Article 1 Les agents non titulaires du ministère de la culture et de la communication et de certains des établissements publics à caractère administratif qui en dépendent, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées aux articles 73 et 74 (1°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de la catégorie A déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret. Article 2 Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er doivent :
- a)Soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par la voie externe. Le titre d'ingénieur dont peuvent se prévaloir les agents non titulaires candidats au recrutement dans le corps des ingénieurs d'études régi par l'article 25 du décret du 14 mai 1991 susvisé doit figurer sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée ;
- b)Soit répondre aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé. Article 3 La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré. Un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel. Article 4 Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies en annexe disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret. A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, un délai d'option d'une durée d'un an leur est ouvert pour accepter leur titularisation. Article 5 Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps. Article 6 Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE CATÉGORIE D'AGENTS CONTRACTUELS : Agents non titulaires du ministère de la culture recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie A. FONCTIONS EXERCÉES : Fonction administrative, de conception et d'encadrement et fonctions informatiques : - exercées en administration centrale ; - exercées en services déconcentrés et établissements publics administratifs. CORPS DE FONCTIONNAIRES : Attaché d'administration centrale du ministère chargé de la culture. Attaché des services déconcentrés du ministère chargé de la culture. FONCTIONS EXERCÉES : Fonctions d'élaboration, de mise au point et de développement des techniques scientifiques nouvelles. Mission générale de valorisation et de diffusion de l'information scientifique. CORPS DE FONCTIONNAIRES : Ingénieurs d'études. FONCTIONS EXERCÉES : Fonctions de préparation et de contrôle d'opérations techniques. CORPS DE FONCTIONNAIRES : Assistants ingénieurs. FONCTIONS EXERCÉES : Fonction technique et d'encadrement dans les métiers d'art. CORPS DE FONCTIONNAIRES : Chefs de travaux d'art. FONCTIONS EXERCÉES : Fonction d'enseignement dans les établissements supérieurs d'enseignement artistique et dans les écoles nationales d'art. CORPS DE FONCTIONNAIRES : Professeurs des écoles nationales d'art. FONCTIONS EXERCÉES : Missions de conception, de réalisation et de contrôle des actions de mise en valeur, de protection et de sauvegarde du patrimoine et tâches relatives à la sécurité dans les établissements culturels. CORPS DE FONCTIONNAIRES : Ingénieurs des services culturels et du patrimoine. FONCTIONS EXERCÉES : Personnel participant à la constitution, à l'enrichissement, à l'évaluation, à l'exploitation et à la communication au public des collections de toute nature des bibliothèques. CORPS DE FONCTIONNAIRES : Bibliothécaires. FONCTIONS EXERCÉES : Traitement, analyse, synthèse et diffusion d'informations statistiques et études économiques. CORPS DE FONCTIONNAIRES : Chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques. CATÉGORIE D'AGENTS CONTRACTUELS : Agents non titulaires relevant de l'article 74 (1°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie A. FONCTIONS EXERCÉES : Fonctions d'élaboration, de mise au point et de développement des techniques scientifiques nouvelles. Mission générale de valorisation et de diffusion de l'information scientifique. CORPS DE FONCTIONNAIRES : Ingénieurs d'études. FONCTIONS EXERCÉES : Fonctions de préparation et de contrôle de l'exécution d'opérations techniques. CORPS DE FONCTIONNAIRES : Assistants ingénieurs. CATÉGORIE D'AGENTS CONTRACTUELS : Agents contractuels de 1re et 2e catégorie recrutés en application de la note du 24 janvier 1964 du directeur général des bibliothèques de France et de la lecture publique. FONCTIONS EXERCÉES : Personnel participant à la constitution, à l'enrichissement, à l'évaluation, à l'exploitation et à la communication au public des collections de toute nature des bibliothèques. CORPS DE FONCTIONNAIRES : Bibliothécaires. FONCTIONS EXERCÉES : Fonction administrative, de conception et d'encadrement, fonctions informatiques : - exercées en administration centrale ; - exercées en services déconcentrés et établissements publics administratifs. CORPS DE FONCTIONNAIRES : Attaché d'administration centrale du ministère chargé de la culture. Attaché des services déconcentrés du ministère chargé de la culture. CATÉGORIE D'AGENTS CONTRACTUELS : Agents non titulaires des établissements publics relevant du ministère de la culture et de la communication recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie A, sur des emplois autres que ceux figurant sur la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. FONCTIONS EXERCÉES : Fonctions administratives, de conception et d'encadrement et fonctions informatiques. CORPS DE FONCTIONNAIRES : Attaché des services déconcentrés du ministère chargé de la culture. FONCTIONS EXERCÉES : Fonction technique et d'encadrement dans les métiers d'art. CORPS DE FONCTIONNAIRES : Chefs de travaux d'art. FONCTIONS EXERCÉES : Fonction d'enseignement dans les établissements supérieurs d'enseignement artistique et dans les écoles nationales d'art. CORPS DE FONCTIONNAIRES : Professeurs des écoles nationales d'art. FONCTIONS EXERCÉES : Missions de conception, de réalisation et de contrôle des actions de mise en valeur, de protection et de sauvegarde du patrimoine et tâches relatives à la sécurité dans les établissements culturels. CORPS DE FONCTIONNAIRES : Ingénieurs des services culturels et du patrimoine. FONCTIONS EXERCÉES : Traitement, analyse, synthèse et diffusion d'informations statistiques et études économiques. CORPS DE FONCTIONNAIRES : Chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques. FONCTIONS EXERCÉES : Fonctions d'élaboration, de mise au point et de développement des techniques scientifiques nouvelles. Mission générale de valorisation et de diffusion de l'information scientifique. CORPS DE FONCTIONNAIRES : Ingénieurs d'études. FONCTIONS EXERCÉES : Personnel participant à la constitution, à l'enrichissement, à l'évaluation, à l'exploitation et à la communication au public des collections de toute nature des bibliothèques. CORPS DE FONCTIONNAIRES : Bibliothécaires.