Article 1 Il est institué auprès du directeur général des douanes et droits indirects une commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents nommés dans les emplois de pilote et de personnel navigant technique de cette direction. Article 2 La commission consultative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Elle comprend des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. Article 3 La composition de la commission consultative paritaire est fixée conformément au tableau ci-après : COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE REPARTITION GENREE (%) NOMBRES DE REPRÉSENTANTS Du personnel De l'administration Hommes Femmes Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 97,41 2,59 4 4 4 4 Article 4 Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat peut être renouvelé. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d’un an. Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent. Le mandat des représentants du personnel à la commission consultative paritaire instituée par le présent arrêté au titre des élections professionnelles de 2014 est maintenu jusqu'au 31 décembre
- Article 5 Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants de la commission, venant, au cours de la période susvisée de quatre années, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission. Article 6 Le remplacement des représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants de la commission, venant en cours de mandat, par suite de démission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés s'effectue dans les conditions suivantes : - s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ; - s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les personnels relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission. Article 7 Les représentants de l'administration titulaires et suppléants au sein de la commission consultative paritaire visée à l'article 1er sont nommés par arrêté du ministre du budget dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 8 à 21 du présent arrêté. Ils sont choisis parmi les agents titulaires de catégorie A en fonctions à la direction générale des douanes et droits indirects. Article 8 La date des élections pour le renouvellement de la commission consultative est celle des élections pour le renouvellement des commissions administratives telle que définie à l'article 11 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires. Article 9 Sont électeurs au titre de la commission déterminée les personnels navigants de 1re et 2e catégorie en position d’activité ou en position de congé parental. Les fonctionnaires en position de détachement dans les emplois de pilote et de personnel navigant technique sont électeurs à la fois dans leur corps d’origine et dans l’emploi où ils sont nommés. Article 10 La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général des douanes et droits indirects et est affichée au moins un mois avant la date du scrutin. Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d’inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur général des douanes et droits indirects statue sans délai sur les réclamations. Article 11 Sont éligibles au titre de la commission consultative paritaire les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ladite commission. Toutefois ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, ni ceux qui sont frappés d’une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient bénéficié d’une décision acceptant leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier. Article 12 Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants. Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission consultative paritaire. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste. Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un fonctionnaire, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article
- Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste. Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions de recevabilité définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juin 1983 précitée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures. Article 13 Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent. Toutefois, si dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires. A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat. Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections. Les listes électorales établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dès que possible dans chaque section de vote. Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidatures. Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 20 bis du présent arrêté. Article 13-1 Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de listes nécessaires. Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours francs l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté. En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 14 du présent arrêté. Article 14 Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national. Les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis par les soins de l'administration aux agents inscrits sur la liste électorale huit jours francs au moins avant la date du scrutin. Article 15 Un bureau de vote central est institué. Il procède au dépouillement du scrutin dans un délai qui, sauf circonstances particulières, ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre du budget ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence. Article 16 Le vote pour l'élection des représentants du personnel à la commission consultative paritaire a lieu au bulletin secret sous enveloppe et par correspondance, dans les conditions fixées par l'arrêté du 29 juillet 2011 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administrative paritaires, aux commissions consultatives paritaires et aux comités techniques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et du ministère de la fonction publique. Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions. Les enveloppes expédiées aux frais de l'administration par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin. Il peut être recouru au vote électronique selon les modalités définies par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 . Article 17 Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour la commission considérée. Article 18 Les représentants du personnel sont élus à bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentant titulaire que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges des représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. La désignation des représentants titulaires est faite dans l'ordre de présentation de la liste. Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort. Article 19 Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste. Les élus sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste. Article 20 Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et une copie est immédiatement transmise aux délégués de chaque liste en présence. Sont annexées à l'original de ce procès-verbal les enveloppes qui, en application de l'article 3 de l'arrêté du 29 juillet 2011 précité, ont été mises à part sans être ouvertes. Article 20 bis Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires en résidence dans le ressort de la commission consultative dont les représentants doivent être membres. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration. Article 21 Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre intéressé, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. Article 22 La commission consultative paritaire connaît des questions d’ordre individuel relatives : - aux modalités de nomination dans l’emploi et de retrait de l’emploi ; - à la notation ; - aux mutations ; - aux refus opposés par l’administration aux demandes de congés pour formation syndicale ; - aux refus d’autorisation d’accomplir un service à temps partiel et aux litiges relatifs aux conditions d’exercice du temps partiel ; - aux décisions refusant des autorisations d’absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation. La commission peut, en outre, être saisie dans les conditions prévues à l’article 25 de toutes questions d’ordre individuel concernant les agents nommés dans les emplois de pilote et de personnel navigant technique. Article 23 La présidence de la commission est assurée par le directeur général des douanes et droits indirects. Le président est, en cas d’empêchement, remplacé par un fonctionnaire de cette administration, titulaire d’un grade d’administrateur civil, de directeur fonctionnel, de directeur des services douaniers, d’inspecteur principal ou d’attaché principal. La commission consultative paritaire élabore son règlement intérieur selon le règlement type établi pour les commissions administratives paritaires centrales de la direction générale des douanes et droits indirects. Le secrétariat est assuré par un représentant de l’administration qui peut ne pas être membre de la commission. Le secrétaire adjoint est désigné par la commission conformément à la proposition émise par les représentants du personnel. Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d’un mois, aux membres de la commission ayant siégé avec voix délibérative. Article 24 La commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an sur convocation du président, à son initiative ou à la demande écrite de la moitié au moins des membres titulaires dans le délai maximal de deux mois. Article 25 La commission consultative paritaire est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel à la commission de toutes questions entrant dans sa compétence. Elle émet un avis à la majorité des membres présents. S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l’un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. Lorsque l’autorité compétente prend une décision contraire à l’avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre l’avis ou la proposition. Article 26 Les séances de la commission ne sont pas publiques. Article 27 Sont appelés à siéger les membres titulaires. Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent. Article 28 Les représentants élus ne peuvent prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à examiner leur situation. Dans le cas où la commission est appelée à examiner la situation de tous les représentants, titulaires et suppléants, ou si aucun représentant ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort dans les conditions prévues à l’article 18 pour désigner des représentants parmi les agents des catégories correspondantes dont la situation n’est pas examinée. Dans l’hypothèse où les différentes solutions prévues au présent article s’avèrent inapplicables, la consultation de la commission doit être considérée comme étant une formalité impossible et l’administration peut valablement prendre une décision sans consultation préalable. Article 29 Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l’administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu’à la partie des débats, à l’exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. Article 30 Toutes facilités doivent être données à la commission par l’administration pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de toutes pièces et tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission huit jours au moins avant la date de la séance. Une autorisation d’absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d’un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées. Les membres de la commission sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits ou documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité. Article 31 La commission ne délibère valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté. En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. Article 32 Les membres de la commission consultative paritaire ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet
- Article 33 Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.