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Arrêté du 22 mars 1990 relatif à la composition de la commission régionale et à la composition du dossier mentionnées respectivement aux articles 4 et

Article 1 Le dossier de la demande mentionnée à l'article 5 du décret du 22 mars 1990 susvisé comprend les pièces suivantes :

  1. Fiche d'état civil ;
  2. Copie certifiée conforme des diplômes, certificats, titres ou attestations de formation en psychologie obtenus par l'intéressé ; en outre, pour les personnes titulaires d'un diplôme étranger, attestation d'équivalence délivrée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
  3. Certificats de travail du ou des employeurs attestant que l'intéressé exerce ou a exercé, à titre principal et en qualité de salarié, les fonctions de psychologue ou, si l'intéressé exerce ou a exercé la profession de psychologue à titre libéral, attestation d'affiliation à un organisme du régime d'assurance vieillesse des professions libérales ;
  4. Curriculum vitae comportant une description précise des fonctions de psychologue exercées et des modalités d'exercice (temps plein, temps partiel) ;
  5. Relevé des stages de formation permanente éventuellement suivis ;
  6. Attestation sur l'honneur de l'exactitude des informations contenues dans le dossier. Ce dossier est établi en cinq exemplaires. Article 2 La commission prévue à l'article 4 du décret du 22 mars 1990 susvisé est composée comme suit :
  7. Le préfet de région, président de la commission ou son représentant ;
  8. Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant, médecin inspecteur de la santé ;
  9. Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département siège de la préfecture de région ou son représentant ;
  10. Le recteur de l'académie du siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
  11. Un fonctionnaire de l'éducation nationale nommé par le recteur de l'académie du siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ;
  12. Cinq universitaires nommés par le recteur de l'académie du siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ;
  13. Cinq psychologues désignés par le préfet de région sur proposition de chacune des organisations suivantes : confédération générale du travail (C.G.T.) ; confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T.-F.O.) ; confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ; confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) ; confédération générale des cadres (C.G.C.). En cas d'absence de proposition d'une ou plusieurs de ces organisations, le préfet de région demande aux organisations mentionnées au 8 ci-dessous de proposer le nom d'un psychologue. Le ou les sièges vacants sont attribués par tirage au sort parmi le ou les noms proposés par lesdites organisations.
  14. Cinq psychologues nommés par le préfet de région sur proposition des associations professionnelles ou syndicats de psychologues les plus représentatifs au niveau régional, non adhérant aux centrales syndicales susnommées. Article 3 Les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.