAIRE DU VEXIN CH GISORS.

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