Article 1 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est autorisé à émettre un emprunt en ECU. Cet emprunt se compose d'obligations assimilables du Trésor 10 p. 100 Février
- Article 2 Ces obligations ont une valeur nominale de 500 ECU. Article 3 L'intérêt nominal est de 10 p. 100 soit 50 ECU par obligation. Il est payable à terme échu le 26 février de chaque année. Les obligations sont remboursées le 26 février
- Article 4 Les obligations cessent de porter intérêt à partir du jour où elles sont appelées au remboursement. Elles sont remboursées à un prix égal au pair, soit 500 ECU. Article 5 L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement par remboursement anticipé des obligations, mais se réserve de procéder à l'amortissement anticipé de titres qu'il aurait acquis par des opérations de rachat ou d'échange. Article 6 Le paiement des intérêts et le remboursement des obligations sont effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre à la charge des porteurs. Article 7 Les paiements en numéraire sont effectués par chèque ou par virement. Les demandes de remboursement prévues aux articles 3 et 4 sont reçues, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte. Article 8 Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, fixe le montant de l'émission, la date de jouissance et le prix d'émission des obligations, l'intérêt payé le 26 février 1991 pour chaque obligation, la date de clôture de cette émission ainsi que la date de règlement des souscriptions. Article 9 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est autorisé à procéder ultérieurement à de nouvelles émissions d'obligations assimilables aux obligations de cet emprunt d'Etat Novembre
- Ces obligations, de même montant nominal, portent intérêt aux mêmes dates de paiement des intérêts et sont soumises aux mêmes conditions d'amortissement. Sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessous en ce qui concerne le premier versement d'intérêt, elles portent même taux d'intérêt. Article 10 Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, fixe notamment, en tant que de besoin, la date d'assimilation des nouvelles obligations, leur date de jouissance, les intérêts payables avant l'assimilation et leur date de paiement ainsi que la date de règlement. Article 11 Dans le cas où l'ECU cesserait d'être utilisé tant dans le système monétaire européen que pour le règlement des transactions entre les institutions publiques de ou dans la Communauté économique européenne, les dispositions de l'article 12 du décret n° 89-237 du 17 avril 1989 susvisé seraient applicables aux obligations de l'emprunt d'Etat Novembre
- Article 12 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.