Article 1 Il est créé auprès du président de l'Autorité de la concurrence un comité technique paritaire dont la composition est fixée comme suit : -représentants de l'administration du conseil : quatre membres titulaires et quatre membres suppléants ; -représentants du personnel : quatre membres titulaires et quatre membres suppléants. Le comité technique paritaire est présidé par le président de l'Autorité de la concurrence ou par son représentant. Article 2 Les représentants de l'administration du conseil, titulaires ou suppléants, sont nommés par décision du président de l'Autorité de la concurrence parmi les agents du conseil spécialement qualifiés pour traiter des questions entrant dans la compétence du comité technique paritaire. Article 3 Les représentants du personnel au sein du comité technique sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-12 du code du travail. A cet effet, il est procédé, dans les conditions fixées par décision du président, à une consultation du personnel afin d'apprécier la représentativité de ces organisations syndicales au sein de l'Autorité de la concurrence. Seules les organisations syndicales de fonctionnaires mentionnées aux 1° et 2° de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont habilitées à se présenter. Les modalités de cette consultation du personnel sont définies par une décision du président de l'Autorité de la concurrence publiée au Journal officiel. Il est procédé à une seconde consultation si aucune organisation syndicale représentative n'a fait acte de candidature ou si le nombre des votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin. Ce nouveau scrutin intervient dans un délai qui ne peut être supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de présentation des candidatures, lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de candidature, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé à l'alinéa précédent. Pour le second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut présenter sa candidature. Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont présenté des candidatures concurrentes pour une même consultation, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs, à compter de la date limite de présentation des candidatures, le responsable de chacune des organisations. Ces dernières disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires. Si, après expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, le président de l'Autorité de la concurrence informe, dans un délai de trois jours francs, l'union des syndicats dont les organisations se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer au président de l'Autorité de la concurrence, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'organisation qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union. En l'absence de ces indications, les organisations syndicales ayant présenté des candidatures concurrentes ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le président de l'Autorité de la concurrence établit, au vu des résultats de la consultation, la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles. Article 4 Les membres titulaires et suppléants du comité technique paritaire sont désignés pour trois ans. Toutefois, les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du comité technique paritaire si cette organisation en fait la demande par écrit au président de l'Autorité de la concurrence. La cessation de fonctions est effective un mois après la réception de la demande. Le président peut, par décision, mettre fin au mandat d'un représentant de l'administration du conseil. Les membres du comité technique paritaire doivent soit appartenir en qualité de fonctionnaire ou en qualité d'agent non titulaire au conseil, soit être détachés auprès de lui ou mis à disposition en application de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. La durée du mandat des membres du comité technique paritaire peut être exceptionnellement prorogée dans un intérêt de service par décision du président de l'Autorité de la concurrence. Cette prorogation ne peut excéder un an. Article 5 Les représentants de l'administration du conseil et du personnel, membres titulaires ou suppléants du comité technique paritaire venant, au cours de la période de trois ans mentionnée à l'article 4 ci-dessus, par suite de démission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 juillet 1984 susvisée, de mise en disponibilité, d'interruption ou d'expiration du contrat ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les formes prévues aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus. Il en est de même des agents frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral ainsi que des agents frappés d'une rétrogradation ou ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions figurant dans le troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et de ceux ayant fait l'objet d'une sanction prévue au 3° de l'article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres du comité technique paritaire. Article 6 Le comité technique paritaire connaît des questions et des projets de textes d'ordre général relatifs : 1.A l'organisation de l'Autorité de la concurrence ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.