Article 1 Les dispositions du présent décret s'appliquent aux concours d'accès aux cadres d'emplois suivants de la fonction publique territoriale : 1° Directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re et de 2e catégories ; 2° Bibliothécaires territoriaux ; 3° Attachés territoriaux de conservation du patrimoine ; 4° Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ; 5° Agents de police municipale ; 6° Adjoints administratifs territoriaux ; 7° Adjoints territoriaux du patrimoine ; 8° Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, pour le recrutement dans le grade d'assistant de conservation et dans le grade d'assistant de conservation principal de 2e classe ; 9° Conseillers territoriaux socio-éducatifs ; 10° Ingénieurs territoriaux. Ces dispositions s'appliquent aux concours en cours ou ouverts au plus tard le 31 octobre 2021 dont les épreuves se déroulent quinze jours au moins à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Article 2 L'application des dispositions relatives à l'épreuve facultative orale d'admission prévue au c du 2° de l'article 9, au c du 2° de l'article 10 et au b du 2° de l'article 11 du décret n° 92-892 du 2 septembre 1992 susvisé est suspendue. Article 3 L'application des dispositions relatives à l'épreuve facultative d'admission prévue à l'article 8 du décret n° 92-900 du 2 septembre 1992 susvisé est suspendue. Article 4 L'application des dispositions relatives à l'épreuve orale de langue d'admission prévue au 3° des articles 9 et 9-1 du décret n° 92-901 du 2 septembre 1992 susvisé est suspendue. Il en va de même des dispositions relatives à l'épreuve facultative prévue aux treizième et quatorzième alinéas du même article 9 et au treizième alinéa du même article 9-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.