Article 1 Le dossier de la demande mentionnée à l'article 5 du décret du 22 mars 1990 susvisé comprend les pièces suivantes :
- Fiche d'état civil ;
- Copie certifiée conforme des diplômes, certificats, titres ou attestations de formation en psychologie obtenus par l'intéressé ; en outre, pour les personnes titulaires d'un diplôme étranger, attestation d'équivalence délivrée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- Certificats de travail du ou des employeurs attestant que l'intéressé exerce ou a exercé, à titre principal et en qualité de salarié, les fonctions de psychologue ou, si l'intéressé exerce ou a exercé la profession de psychologue à titre libéral, attestation d'affiliation à un organisme du régime d'assurance vieillesse des professions libérales ;
- Curriculum vitae comportant une description précise des fonctions de psychologue exercées et des modalités d'exercice (temps plein, temps partiel) ;
- Relevé des stages de formation permanente éventuellement suivis ;
- Attestation sur l'honneur de l'exactitude des informations contenues dans le dossier. Ce dossier est établi en cinq exemplaires. Article 2 La commission prévue à l'article 4 du décret du 22 mars 1990 susvisé est composée comme suit :
- Le préfet de région, président de la commission ou son représentant ;
- Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant, médecin inspecteur de la santé ;
- Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département siège de la préfecture de région ou son représentant ;
- Le recteur de l'académie du siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
- Un fonctionnaire de l'éducation nationale nommé par le recteur de l'académie du siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ;
- Cinq universitaires nommés par le recteur de l'académie du siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ;
- Cinq psychologues désignés par le préfet de région sur proposition de chacune des organisations suivantes : confédération générale du travail (C.G.T.) ; confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T.-F.O.) ; confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ; confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) ; confédération générale des cadres (C.G.C.). En cas d'absence de proposition d'une ou plusieurs de ces organisations, le préfet de région demande aux organisations mentionnées au 8 ci-dessous de proposer le nom d'un psychologue. Le ou les sièges vacants sont attribués par tirage au sort parmi le ou les noms proposés par lesdites organisations.
- Cinq psychologues nommés par le préfet de région sur proposition des associations professionnelles ou syndicats de psychologues les plus représentatifs au niveau régional, non adhérant aux centrales syndicales susnommées. Article 3 Les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.