Article 1 Le décret du 2 juillet 1964 susvisé est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. Article 2 Le montant net des annuités de la dette mentionné à l'article 14-2 de la loi du 29 juillet 1961 modifiée susvisée est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :
- a)En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;
- b)En recettes au titre du remboursement des créances à long et moyen terme. Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours. Article 3 Le montant des annuités des emprunts garanties ou cautionnées est égal au montant des annuités des garanties ou cautions déjà accordées à des emprunts contractés par des personnes de droit privé ou de droit public. Article 4 Les recettes réelles de fonctionnement sont égales à la différence entre :
- a)Le montant total des recettes inscrit à la section de fonctionnement du budget primitif principal pour l'exercice en cours ;
- b)Et le montant total des sommes correspondant aux travaux effectués en régie ainsi, éventuellement, qu'aux prestations internes et aux résultats de fonctionnement reportés de l'exercice précédent. Article 5 Le pourcentage limite mentionné à l'alinéa 2 de l'article 14-2 de la loi du 29 juillet 1961 modifiée susvisée et dont les éléments sont définis aux articles 2 à 4 ci-dessus est fixé à 50 p. 100. Article 6 Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 14-2 de la loi du 29 juillet 1961 modifiée susvisée, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par le territoire pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1. Article 7 Pour l'application du troisième alinéa de l'article 14-2 de la loi du 29 juillet 1961 modifiée susvisée, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 p. 100. Article 10 Quand les besoins du service l'exigent, l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public peut, par arrêté ou décision pris après avis conforme du comptable de rattachement ou de l'agent comptable, instituer des régies de recettes pour la perception de recettes imputables au budget de la collectivité de rattachement ou des budgets annexes ou de ses établissements publics. Dans les mêmes conditions, des régies d'avances peuvent également être créées pour régler les dépenses imputables à ces budgets. Article 11 Les conditions de fonctionnement des régies d'avances et de recettes sont fixées par des arrêtés pris par l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public dans le respect des principes directeurs du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé. Ces arrêtés fixent dans chaque cas : - le comptable de rattachement ; - pour les régies de recettes : la nature des produits à percevoir, leurs modalités d'encaissement et la périodicité des versements à effectuer ; - pour les régies d'avances : la nature des dépenses à effectuer, le plafond de l'avance consentie au régisseur et la périodicité des justifications à produire au comptable de rattachement. Article 12 Le présent décret est applicable à compter du 1er janvier 1996. Article 13 Le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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