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Loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier

Article 10 (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 89-260 DC du 28 juillet 1989). Article 23 Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° : 1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ; 2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Article 24 Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article 23 de recevoir de leurs clients des dépôts de fonds, de titres ou d'or et d'effectuer des opérations entre le compte d'un client et leur propre compte ou des opérations directes entre les comptes de leurs clients. Article 25 Seront punis des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales ou toute personne qui exercent une activité de gestion de portefeuille en violation des articles 23 et

  1. Article 26 La loi n° 72-1128 du 21 décembre 1972 relative aux remisiers et gérants de portefeuille est abrogée. Toutefois, elle demeure applicable aux personnes titulaires de la carte d'auxiliaire de la profession boursière à la date de publication de la présente loi, jusqu'à ce qu'elles aient obtenu l'agrément visé à l'article 23 et au plus tard jusqu'au 31 mars
  2. Le défaut d'agrément à la date du 31 mars 1990 entraîne l'obligation pour les personnes visées à l'alinéa précédent de cesser leurs activités et, pour les personnes morales, de prononcer leur dissolution et d'entrer en liquidation. Article 36 I. à IV. Paragraphes modificateurs V. (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 89-260 DC du 28 juillet 1989). Article 43 Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° : 1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ; 2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Article 44 A l'issue de la première assemblée générale ordinaire suivant l'entrée en vigueur de la loi, d'une société ayant son siège sur le territoire de la République française et dont les actions sont admises à la cote officielle, et dans les quinze jours suivant la publication de la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 233-8 du code de commerce, toute personne informe simultanément cette société et le conseil des bourses de valeurs du nombre de droits de vote qu'elle détient. L'information n'est requise que des personnes, agissant seules ou de concert, détenant 5 % ou plus des droits de vote dans les assemblées générales de cette société. Elle s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8 sauf si une déclaration préalable conforme a déjà été faite. Le conseil des bourses de valeurs informe le public de l'ensemble des participations égales ou supérieures à 5 %.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.