Article 1 Le présent décret fixe le statut particulier du corps des infirmiers et infirmières des services médicaux de France Télécom. Article 2 Le corps des infirmiers et infirmières des services médicaux de France Télécom comprend le grade d'infirmier ou infirmière doté de quatorze échelons et celui d'infirmier en chef ou infirmière en chef doté de onze échelons. Article 3 Les infirmiers et infirmières assurent leurs fonctions dans les services d'exploitation ou de direction de France Télécom. Ils donnent, dans les conditions prévues par le code de la santé publique, des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical ou en application du rôle propre qui leur est dévolu. Les infirmiers en chef et infirmières en chef de France Télécom sont chargés soit de fonctions comportant l'exercice de responsabilités particulières, soit de fonctions d'encadrement ou de coordination de l'activité des infirmiers et infirmières. Article 4 La durée passée dans chacun des échelons des grades du corps des infirmiers et infirmières des services médicaux de France Télécom régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS DURÉE Infirmier en chef ou infirmière en chef 10e échelon 4 ans 9e et 8e échelons 3 ans 7e échelon 2 ans et 6 mois 6e et 5e échelons 3 ans 4e et 3e échelons 2 ans 2e et 1er échelons 1 an Infirmier ou infirmière 13e et 12e échelons 4 ans 11e, 10e, 9e, 8e, 7e et 6e échelons 3 ans 5e échelon 2 ans 4e, 3e, 2e et 1er échelons 1 an et 6 mois Article 5 Peuvent être promus au grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel, les infirmiers et infirmières justifiant d'au moins un an d'ancienneté au 7e échelon de leur grade. Les règles d'organisation générale de cet examen professionnel, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président de France Télécom. Article 6 Les infirmiers et infirmières promus dans le grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef en application de l'article 5 sont classés dans ce grade en prenant en compte une partie de leur ancienneté dans le grade d'infirmier ou d'infirmière. Cette ancienneté correspond, sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 4, au temps nécessaire pour parvenir à l'échelon occupé par les intéressés, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. L'ancienneté mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas retenue pour les cinq premières années. Elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans. L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet d'attribuer aux intéressés, dans le grade d'infirmier ou infirmière en chef, une situation supérieure au 10e échelon, sans ancienneté. Article 7 Les fonctionnaires appartenant au corps des infirmiers et infirmières de La Poste régis par le décret du 4 janvier 1991 susvisé peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps régi par le présent décret. Les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration. Article 8 Sous réserve qu'ils justifient de l'un des titres ou diplômes prévus par le code de la santé publique pour exercer la profession d'infirmier, les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps régi par le présent décret sont soumis aux dispositions du titre II du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Les fonctionnaires détachés depuis au moins deux ans dans le corps régi par le présent décret peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Les services accomplis dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration. Article 9 Les infirmiers et infirmières de France Télécom régis par le décret du 4 janvier 1991 susvisé sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps régi par le présent décret et sont reclassés à identité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon sous réserve des dispositions du tableau ci-après : ANCIENNE SITUATION SITUATION NOUVELLE Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon Infirmier en chef ou infirmière en chef Infirmier en chef ou infirmière en chef 8e échelon : ― à partir de 6 ans 10e Ancienneté acquise au-delà de 6 ans ― à partir de 3 ans et avant 6 ans 9e Ancienneté acquise au-delà de 3 ans ― avant 3 ans 8e Ancienneté acquise Infirmier ou infirmière Infirmier ou infirmière 14e échelon : ― à partir de 4 ans 14e Ancienneté acquise au-delà de 4 ans ― avant 4 ans 13e Ancienneté acquise 13e échelon 12e Ancienneté acquise 12e échelon 11e Ancienneté acquise 11e échelon 10e Ancienneté acquise 10e échelon 9e Ancienneté acquise 9e échelon 8e Ancienneté acquise 8e échelon 7e Ancienneté acquise 7e échelon 6e Ancienneté acquise 6e échelon 5e Ancienneté acquise 5e échelon 4e Ancienneté acquise 4e échelon 3e Ancienneté acquise 3e échelon 2e Ancienneté acquise 2e échelon 1er Ancienneté acquise 1er échelon 1er Sans ancienneté Le 11e échelon du grade d'infirmier en chef et d'infirmière en chef mentionné à l'article 2 est créé à compter du 1er janvier 2012. A cette même date, les infirmiers en chef et infirmières en chef comptant au moins quatre ans d'ancienneté au 10e échelon sont reclassés au 11e échelon sans ancienneté. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des infirmiers et infirmières des services médicaux de France Télécom régi par le présent décret. Article 10 Les représentants à la commission administrative paritaire dont relève le corps d'infirmiers et d'infirmières de France Télécom régi par le décret du 4 janvier 1991 susvisé sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat. Article 11 Les dispositions du décret du 4 janvier 1991 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps d'infirmiers et d'infirmières de France Télécom. A abrogé les dispositions suivantes : - Décret n°91-13 du 4 janvier 1991 Art. 15, Sct. CHAPITRE Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Sct. CHAPITRE II : Recrutement., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. CHAPITRE III : Avancement., Art. 7, Art. 9, Sct. CHAPITRE IV : Dispositions diverses., Art. 10, Art. 11, Sct. CHAPITRE V : Dispositions transitoires., Art. 12, Art. 13, Art. 14 Article 12 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.