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Arrêté du 26 avril 1965 fixant les modalités d'examens professionnels pour l'accès aux emplois de conducteur de véhicule des établissements d'hospital

Article 1 Les examens professionnels pour l'accès aux emplois de conducteur ambulancier et de conducteur poids lourds des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics sont organisés dans chaque établissements par le directeur général, le directeur ou le directeur économe. Leurs dates sont annoncées au moins un mois à l'avance. Peuvent être admis à se présenter à ces examens les candidats remplissant les conditions fixées aux articles 12 et 13 du décret 64-942 du 3 septembre

  1. Article 2 Les demandes d'admission doivent être adressées au directeur général, au directeur ou directeur économe de l'établissement. A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes : 1) Une fiche d'état civil ayant moins de trois mois de date ; 2) Un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ; 3) Les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée de ces documents ; 4) Le cas échéant, des attestations délivrées par les administrations publiques où le candidat est ou a été employé, indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ; 5) Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée de ce document ou de la première page du livret militaire. Pour les candidats qui n'ont pas effectué de service militaire et âgés de plus de vingt ans, une pièce constatant leur situation au regard des lois sur le recrutement de l'armée ; 6) Un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions de conducteur ambulancier ou de conducteur poids lourds ; 7) Pour les candidats bénéficiaires des dispositions législatives ou réglementaires concernant les droits de chefs de famille et sollicitant un recul de la limite d'âge, un bulletin de naissance des enfants datant de moins de trois mois. Article 3 Le jury de chaque examen est composé comme suit : 1) Le directeur général, directeur ou directeur économe de l'établissement ou son représentant, président. 2) Un représentant du service départemental des inspecteurs du permis de conduire désigné par le préfet. 3) Un professeur d'enseignement technique désigné par le préfet. 4) Un agent des services techniques de l'établissement désigné par le directeur général, directeur ou directeur économe. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Article 4 Les examens comprennent les épreuves suivantes : 1) Epreuve pratique permettant d'apprécier la manière de conduire des candidats. En outre, les candidats seront interrogés oralement sur l'application des prescriptions du code de la route, ainsi que sur les dispositions à prendre en cas d'accident (coefficient 2). 2) Epreuve permettant d'apprécier les connaissances des candidats sur la nomenclature et la structure de certains éléments du moteur et dispositifs connexes (coefficient 1). 3) Epreuve de dépannage simple se rapportant à certains éléments du moteur et dispositifs connexes (coefficient 2). Le programme détaillé des épreuves visées aux 2 et 3 ci-dessus est annexé au présent arrêté. Article 5 Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à
  2. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article
  3. Un total de 50 points au maximum est nécessaire pour l'admission définitive. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire. Article 6 Le jury détermine, dans la limite des emplois à pourvoir, une liste d'admissibilité qui classe par ordre de mérite les candidats ayant totalisé le plus grand nombre de points aux épreuves de l'examen professionnel. Il dresse, en outre, une liste complémentaire classant également par ordre de mérite les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves de l'examen professionnel, une note moyenne égale ou supérieure à une note de référence qu'il aura fixée. Article 7 Les candidats inscrits sur la liste d'admissibilité doivent satisfaire aux épreuves d'un examen psychotechnique subies auprès d'un organisme habilité à cet effet par le préfet, parmi ceux dont la liste figure en annexe au présent arrêté. Le jury recueille les résultats des épreuves de l'examen psychotechnique. Au cas où un ou plusieurs des candidats ne satisferaient pas aux épreuves de cet examen, il est fait appel, suivant l'ordre de classement, à un nombre équivalent de candidats figurant sur la liste complémentaire. Le jury arrête la liste définitive d'admission des candidats. Cette liste d'admission est notifiée à l'autorité compétente par le président du jury qui transmet à cette autorité les dossiers des candidats appelés à faire l'objet d'une nomination. Article 8 Les examens psychotechniques prévus par le décret du 3 septembre 1964 susvisé sont subis par les candidats à l'emploi de conducteur auto-tourisme et utilitaire auprès d'un organisme habilité dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article
  4. Article 9 Les résultats de ces examens sont communiqués à l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement intéressé. Article 10 Dans les départements d'outre-mer et à titre transitoire, les candidats aux emplois visés dans le présent arrêté sont dispensés des épreuves psychotechniques prévues aux articles 7 et
  5. Article 11 Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe 1 Programme de l'examen professionnel de conducteur ambulancier et de conducteur "poids lourds" des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Epreuve 2 Notions élémentaires sur la nomenclature et la structure de certains éléments du moteur et dispositifs connexes. - Carburation : principe et description du carburateur, pompe à essence ; - Allumage et démarrage : batterie, constitution, entretien et charge, bougies ; - Principes du moteur diesel, injection ; - Refroidissement : diverses sortes de refroidissement, nécessité du refroidissement ; - Graissage : différents organes à graisser, différentes sortes de graissage ; - Freinage : surveillance et entretien du freinage hydraulique ; - Pneumatiques ; - Dispositifs d'éclairage et de signalisation. Epreuve 3 - Dépannage simple ; - Recherche d'une panne d'allumage ; - Recherche d'une panne d'alimentation ; - Démontage, nettoyage et remontage d'un carburateur ; - Réglage des freins, etc.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.