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Arrêté du 18 octobre 2001 relatif aux cycles de travail au ministère de l'agriculture et de la pêche

Article 1 Le présent arrêté définit les cycles de travail qui peuvent être mis en oeuvre au ministère de l'agriculture et de la pêche en application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé. Article 2 Le cycle de travail est caractérisé par les éléments suivants : - la durée du cycle ; - la ou les durée(

  1. s)hebdomadaire(
  2. s)de travail dans le cycle ; - le nombre de jours travaillés dans la semaine ; - les horaires quotidiens. Article 3 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 29 juillet 2022 (NOR : AGRS2220643A), ces dispositions prennent effet à compter du 1er août 2022. Se reporter aux dispositions transitoires prévues à l'article 2 de l'arrêté précité. Article 4 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 29 juillet 2022 (NOR : AGRS2220643A), ces dispositions prennent effet à compter du 1er août 2022. Se reporter aux dispositions transitoires prévues à l'article 2 de l'arrêté précité. Article 5 Les caractéristiques du cycle de travail applicable dans les établissements publics de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles sont les suivantes : 1. La durée du cycle. Le cycle de travail est annuel. Le temps de travail, sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, est fixé à 39 heures hebdo ­ madaires pendant 36 semaines en période scolaire et à 32 heures hebdomadaires pendant 6 semaines durant les vacances scolaires. 2. Le nombre minimum de jours travaillés dans la semaine.
  3. a)Jours de fonctionnement du service : les services sont ouverts 5 jours complets, sauf cas particuliers et notamment pour les exploitations agricoles ou les ateliers technologiques. Pour certains établissements, à l'exception de l'exploitation agricole et, le cas échéant, de l'atelier technologique, une période de fermeture peut être fixée par l'autorité académique sur proposition motivée du conseil d'adminis ­ tration.
  4. b)Présence des agents à temps complet : les agents sont présents 5 jours par semaine en période scolaire. Le nombre de jours de travail pendant les vacances scolaires est fixé à 24 jours effectifs de travail répartis sur les 6 semaines mentionnées au 1 ci-dessus.
  5. c)Jours d'ouverture au public : chaque service fixe ses journées ou demi-journées d'ouverture au public. 3. Les horaires quotidiens.
  6. a)Jours de fonctionnement du service : les horaires quotidiens sont fixés par le règlement intérieur.
  7. b)Présence des agents : les horaires quotidiens sont fixés par le règlement intérieur.
  8. c)Jours d'ouverture au public : les horaires quotidiens sont fixés par le règlement intérieur. Article 6 Les caractéristiques du cycle de travail applicable dans les établissements publics de l’enseignement supérieur agricole et vétéri ­ naire sont les suivantes : 1. La durée du cycle. Le cycle de travail est annuel. Le temps de travail, sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, est compris entre 32 et 42 heures par semaine de façon à respecter une moyenne hebdomadaire de 38 heures pendant 42 semaines. 2. Le nombre minimum de jours travaillés dans la semaine.
  9. a)Jours de fonctionnement du service : les services sont ouverts 5 jours complets, sauf dans les cas particuliers suivants : animaleries, cliniques vétérinaires, laboratoires de recherche ou d'analyse, exploitations agricoles, gardiennage. Une période exceptionnelle de fermeture de l'établissement ou de certains de ses services peut être fixée par le règlement intérieur.
  10. b)Présence des agents à temps complet : les agents sont présents 5 jours par semaine. Le nombre de jours de travail peut être fixé à 4 jours par semaine lorsque le temps de travail hebdomadaire est de 32 heures.
  11. c)Jours d'ouverture au public : chaque service fixe ses journées ou demi-journées d'ouverture au public. 3. Les horaires quotidiens.
  12. a)Jours de fonctionnement du service : les horaires quotidiens sont fixés par le règlement intérieur.
  13. b)Présence des agents : les horaires quotidiens sont fixés par le règlement intérieur.
  14. c)Jours d'ouverture au public : les horaires quotidiens sont fixés par le règlement intérieur. Article 7 Les caractéristiques des cycles de travail applicables aux personnels travaillant dans les abattoirs sont les suivantes : 1. La durée du cycle.
  15. a)Cycle hebdomadaire : le temps de travail est fixé, sur la base d'une durée annuelle de 1 460 heures, à 32 heures par semaine ou à 32 h 40 et 4 jours d'aménagement et de réduction du temps de travail, ou
  16. b)Cycle plurihebdomadaire : le temps de travail est fixé sur la base de 1 460 heures de façon à respecter une moyenne hebdomadaire de 32 heures ou de 32 h 40 avec 4 jours d'aménagement et de réduction du temps de travail. 2. Le nombre minimum de jours travaillés dans la semaine.
  17. a)Jours de fonctionnement du service : le règlement intérieur définit les jours de fonctionnement du service.
  18. b)Présence des agents à temps complet : chaque service détermine les bornes hebdomadaires de présence des agents entre 4 et 5 jours par semaine. Les cycles plurihebdomadaires de travail peuvent prévoir exceptionnellement des semaines de 3 jours dans le respect des garanties minimales prévues à l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé. 3. Les horaires quotidiens.
  19. a)Jours de fonctionnement du service : les horaires quotidiens sont fixés par le règlement intérieur.
  20. b)Présence des agents : les horaires quotidiens sont fixés par le règlement intérieur. Article 8 Les règlements intérieurs déterminent les conditions de mise en œuvre des cycles de travail et les horaires de travail en résultant. Article 9 Le présent arrêté prendra effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.