Article 14 Les inspecteurs de la formation professionnelle de 1re et 2e classe sont reclassés conformément au tableau ci-après : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Grades, classes, échelons Grades, classes, échelons Ancienneté dans l'échelon Inspecteur de la formation professionnelle de 1re classe Inspecteur de la formation professionnelle 5e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 4e échelon : - après 1 an 6 mois 12e échelon Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois - avant 1 an 6 mois 11e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois 3e échelon : - après 6 mois 11e échelon Ancienneté acquise diminuée de 6 mois - avant 6 mois 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois 2e échelon : - après 6 mois 10e échelon Ancienneté acquise diminuée de 6 mois - avant 6 mois 9e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois 1er échelon : - après 6 mois 9e échelon Ancienneté acquise diminuée de 6 mois - avant 6 mois 8e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois Inspecteur de la formation professionnelle de 2e classe 8e échelon : - après 6 mois 8e échelon Ancienneté acquise diminuée de 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois - avant 6 mois 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois 6e échelon : - après 1 an 6 mois 7e échelon Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois - avant 1 an 6 mois 6e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 5e échelon : - après 1 an 6e échelon Ancienneté acquise diminuée de 1 an - avant 1 an 5e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 4e échelon : - après 1 an 5e échelon Ancienneté acquise diminuée de 1 an - avant 1 an 4e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 3e échelon : - après 1 an 4e échelon Ancienneté acquise diminuée de 1 an - avant 1 an 3e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 2e échelon : - après 1 an 3e échelon Ancienneté acquise diminuée de 1 an - avant 1 an 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Stagiaire Stagiaire Ancienneté acquise Article 15 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Grades, classes, échelons Grades, classes, échelons Inspecteur de 1re classe Inspecteur 5e échelon 12e échelon 4e échelon : - après un an six mois 12e échelon - avant un an six mois 11e échelon 3e échelon : - après six mois 11e échelon - avant six mois 10e , échelon 2e échelon : - après six mois 10e échelon - avant six mois 9e échelon 1er échelon : - après six mois 9e échelon - avant six mois 8e échelon Inspecteur de 2e classe 8e échelon : - après six mois 8e échelon - avant six mois 7e échelon 7e échelon 7e échelon 6e , échelon : - après un an six mois 7e échelon - avant un an six mois 6e échelon 5e échelon : - après un an 6e , échelon - avant un an 5e échelon 4e échelon : - après un an 5e échelon - avant un an 4e échelon 3e échelon : - après un an 4e échelon - avant un an 3e échelon 2e échelon : - après un an 3e échelon - avant un an 2e échelon 1er échelon 1er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'effet du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date. Article 16 Les représentants de la commission administrative paritaire de la 1re et 2e classe du grade des inspecteurs de la formation professionnelle sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur de la formation professionnelle jusqu'à l'expiration de leur mandat. Article 17 Les inspecteurs de la formation professionnelle promus au grade d'inspecteur principal entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans la grade d'inspecteur principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé. Article 18 Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er août 1993.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.